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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere référé, 22 avr. 2025, n° 2025005991 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025005991 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2025 005991
ORDONNANCE DE REFERE DU 22/04/2025
Plaidée devant Monsieur Philippe VERDUN siégeant en référé Assisté de Madame Johanne DEWEERDT Greffier d’audience A l’audience du 07/04/2025
A l’issue des débats, le Président indique que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 22/04/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE
LOXAM (SAS) [Adresse 1]
Comparant par Maître Karine DABOT
CONT RE
CYRNOS TRAVAUX (SAS) [Adresse 2]
Non comparante
Formule exécutoire délivrée Maître Karine DABOT
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la SAS LOXAM à l’assignation qu’elle a fait délivrer le 12/03/2025 à la SAS CYRNOS TRAVAUX, reprise oralement à la barre de ce tribunal à l’audience du 07/04/2025.
La SAS CYRNOS TRAVAUX ne comparaît pas, ni personne pour elle.
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’en cette circonstance il est néanmoins statué sur le fond et la présente décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
SUR QUOI NOUS PRESIDENT
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Sur la régularité de l’assignation :
Nous constatons l’absence de la SAS CYRNOS TRAVAUX dont la signification de l’assignation a donné lieu à l’établissement d’un PV de recherches infructueuses (art 659 du CPC), il nous faut donc vérifier les diligences accomplies par l’huissier.
En l’espèce, l’huissier a accompli les diligences suivantes : il s’est rendu au dernier domicile connu et a pu constater qu’aucune personne répondant à l’identification du destinataire de l’acte n’y a son domicile, sa résidence ou son établissement ; que le nom de la société n’apparaissait ni sur la boîte aux lettres ni sur le tableau des occupants. L’huissier n’a rencontré personne pour lui confirmer la réalité du domicile. Il a effectué des recherches sur les pages blanches qui sont restées vaines. Les recherches sur infogreffe n’ont indiqué aucun autre siège social, enfin l’huissier a tenté de contacter le requis au 0778057808 en vain.
Malgré toutes ces diligences, l’huissier n’a pas pu retrouver la destination du signifié. Il est produit au débat la lettre recommandée avec demande d’avis de réception contenant copie du procès-verbal et copie de l’acte.
En considération de ce qui précède, nous dirons que le PV 659 dressé par l’huissier de justice est valable et que l’assignation est régulière.
Sur le bienfondé des demandes :
Nous constatons que LOXAM nous présente divers documents pour deux locations de matériels :
* Nacelle articulée de 20 mètres,
* Nacelle articulée de 26 mètres.
Pour chacune de ces locations, LOXAM verse au débat :
* L’offre de location,
* L’accord de CYRNOS à cette offre, signée et revêtue de la mention manuscrite « bon pour accord » et du cachet humide de la société,
* Le contrat de location,
* Le bon de reprise du matériel, actant la fin de la location.
LOXAM a ainsi émis, pour ces 2 locations, 3 factures pour un montant de 2.276,90 + 2.563,30 + 1.725,19 = 6.565,39 euros TTC, toutes restées impayées malgré mise en demeure du 13 aout 2024.
LOXAM nous rapportant le bien fondé de sa demande, nous y ferons droit et condamnerons CYRNOS à lui payer cette somme en principal à titre provisionnel.
Nous relevons par ailleurs que les conditions générales de location de LOCAM, que CYRNOS a reconnu avoir lu et accepté, stipulent, à l’article 16.2, que tout retard de paiement entraine :
* L’application de pénalités de retard au taux égal à celui appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage,
* Une clause pénale d’un montant de 15% du montant de la facture,
* L’indemnité forfaitaire de 40 euros par facture.
En conséquence de ce qui précède, nous condamnerons à titre provisionnel CYRNOS à payer à LOXAM les sommes de :
* (6.565,39 TVA) *15% = 820,67 euros au titre de la clause pénale,
* 120 euros au titre des indemnités forfaitaires,
* Outre les intérêts de retard sur le principal au taux égal à celui appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, à compter de la date de la mise en demeure du 13 aout 2024.
Sur les autres demandes :
LOXAM a dû engager des frais pour faire reconnaitre ses droits, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, nous condamnerons CYRNOS à lui payer la somme de 900 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CYRNOS qui succombe sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président, statuant publiquement, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, en premier ressort, par la présente décision réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe :
* CONDAMNONS la société CYRNOS TRAVAUX à payer à titre provisionnel à la société LOXAM des sommes de :
* 6.565,39 euros TTC au titre des 3 factures impayées,
* Outre intérêts de retard au taux égal à celui appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, à compter de
la date de la mise en demeure du 13 aout 2024,
* 820,67 euros au titre de la clause pénale,
* 120 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement,
* CONDAMNONS la société CYRNOS TRAVAUX à payer à la société LOXAM la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* CONDAMNONS la société CYRNOS TRAVAUX aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros T.T.C. dont TVA 6,44 euros,
* DISONS que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Philippe VERDUN, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER
Le Président.
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