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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 7 févr. 2025, n° 2024070237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024070237 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 4
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
JUGEMENT EN DATE DU 07/02/2025
CHAMBRE 1-12
RG : 2024070237
ENTRE :
Mme [F] [S], demeurant 36, rue de Greuze 75116 Paris Partie demanderesse : comparant par la SELAS MAYER PREZIOSO, Me Baptiste PREZIOSO, Avocat (C1389).
ET :
1) SAS KOLIBRI, dont le siège social est 111, avenue de France 75013 Paris – RCS de Paris n° B 894 009 299
Partie défenderesse : assistée du Cabinet CARTIER MEYNIEL, Me Alexandre MEYNIEL, Avocat (E1874) et comparant par Me Nicole Delay-Peuch, Avocat (A377). 2) M. [A] [J], demeurant 33, rue de Toul 75012 Paris
Partie défenderesse : comparant par la SELARL ANNE DECHAMPS AVOCAT, Me Anne DECHAMPS, Avocat (B0836).
APRES EN AVOIR DELIBERE :
Par acte introductif d’instance du 23/10/2024, Mme [F] [S] assigne la société KOLIBRI et M. [A] [J].
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 07/02/2025 :
La [F] [S] se fait représenter par son conseil, lequel dépose des conclusions demandant au tribunal de :
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATER le désistement d’instance et d’action de Madame [F] [S] dans la présente affaire, sous réserve que la société KOLIBRI et Monsieur [J] se désistent de l’instance et de l’action en cours,
CONSTATER que Madame [F] [S] accepte le désistement d’instance et d’action de la société KOLIBRI et de Monsieur [J],
ET PAR CONSEQUENT,
DECLARER parfait le désistement d’instance et d’action de Madame [F] [S], la société KOLIBRI et Monsieur [J],
PRONONCER l’extinction de l’instance de l’affaire enrôlée sous le numéro de répertoire général 2024070237,
JUGER que chaque partie supportera la charge des frais et dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
La société KOLIBIRI, se fait représenter par son conseil, lequel dépose des conclusions demandant au tribunal de :
Vu les articles 394, 395 et 399 du Code de procédure civile,
DONNER ACTE à la société Colibri de son désistement d’instance et d’action sous réserve du désistement d’instance et d’action de Madame [S] ainsi que celui de Monsieur [J];
DONNER ACTE à la société Kolibri de son acceptation du désistement d’instance et d’action de Madame [S] ainsi que celui de Monsieur [J] ;
En conséquence,
DECLARER parfait le désistement d’instance et d’action de la société Kolibri, de Monsieur [J] et de Madame [S] ;
CONSTATER l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 2024070237;
CONSTATER le dessaisissement du Tribunal de Commerce de Paris ;
DIRE ET JUGER que chacune des Parties conservera à sa charge ses frais et honoraires.
M. [A] [J], se fait représenter par son conseil, lequel dépose des conclusions demandant au tribunal de :
Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile,
PRENDRE ACTE du désistement d’instance et d’action par Monsieur [A] [J], sous réserve du désistement d’instance et d’action de Madame [F] [S] et de la société KOLIBRI,
PRENDRE ACTE de l’acceptation par Monsieur [A] [J] du désistement d’instance et d’action de Madame [F] [S] et celui de la société KOLIBRI,
PRONONCER l’extinction de l’instance et l’action à l’encontre de la société KOLIBRI et Monsieur [A] [J],
ORDONNER en conséquence le dessaisissement du Tribunal,
DIRE que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et ses dépens,
Sur ce,
Le Tribunal donnera acte aux parties de leur désistement d’instance et d’action réciproque et constatera l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.
Par ces motifs
Le Tribunal,
Donne acte aux parties de leur désistement d’instance et d’action réciproque.
Constate l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 77,59 € TTC dont 12,72 € de TVA.
Retenu, délibéré et prononcé à l’audience publique du 07/02/2025 où siégeaient :
M. Patrick Adam, juge présidant l’audience, M. Hervé Dehé et M. Thierry Reveau de Cyrières, assistés de Mme Sylvie Laheye, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Patrick Adam, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Signé électroniquement p aré président M. Patrick Adam.
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