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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 25 juin 2025, n° 2025L00444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2025L00444 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE TROISIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 25 Juin 2025
MAINTIEN DE LA PERIODE D’OBSERVATION : SAS LA COMPAGNIE FRANÇAISE DE COSMETIQUES
Composition du Tribunal Iors de l’audience en Chambre du Conseil du 25 Juin 2025 à 8H30 : PRESIDENT : Mme Chantal LENOIR, Présidente de la TROISIEME Chambre, JUGES : Mme Sophie BENOIT, M. Stéphane BERTHELEMY et Mme Anne PASCUAL, et M. Frédéric CHERY
Greffier d’audience, présent au prononcé : Me Georges BERNARD, greffier. Ministère Public : M. Guillaume THEOBALD,
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l’article L.631-15,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 4 septembre 2024 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS LA COMPAGNIE FRANÇAISE DE COSMETIQUES – exerçant une activité de négoce, l’importation, l’exportation, la distribution et la commercialisation de tous produits sur les marchés de masse, français et internationaux. Le conseil commercial et l’agence commerciale sur les mêmes marchés. La création, l acquisition, la location comme bailleur ou preneur, et généralement l’exploitation d’établissements et biens immobiliers permettant toutes activités en relation avec l’objet social ou facilitant sa réalisation.- sise, [Adresse 1], inscrite au R.C.S. sous le numéro 895231470, pour laquelle ont été désignés :
M., [B], [K], en qualité de Juge-Commissaire, Me, [P], [T], en qualité d’administrateur judiciaire, La SCP ANGEL,-[L]- DUVAL représentée par Me, [O], [L], en qualité de mandataire judiciaire,
Vu la note établie par l’administrateur judiciaire en date du 20 Juin 2025,
Vu le rapport déposé au greffe le 17 Juin 2025 par le mandataire judiciaire,
Vu le rapport du juge commissaire,
La procédure est revenue à l’audience du 25 Juin 2025 pour vérifier que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d’activité ; il a été entendu :
* Me, [P], [T], en qualité d’administrateur judiciaire,
* Me, [O], [L], mandataire judiciaire,
M., [P], [Z], directeur général de la société,
Il résulte des rapports ainsi que des déclarations à l’audience que l’audience relative au contentieux initié contre AUCHAN s’est tenue le 5 Juin dernier et l’affaire mise en délibéré au 19 Juin 2025 ; Que pour l’heure l’administrateur judiciaire ne dispose pas encore de cette décision d’où sa demande de renvoi à bref délai, demande à laquelle ne s’oppose ni le mandataire judiciaire ni le Ministère Public ;
Attendu qu’au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience, il y a lieu de constater que l’exploitant semble disposer des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans le but d’arrêter un plan de redressement ;
Qu’il convient donc de maintenir l’entreprise en période d’observation ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant en dernier ressort, sauf à l’égard du Ministère Public,
CONSTATE que l’exploitant semble disposer de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité.
En conséquence,
MAINTIENT la SAS LA COMPAGNIE FRANÇAISE DE COSMETIQUES en période d’observation, laquelle prendra fin au 4 Septembre 2025, sauf renouvellement pour une nouvelle période.
DIT que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 9 Juillet 2025 à 10h30 -, [Adresse 2], à l’effet qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation, la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.
Dit qu’il appartiendra à Me, [T], en sa qualité d’administrateur judiciaire, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, soit un rapport sur la situation, financière, économique et sociale de l’entreprise, soit le bilan économique et social, prévu aux articles L.623-1 et L631-18 du code de commerce, complété le cas échéant, du bilan environnemental.
DIT que le rapport ou le bilan devra être communiqué par les soins de l’administrateur judiciaire au dirigeant de l’entreprise, au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
DIT que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’un plan de redressement, il appartiendra à l’administrateur judiciaire, avec le concours du dirigeant de l’entreprise, de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience.
DIT que par souci d’efficacité, le dirigeant de l’entreprise ou l’administrateur judiciaire devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du jugecommissaire et du mandataire judiciaire et le cas échéant, auprès des contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
DIT qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l’entreprise, l’administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.631-15 II du code de commerce.
ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement, le Mercredi 25 Juin 2025.
Le jugement est signé par Mme Chantal LENOIR, Présidente d’audience et du délibéré, et Me Georges BERNARD Greffier.
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