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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 7 mars 2025, n° 2025R00008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00008 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE prononcée par mise à disposition au greffe le 28 février 2025 puis prorogée au l7 Mars 2025
RG n° : 2025R00008
DEMANDEUR
SARL MULTIFA7 [Adresse 1] comparant par Me [V] [K] [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS TROIS [Adresse 4] comparant par Me [G] [N] [Adresse 3]
Débats à l’audience publique du 7 Mars 2025 , devant M. Karim EL BARKANI, président ayant délégation de M. le président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
Faits
La société à responsabilité limitée Multifa7 (ci-après « Multifa7 ») a une activité de conception et de fabrication d’étiquettes et de produits accessoires à la commercialisation.
La société par actions simplifiée Trois (« Trois ») a pour activité la fabrication et la vente de bijouterie fantaisie sous l’enseigne « Les Interchangeables ».
A partir de 2021, Trois sollicite Multifa7 par plusieurs bons de commandes en vue de la fabrication de produits de merchandising. Multifa7 réalise les prestations et livre les produits commandés.
Au titre de ces prestations, Trois émet 12 factures pour un total de 64 650,35 € qui demeurent impayées à hauteur de 54 650,35 € au 31 décembre 2024 après prise en compte d’un règlement partiel de 10 000€ :
RG n° : 2025R00008
Page 2 sur 6
Numero facture Montant en euros
FA000708 5 832,00
FA000793 1 779,78
FA000825 11 522,76
FA000847 1 260,48
FA000911 9 033,48
FA000926 3 171,17
FA000962 4 563,84
FA001016 4 323,12
FA001025 9 182,88
FA001081 3 484,92
FA001126 6 588,05
FA001232 1 123,87
FA001298 2 784,00
Le 21 mai 2024, Multifa7 met Trois en demeure de lui régler la somme en principal de 54 650,35 €, outre pénalités de retard et frais de recouvrement.
Par un courriel du 24 septembre 2024, Trois s’engage à régler les factures litigieuses.
En vain.
Le 17 septembre 2024, Multifa7 réitère vainement sa mise en demeure.
Procédure
Par acte de commissaire de justice du 31 décembre 2024, signifié à personne pour personne morale, Multifa7 assigne Trois en référé devant le président de ce tribunal lui demandant de :
Vu les dispositions de l’article 873 du code de procédure civile,
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu les articles D. 441-6 et D. 441-5 du code de commerce,
Déclarer recevable et bien fondée Multifa7 en l’intégralité de ses demandes ;
En conséquence,
Condamner à titre provisionnel Trois à lui payer la somme de 54 650,35 € TTC au titre des factures impayées assortie des intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points à compter du 21 mai 2024 date de la première mise en demeure ;
RG n° : 2025R00008 Page 3 sur 6
Condamner à titre provisionnel Trois à lui payer la somme de 520 € au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement ; Condamner à titre provisionnel Trois à payer la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Trois ne dépose pas de conclusions écrites et se présente à notre audience du 4 février 2025 demandant à bénéficier d’un échéancier de paiement de la somme réclamée sur 11 mois.
Discussion et motivation
Sur le montant en principal réclamé par Multifa7 à Trois
Aux termes de ses dernières écritures, et au visa de l’articles 873 du code de procédure civile, Multifa7 nous demande de condamner Trois à lui verser la somme en principal de 54 650,35 € TTC en règlement de factures demeurées impayées, outre des pénalités de retard et des frais de recouvrement.
Multifa7 indique que les matériels objets des commandes ont été livrés et les prestations correspondant à ces factures ne font l’objet d’aucune contestation de la part de Trois qui d’ailleurs a reconnu sa dette par différents courriels.
Pour sa défense, Trois ne conteste pas le principe de sa dette et le quantum de celle-ci.
Elle précise qu’elle fait face à des difficultés financières instantanées, sollicite l’octroi de délais de paiement et propose un échéancier pour régler sa dette par le versement d’un montant mensuel de 5 000 € jusqu’à apurement, ce que Multifa7 a refusé en exigeant le versement immédiat d’un montant de 54 650,35 €.
Sur ce, et sur cette demande, nous motiverons comme suit la présente ordonnance :
L’article 873 du code de procédure civile dispose : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Les pièces versées aux débats (bons de commande, bons de livraison (avec courriels de confirmation de réception par Trois, factures émises en conséquence et divers échanges – courriels, courriers …), et alors que l’exécution des prestations commandées par Multifa7 a Trois n’est pas contestée, justifient des relations contractuelles entre Multifa7 et Trois et de l’existence des obligations souscrites par Trois sur lesquelles Multifa7 fonde sa demande.
Nous y relevons qu’il est notamment produit des courriels des 29 novembre 2023, 11 avril 2024, 24 septembre 2024 et 20 décembre 2024, par lesquels Trois a reconnu sa dette, dans son principe mais également dans son montant.
Nous observons que cette reconnaissance a été réitérée à notre audience du 4 février 2025.
Dès lors, nous dirons que la demande de Mutlifa7 est fondée sur une obligation de Trois qui n’est pas sérieusement contestable et qu’ainsi Mutlifa7 dispose à l’encontre de Trois d’une créance certaine, liquide et exigible pour un montant de 54 650,35 €.
En conséquence, et en application des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 873 précité, nous condamnerons Trois à régler à Mutlifa7 la somme provisionnelle de 54 650,35 € assortie des intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter du 21 mai 2024, date de la première mise en demeure.
Sur les autres demandes de Multifa7
Sur les frais de recouvrement
Multifa7 soutient que Trois doit être condamnée à lui payer la somme de 520 € au titre de ses frais de recouvrement de ses 12 factures échues et restées impayées, en application des dispositions des articles D.441-6 et D.441-5 du code de commerce.
Sur ce, et sur ce point, nous motiverons comme suit la présente ordonnance :
Nous rappellerons que les dispositions du code de commerce – qui sont d’ordre public – relatives à l’indemnité pour frais de recouvrement doivent recevoir application de plein droit.
Cette indemnité est fixée par la loi à un montant de 40 € par facture concernée.
Trois ne soulève aucun moyen à cet égard.
Il n’est pas contesté qu’en l’espèce la demande de Multifa7 porte sur les 12 factures, versées aux débats, restées impayées, ne serait-ce que partiellement, à l’origine du différend l’opposant à Trois.
En conséquence, et en application des dispositions des articles L. 441-10 (ancienne numérotation : L. 441-6) et D. 441-5 du code de commerce, nous condamnerons Trois à régler à Multifa7 la somme provisionnelle de 520 € (= 12x40) pour frais de recouvrement.
Sur la demande de délais de paiement présentée par Trois
Trois sollicite qu’il lui soit accordé des délais de paiement pour s’acquitter de sa dette à l’égard de Multifa7 eu égard à la situation financière difficile dans laquelle elle se trouve.
Elle dit être en mesure de régler par mois un montant de 5 000 € jusqu’au complet paiement de sa dette.
Multifa7 s’oppose à cette demande soulignant que les factures en cause sont échues depuis 2022 et 2023, que Trois a déjà ainsi bénéficié de fait d’importants délais de règlement et qu’elle ne justifie pas de sa situation financière et de trésorerie.
Sur ce, et sur cette demande, nous motiverons comme suit la présente ordonnance :
L’article 1343-5 du code civil dispose : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues (…). »
Nous relevons que dans l’offre d’étalement de sa dette formulée à notre audience consisterait en 11 échéances de paiement : 10 échéances mensuelles de 5 000 € et une 11ème échéance de 4 650,35€.
Trois verse aux débats ses comptes annuels (liasse fiscale) arrêtés au 31 décembre 2022 et au 31 décembre 2023.
Nous y constatons que son chiffre d’affaires net, qui s’élevait pour l’exercice 2022 à 1 595 849 €, ressortait en 2023 à 665 109 € ; que son résultat net était une perte de 500 721 € contre une perte de 286 714 € pour l’exercice précédent ; qu’à l’actif de son bilan, ses disponibilités ressortaient à 26 197 € en 2022 contre 180 489 € pour l’exercice précédent.
Ainsi, Trois justifie des difficultés financières qu’elle a rencontrées sur les années 2022 et 2023. Nous observons toutefois qu’il n’est pas apporté d’éléments plus récents, ni d’ailleurs que, pour sa part, Mutlifa7 justifierait que sa propre situation fasse obstacle à l’octroi à Trois de délais de règlement raisonnables.
Dans ces conditions, nous octroierons à Trois, pour s’acquitter de sa dette en principal de 54 650,35 €, les délais de règlement suivants jusqu’à extinction de sa dette :
Dix versements mensuels d’un montant de 5 000 €, à régler le dernier jour de chaque mois suivant la date de la signification de la présente ordonnance,
un onzième versement d’un montant en principal de 4 650,35 € qui sera majoré de la totalité des intérêts au taux légal courus depuis le 21 mai 2024.
Nous dirons qu’en cas de non-respect par Trois de l’une quelconque des échéances de ces versements, le solde de sa dette – intérêts inclus – deviendra de plein droit et immédiatement exigible.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Pour faire reconnaître ses droits, Multifa7 a dû supporter des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, compte tenu des éléments d’appréciation dont nous disposons.
En conséquence, nous condamnerons Trois à payer à Multifa7 la somme provisionnelle de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant Multifa7 pour le surplus de sa demande à ce titre ;
Nous condamnerons Trois aux dépens de l’instance.
Par ces motifs
Nous, président,
condamnons la société par actions simplifiée Trois à régler à la société à responsabilité limitée Multifa7 la somme provisionnelle de 54 650,35 € assortie des intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter du 21 mai 2024, condamnons la société par actions simplifiée Trois à payer à la société à responsabilité limitée Multifa7 la somme provisionnelle de 520 € pour frais de recouvrement, disons que la somme en principal de 54 650,35 € € et les intérêts de retard de paiement y afférents, somme et intérêts auxquels la société par actions simplifiée Trois est condamnée, seront réglés en : dix versements mensuels d’un montant de 5 000 €, à régler le dernier jour de chaque mois suivant la date de la signification de la présente ordonnance, un onzième versement d’un montant en principal de 4 650,35 € qui sera majoré de la totalité des intérêts au taux légal courus depuis le 21 mai 2024.
RG n° : 2025R00008 Page 6 sur 6
disons qu’en cas de non-respect par la société par actions simplifiée Trois de l’une quelconque des échéances de ces versements, le solde de sa dette – intérêts inclus – deviendra de plein droit et immédiatement exigible,
condamnons la société par actions simplifiée Trois à régler à la société à responsabilité limitée Multifa7 la somme provisionnelle de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamnons la société par actions simplifiée Trois aux dépens de l’instance,
rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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