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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 24 avr. 2025, n° 2024005277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2024005277 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2024005277 PC : 2024/872
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 24 avril 2025
PRONONÇANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE AU COURS DE LA PÉRIODE D’OBSERVATION DE
la SAS PHYLAXIS
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Vincent FANTINI, président, et Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 01/04/2025 en présence de Madame Anne GAULLIER, vice-procureure de la République, devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Monsieur Benoît DEBAINS, Monsieur Jean POUJADE, juges, assistés de Maître Denis GIUSEPPIN, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 16/09/2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de:
La SAS PHYLAXIS
[Adresse 1] SIREN : 832 291 280
Ont été désigné: Administrateur judiciaire : la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [H] [I] Mandataire judiciaire : la SELAS EGIDE prise en la personne de Me [D] [X] Juge-commissaire: Monsieur Patrick NARDIN
Par jugement en date du 12/12/2024, ce tribunal a ordonné la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture et a fixé au 04/03/2025 la date de la prochaine comparution en chambre du conseil afin qu’il soit statué, au vu du bilan économique et social de l’entreprise, sur le renouvellement de la période d’observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire.
Lors de l’audience du 04/03/2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 01/04/2025.
Si la période d’observation a été ouverte pour une durée de six mois, le tribunal a décidé, en application de l’article L. 631-15 du code de commerce, de fixer la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 01/04/2025 afin qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire au vu du rapport du débiteur justifiant de ce qu’il dispose ou non des capacités financières suffisantes pour pouvoir envisager la poursuite de la période d’observation.
Lors de l’audience du 01/04/2025 :
Ont comparu et été entendus en leurs observations : Mme [K] [P], Présidente, accompagnée de Mme [B] [L], directrice générale, et assistée de Me [A] ; Me [I], administrateur judiciaire ; Me [X], mandataire judiciaire, représenté par son associé, Me [V], et M. NARDIN, juge-commissaire.
L’administrateur judiciaire a sollicité à l’audience la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire pour les motifs exposés dans sa requête du 30/03/2025, en soulignant notamment que la SAS PHYLAXIS exerce une activité de holding de ses filiales, les sociétés SUD SERVICES VIDEO GARDIENNAGE, SUD INTERVENTION, CENTRAL SUD et SUD SECURITE ; qu’il a procédé à des publicités, en accord avec la dirigeante, afin de rechercher des candidats à la cession des sociétés d’exploitation du Groupe ; qu’au vu des projets de reprise formulés par plusieurs candidats portant sur plusieurs sociétés du Groupe, la présentation d’un plan de redressement par la SAS PHYLAXIS n’est pas envisageable, de sorte que la liquidation judiciaire s’impose.
Mme [P], présidente de la SAS PHYLAXIS, a déclaré s’associer à la demande de l’administrateur judiciaire tendant au prononcé de la liquidation judiciaire de ladite société.
Le tribunal en prendra acte.
Le mandataire judiciaire s’est prononcé en faveur de la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire de la SAS PHYLAXIS.
Monsieur le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, et le ministère public, entendu en ses réquisitions, se sont également exprimés en faveur de la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu les termes de la requête de l’administrateur judiciaire en date du 30/03/2025 tendant à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Compte tenu des éléments retenus par le tribunal et notamment : – que la SAS PHYLAXIS est la société holding des sociétés suivantes : SUD SERVICES VIDEO GARDIENNAGE, SUD INTERVENTION, CENTRAL SUD et SUD SECURITE, – que le devenir de la SAS PHYLAXIS doit donc s’envisager par rapport à celui de ses filiales, lesquelles font toutes l’objet d’une procédure de redressement judiciaire distincte, – que des projets de reprise ont été présentés pour trois desdites filiales, à savoir la SARL SUD INTERVENTION, la SARL CENTRAL SUD et la SAS SUD SECURITE, sachant qu’aucun projet de plan de redressement n’est envisageable pour chacune d’entre elles et qu’il en est de même pour l’autre filiale, la SARL SUD SERVICES VIDEO GARDIENNAGE, pour laquelle aucune offre de reprise n’a été formulée,
* que dans ces circonstances, au regard des cessions envisagées pour trois de ses filiales et de la liquidation judiciaire inéluctable pour la quatrième, il n’existe aucune perspective de redressement pour la SAS PHYLAXIS, de sorte que la conversion du redressement en liqudiation judiciaire s’impose.
Il y aura lieu ainsi de prononcer la liquidation judiciaire de la SAS PHYLAXIS et ce faisant, de mettre fin à la période d’observation et à la mission de l’administrateur judiciaire.
Par jugement en date du 16/09/2024, la SELAS EGIDE prise en la personne de Me [D] [X] a été nommée mandataire judiciaire et il conviendra de la nommer liquidateur, conformément aux dispositions de l’article L. 641-1 du code de commerce.
En application des dispositions de l’article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu’il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu’il établira l’ordre des créanciers.
Le présent jugement fera l’objet par les soins du greffe des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après avoir délibéré.
Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Le ministère public entendu en ses réquisitions.
Vu les termes de la requête de l’administrateur judiciaire en date du 30/03/2025 tendant à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Prend acte de ce que Mme [P], présidente de la SAS PHYLAXIS, s’associe à la demande de l’administrateur judiciaire tendant au prononcé de la liquidation judiciaire de ladite société.
Décide la liquidation judiciaire de La SAS PHYLAXIS [Adresse 1] SIREN : 832 291 280
Met fin à la période d’observation et à la mission de l’administrateur judiciaire.
Maintient Monsieur Patrick NARDIN en qualité de juge-commissaire et Monsieur Nikola SUSNJA en qualité de juge-commissaire suppléant.
Nomme la SELAS EGIDE prise en la personne de Me [D] [X] en qualité de liquidateur.
Nomme la SELARL ARNAUNÉ-PRIM – [Adresse 2] – afin de procéder au récolement de l’inventaire initial dans un délai de quinze jours à compter du présent jugement.
Dit que, conformément à l’article L. 643-9 du code de commerce, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée par ce tribunal au terme d’un délai de deux ans.
Dit que conformément à l’article L 641-9 du code de commerce, Madame [K] [P], présidente de la SAS PHYLAXIS, demeure en fonction en vue d’accomplir les actes et d’exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur, que le siège social est réputé fixé à son domicile et lui ordonne en conséquence de déclarer au greffe son éventuel changement d’adresse.
Dit qu’en application des dispositions de l’article L. 641-4 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu’il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu’il établira l’ordre des créanciers.
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
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