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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 1er déc. 2025, n° 2025013689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025013689 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
ROLE : 2025 013689
JUGEMENT DU 01/12/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 20/10/2025
Président:
Monsieur Alain PRINCE
Juges:
Monsieur Patrick ANSELMO
Monsieur Pierre-Yves RIFFAULT
Greffier d’audience:
Madame Alexandra PINO BRUGUIER
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 01/12/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
[S] (SAS) [Adresse 1]
Comparant par Maître Delphine DURANCEAU
demandeur, suivant ASSIGNATION RPVA
CONTRE :
Monsieur [Y] [K] (EI) [Adresse 2]
Non comparant
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Delphine DURANCEAU
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la société [S] à l’assignation qu’elle a fait délivrer le 02/10/2025 à Monsieur [Y] [K], reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience du 20/10/2025.
Monsieur [Y] [K] ne comparaît pas, ni personne pour lui.
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’en cette circonstance il est néanmoins statué sur le fond et la présente décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Sur la régularité de l’assignation :
Le Tribunal constate l’absence de Monsieur [Y] [K] dont la signification de l’assignation a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses de l’article 659 du code de procédure civile. Après vérifications des diligences accomplies par l’huissier qui n’a pas pu retrouver la destination du signifié, et de la production au débat la lettre recommandée avec demande d’avis de réception contenant copie du procès-verbal et copie de l’acte, le Tribunal juge que l’assignation est régulière.
Sur le bien-fondé des demandes :
La société BIIM COM et Monsieur [Y] [K] ont conclu le 3 juillet 2024 un contrat concernant la création d’un site web, bénéficiant d’un financement adapté, sous forme de contrat de location avec option d’achat, de location longue durée ou de crédit-bail.
Conformément à l’article 4 des CG du contrat, la société BIIM COM a cédé le contrat de location à la société [S].
Le site web a été livré et la société BIIM COM l’a facturé à la société [S], laquelle a adressée à Monsieur [Y] [K] une facture unique de loyers prévoyant 48 versements de 186 euros TTC.
A compter du 30 février 2025, Monsieur [Y] [K] n’a plus respecté le paiement de ses échéances.
Par courrier du 4 juin 2025, la SAS [S] a adressé une lettre de mise en demeure à Monsieur [Y] [K] ayant pour objet d’avoir à régler dans un délai de 8 jours les sommes dues, précisant qu’à défaut, la déchéance du terme serait prononcée et l’exigibilité des sommes seraient dues. Cette mise en demeure est restée vaine.
La SAS [S] a donc résilié le contrat par l’application de la clause résolutoire prévue à l’article 22 du contrat.
La SAS [S] demande au tribunal de constater la résiliation de plein droit du contrat et de condamner Monsieur [Y] [K] au paiement de la somme totale de 8.593,20 euros TTC (comprenant les loyers échus impayés à hauteur de 1.302 euros et les loyers à échoir à hauteur de 6.510 euros, outre une clause pénale de 10%), suivant décompte arrêté au 16 septembre 2025.
Au vu des débats et des pièces versées au dossier, et notamment le contrat de location, la facture unique de loyers, la mise en demeure, le décompte arrêté au 16 septembre 2025, le tribunal considère que la demande est justifiée et fondée.
En conséquence, le tribunal constatera la résiliation de plein droit du contrat et condamnera Monsieur [Y] [K] à payer à la société [S] la somme de 8.593,20 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Il conviendra d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes et selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil.
La SAS [S] demande au tribunal d’ordonner la restitution du site web loué aux frais de Monsieur [Y] [K] et sous un mois à compter de la signification du jugement. Il sera fait droit à cette demande.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS [S] les frais irrépétibles qu’elle a engagés à l’occasion de la présente procédure, le Tribunal condamnera Monsieur [Y] [K] au paiement de la somme de 750 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner Monsieur [Y] [K] aux entiers dépens de l’instance.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire :
Constate constater la résiliation de plein droit du contrat signé le 3 juillet 2024,
Condamne Monsieur [Y] [K] à payer à la société [S] la somme de 8.593,20 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes et selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil,
Ordonne la restitution du site web loué aux frais de Monsieur [Y] [K] et sous un mois à compter de la signification du jugement,
Condamne Monsieur [Y] [K] à payer à la société [S] la somme de 750 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile,
Condamne Monsieur [Y] [K] aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros, dont T.V.A. 9,54 euros,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Alain PRINCE, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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