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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 3, 5 mars 2025, n° 2024067252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024067252 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 05/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024067252
ENTRE :
SAS FRONTLINE MEDIA, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 752467068
Partie demanderesse : assistée de l’AARPI WALTER BILLET AVOCATS – Maître Alan WALTER Avocat (D1839) et comparant par le Cabinet JB AVOCATS – Maître Justin Berest Avocat (P0209)
ET :
SA ORANGE, dont le siège social est [Adresse 2]
[Adresse 2] – RCS B 380129866
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société FRONTLINE MEDIA est une société spécialisée dans la production de contenus d’intelligence économique et sur la transformation numérique dédiés aux décideurs/dirigeants. L’offre s’adresse aux secteurs des médias, Fintechs et santé. La licence donne droit au site d’information « mindfintech.fr » incluant l’intégralité des articles, outils et bases de données, une lettre hebdomadaire et des archives.
ORANGE est un opérateur télécommunication.
Le 29 septembre 2022, les 2 sociétés ont signé un devis relatif aux services « Fintech Active Watch » de FRONTLINE MEDIA.
Considérant que l’abonnement a été renouvelé par tacite reconduction par ORANCE faute d’avoir mis fin 1 mois avant son expiration, (soit le 14 octobre 2023), FRONTLINE MEDIA lui a adressé le 18 décembre 2023, une facture de 16.800 euros TTC.
Le 8 février 2024, FRONTLINE MEDIA a adressé une lettre de mise en demeure à ORANGE.
N’ayant reçu ni réponse, ni règlement de la part d’ORANGE, FRONTLINE MEDIA a saisi le tribunal de céans.
LA PROCEDURE
FRONTLINE MEDIA, par acte en date du 17 octobre 2024, délivré à personne habilitée, assigne ORANGE à comparaître le 14 novembre 2024.
Par cet acte, FRONTLINE MEDIA demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1121 du Code civil,
Vu les conditions contractuelles convenues entre les parties,
Vu les pièces produites,
Condamner ORANGE à payer à FRONTLINE MEDIA la somme de seize mille huit cents euros (16.800€) à FRONTLINE MEDIA, augmentée des intérêts de retard au taux contractuel,
Condamner ORANGE à verser à FRONTLINE MEDIA la somme de mille cinq cents euros (1.500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner ORANGE aux entiers dépens de l’instance.
ORANGE à l’audience publique du 10 décembre 2024, n’a pas conclu et ne s’est pas présentée, ni faite représenter.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions, échangées en présence d’un greffier qui les a visées.
À l’audience du 10 décembre 2024, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 28 janvier 2025.
Après avoir après pris acte de ce que seul le demandeur est présent et que le défendeur ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, entend le seul demandeur, clôt les débats, et annonce que le jugement réputé contradictoire, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 5 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 871 du code de procédure civile le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par FRONTLINE MEDIA, tant dans ses plaidoiries que dans ses conclusions, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
FRONTLINE MEDIA à l’appui de ses demandes, explique que ORANGE n’ayant pas résilié le contrat conformément aux conditions générales de vente, celui-ci a donc été reconduit pour un an. La facture correspondante est donc due.
En réponse, ORANGE ne présente aucun moyen de droit.
SUR CE LE TRIBUNAL
Sur la compétence et la recevabilité
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la compétence du tribunal
Le demandeur produit les conditions générales de vente qui stipulent en leur article 10.2, que « … tout litige ou contestations relatives aux conditions générales de vente (…) sera soumis à la compétence exclusive des tribunaux de Paris ».
En conséquence, le tribunal dira qu’il est compétent.
Sur la régularité
FRONTLINE MEDIA a assigné ORANGE par acte du 17 octobre 2024, remis à personne habilitée.
Le demandeur produit par ailleurs un extrait KBIS du défendeur, confirmant que la société est in bonis; il s’en déduit que la procédure est régulière.
Sur la recevabilité de la demande.
La présente instance concerne les relations contractuelles des parties ayant toutes deux la qualité de commerçant ; il s’en déduit que l’action de FRONTLINE MEDIA est recevable.
En conséquence, le tribunal dira qu’il est compétent et que la demande est régulière et recevable.
Sur le mérite.
Sur la demande principale.
L’article 1103 du Code civil, dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
FRONTLINE MEDIA produit le devis du 29 septembre 2022, signé électroniquement selon le protocole DOCUSIGN (qui lui-même a reçu un certificat de conformité de LSTI).
Ce devis prévoit des prestations d’une durée de 12 mois, soit du 15 novembre 2022 au 15 novembre 2023, moyennant un montant total 16 800 € TTC, réglable à réception de la facture.
Les conditions générales de vente signées par les parties (pièce 1), stipulent que « L’acceptation de ce devis implique l’acceptation sans réserve de nos Conditions Générales de Vente disponibles sur nos sites ».
L’article 1.6 précise qu’ « À l’expiration de la Période Initiale, puis de chaque période d’Abonnement successive, l’Abonnement est automatiquement renouvelé pour une période de même durée, sauf en cas de résiliation dans les conditions définies à l’article 1-7 ou de l’Article 7 ».
L’article 1-7 « L’Abonné peut mettre un terme à l’Abonnement en envoyant une lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard un (1) mois avant la fin de l’Abonnement en cours, la date de la présentation de la lettre faisant foi ».
Le tribunal relève qu’en l’absence de courrier de résiliation à la date du 14 octobre 2023, le contrat d’abonnement d’ORANGE pour la prestation « Fintech Active Watch », a été renouvelé pour une année supplémentaire.
Le 18 décembre 2023, FRONTLINE MEDIA a adressé à ORANGE une facture de 16 800 € TTC correspondant à l’abonnement renouvelé (pièce 4). Puis le 8 février 2024, elle lui a envoyé une lettre RAR dûment réceptionnée, de mise en demeure de régler les sommes dues, sous huit jours. (pièce 5).
Il s’en déduit que la somme demandée correspond à des prestations conformes aux conditions générales de vente et que la demande de paiement de la somme de 16 800 € TTC est bien fondée.
En conséquence le tribunal constate que la créance de FRONTLINE MEDIA est certaine, liquide et exigible.
L’article 6-4 des Conditions Générales stipule que « tout retard de paiement entraînera (…) l’application d’un intérêt de retard égal au dernier taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points, calculé sur l’ensemble des sommes restantes dues ;
Le tribunal relève qu’en ne se présentant pas, ORANGE ne lui donne pas l’occasion d’apprécier une argumentation différente ou contraire.
En conséquence, le tribunal condamnera ORANGE à payer à FRONTLINE MEDIA la somme de 16 800 €, augmentée des intérêts de retard égal au dernier taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points, à compter du 5 février 2024, date de la mise en demeure.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, FRONTLINE MEDIA a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge,
Le tribunal condamnera ORANGE à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC.
Sur les dépens
Le tribunal condamnera ORANGE qui succombe, aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
se dit compétent ;
dit la demande régulière et recevable ;
condamne la SA ORANGE à régler à la SAS FRONTLINE MEDIA la somme de 16 800 euros TTC, augmentée des intérêts de retard égal au dernier taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points, à compter du 5 février 2024 ;
condamne la SA ORANGE à verser la somme de 1 500 euros à la SAS FRONTLINE MEDIA, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamne la SA ORANGE aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 janvier 2025, en audience publique, devant M. Thomas Galloro, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Eric Bizalion, M. Thomas Galloro et M. Jean-Marc Costes.
Délibéré le 04 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Eric Bizalion président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier
Le Président
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