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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bourg-en-Bresse, 19 déc. 2025, n° 2025F09438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bourg-en-Bresse |
| Numéro(s) : | 2025F09438 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE JUGEMENT DU 19/12/2025
CHAMBRE DU CONSEIL (Hors la présence du public)
Numéro de procédure collective : 2025RJ7
Débat à l’audience du 17/12/2025
Code et nature de la décision : JUGEMENT ARRETANT LE PLAN DE REDRESSEMENT
Procédure : 2025RJ7/AM Audit et Diagnostics (SAS) [Adresse 2] [Localité 1] 950910505 Comparant
Organes : Juge commissaire : Monsieur [D] [W] Mandataire judiciaire : SELARL MJ ALPES, prise en la personne de Me LEPRETRE, représentée lors de l’audience par Mme [T] [F]
Composition lors des débats :
Président : Madame Emmanuelle PERRET Juges : Monsieur Roland FAYARD et Monsieur Alain GOUGENHEIM En ayant délibéré,
Greffier : Maître Nathalie JOMAIN
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe.
Au nom du peuple français
Par jugement du 03/01/2025, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société AM Audit et Diagnostics (SAS).
Le 21/11/2025, le projet de plan de redressement a été déposé au greffe du tribunal de commerce. Conformément aux dispositions de l’article R626-17 du code de commerce, le débiteur a été convoqué à l’audience du 17/12/2025 en vue de l’examen du projet de plan de redressement.
Lors de l’audience, le débiteur a sollicité l’adoption du projet de plan de redressement.
Le mandataire judiciaire, la SELARL MJ ALPES, prise en la personne de Me LEPRETRE, a repris les termes de son rapport et a émis un avis favorable à l’adoption du plan.
Le représentant du ministère public s’est déclaré favorable à l’adoption du plan par réquisitions écrites.
Vu les dispositions des articles L.626-9 à L.626-25 et R.626-17 à R.626-19 du code de commerce,
Vu le projet de plan de redressement présenté au tribunal,
Attendu que le projet de plan présenté permet d’assurer la pérennité de l’activité de l’entreprise avec toutes les conséquences qui s’y attachent ;
Attendu qu’il échet, en conséquence, d’arrêter le plan présenté par : AM Audit et Diagnostics (SAS) [Adresse 2] [Localité 1]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par voie de dispositions contradictoire et en premier ressort
Le ministère public entendu en ses réquisitions écrites,
Arrête le plan de redressement présenté par la société AM Audit et Diagnostics (SAS), dans les termes et conditions énoncées ci-dessous.
Frais de justice :
Paiement sans délai des frais de justice, au besoin par prélèvement sur les premiers fonds encaissés par le commissaire à l’exécution du plan.
Créances inférieures ou égales à 500 € :
Règlement dès l’arrêté du plan conformément aux dispositions des articles L.626-20 et R.626-34 du code de commerce.
Autres créances :
Règlement des créanciers tant privilégiés que chirographaires à 100 % du montant pour lequel ils seront définitivement admis au passif par décision du juge commissaire, sur 10 années, selon l’échéancier suivant :
[…]
Les créanciers qui n’ont pas répondu à la consultation effectuée par le mandataire judiciaire sont réputés accepter tacitement les dispositions de ce plan.
Durée du plan : 10 ans.
Dit que le débiteur procédera au règlement de l’annuité par des versements mensuels entre les mains du commissaire à l’exécution du plan,
Dit que le premier dividende sera exigible un an après le jugement arrêtant le plan de redressement et les autres, d’année en année, à date anniversaire, étant précisé que le remboursement annuel du dividende sera financé par le prélèvement automatique mensuel, par douzième, entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, dès l’arrêté du plan.
Dit que le dividende correspondant aux créances litigieuses devra être versé, à titre provisionnel, entre les mains du commissaire à l’exécution du plan mais ne sera réparti entre les créanciers qu’à compter de l’admission définitive de leur créance au passif ;
Dit qu’au cas de cession d’actifs de l’entreprise, quelle qu’en soit la nature, l’intégralité du prix de cession sera remis au commissaire à l’exécution du plan de redressement et affecté à son exécution ; que, toutefois, ce prix pourra être utilisé à d’autres fins avec l’accord expressément donné par ledit commissaire à l’exécution du plan,
Désigne la SELARL MJ ALPES, prise en la personne de Me LEPRETRE en qualité de commissaire à l’exécution du plan,
Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Signe electroniquement par Emmanuelle PERRET
Signe electroniquement par Nathalie JOMAIN, greffier associe.
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