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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, ch. du cons. ouvertures, 9 sept. 2025, n° 2025012573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025012573 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Jugement de redressement judiciaire sur demande d’ouverture du 09/09/2025
Rôle n° 2025 012573
Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09/09/2025 (article 450 C.P.C.)
Composition du tribunal lors de l’audience du 09/09/2025
PRESIDENT
: Monsieur Pierre TOUFIC
JUGES : Monsieur Serge BEDO
Monsieur Franck BUONANNO
GREFFIER : Madame Faustine GUIDICELLI
Z-E-N (SASU)
[Adresse 1] comparant par monsieur Eric RONCO président de PROVIRIDIS, elle-même présidente assisté de Maître Cédric DUBUCQ et Maître [C] [E]
En présence de :
Ministère public, représenté par le substitut du procureur de la République, madame [B] [T] Madame [P] [J], juriste Madame [M] [H], représentante des salariés de PROVIRIDIS Madame [R] [I], directrice générale adjointe Madame [W] [G], cabinet DDO expert-comptable Maître [Z] [A] et Maître [Z] [V], uniquement dans le cadre des discussions relatives à un prepack cession
A la date du 01/09/2025, la société Z-E-N (SASU) a déposé une demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire conformément aux articles L.631-1 et suivants du code de commerce.
La société Z-E-N (SASU) est immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Aix-en-Provence sous le numéro 907 502 652 et a pour activité : « Financement, installation, exploitation développement, promotion et commercialisation des solutions de recharges de véhicules électriques et services associés, de sites web, logiciels, applications web, applications mobiles et autres services associés à la recharge de véhicules électriques, l’exploitation de toutes activités industrielles et commerciales relatives aux parkings ».
Le débiteur exerce une activité commerciale et a son siège social dans le ressort juridictionnel de ce tribunal.
Le ministère public a été avisé de la procédure.
Il convient de préciser que le dossier Z-E-N (SASU) fait partie du groupe PROVIRIDIS et que plusieurs déclarations de cessation des paiements ont été réalisées dans ce cadre.
Aussi, l’ensemble des dossiers concernés est évoqué en même temps afin de permettre au tribunal de connaitre de leur situation globale, des liens existants entre elles et des perspectives futures les concernant.
A la barre, Maître [N] rappelle que de nombreuses négociations ont été menées afin d’organiser un prepack cession dans le cadre d’un mandat ad hoc antérieur.
Le groupe PROVIRIDIS connait un chiffre d’affaires élevé de 32 millions d’euros pour un résultat négatif de 7 millions d’euros et un passif de 31 millions d’euros à ce jour sur l’ensemble des sociétés.
L’appel d’offres diligenté précédemment a permis de recueillir 3 offres contenant des conditions suspensives.
Il termine en indiquant que l’objectif prioritaire de la période d’observation est de céder l’activité afin de préserver les 26 salariés attachés aux différentes entités.
Maître [A] confirme qu’en l’absence de versements de fonds par les actionnaires, le groupe essaie de trouver un repreneur.
A ce jour, un dialogue a été réalisé avec les banques et les fournisseurs et un travail mené dans le cadre d’un prepack cession.
Plusieurs sollicitations ont été reçues mais il doit y avoir des discussions complémentaires afin de pouvoir créer une émulation entre les trois candidats connus.
Les créanciers comme les salariés sont tenus au courant de la procédure.
Maître [V] indique que la période de conciliation a été utilisée afin de chercher des repreneurs et que les trois candidats actuels proposent des valorisations et des périmètres de reprise différents.
Il résulte des informations recueillies par le tribunal lors de l’audience du 09/09/2025 ainsi que des pièces produites, que la société Z-E-N (SASU) présente des difficultés, qu’elle n’est pas en mesure de surmonter.
Les éléments soumis à l’appréciation du tribunal démontrent que la société Z-E-N (SASU) se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve ainsi en état de cessation des paiements.
Il ressort de la demande d’ouverture et des explications fournies en chambre du conseil que la société Z-E-N (SASU) est susceptible de présenter un plan de redressement.
Il y a lieu d’ouvrir, dès lors, à son égard, une procédure de redressement judiciaire destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif, conformément aux dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce.
Conformément aux dispositions des articles L.621-4, alinéa 4 et R.621-11 du code de commerce, il apparaît nécessaire de désigner un administrateur judiciaire, la société réalisant un chiffre d’affaires hors taxes supérieur ou égal à 3 millions d’euros et employant un nombre de salariés supérieur ou égal à vingt.
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Constate l’état de cessation des paiements de la société Z-E-N (SASU),
Constate que les conditions d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire sont réunies,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire suivant les dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce à l’égard de la société Z-E-N (SASU),
Désigne en qualité de :
Juge commissaire : Monsieur Patrice AUZET
Juge commissaire suppléant : Monsieur [X] [O]
Mandataire judiciaire : SAS LES MANDATAIRES mission conduite par Maître [Z] [A] – [Adresse 2]
Administrateur judiciaire : la SELARL ANASTA prise en la personne de Maître [Z] [V] – [Adresse 3], avec pour mission d’assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion
Commissaire de justice : la SELARL KALIACT COUTANT ET ASSOCIES – [Adresse 4], prise en la personne de l’un de ses associés pour réaliser l’inventaire, en application de l’article L.622-6 du code de commerce,
Invite le débiteur à réunir dans les dix jours du présent jugement, le comité social et économique pour qu’il désigne parmi les salariés un représentant dans les conditions prévues à l’article L.621-4 du code de commerce,
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence devra être déposé sans délai au greffe du tribunal de commerce,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 01/09/2025,
Fixe à six mois la durée maximale de la période d’observation, renouvelable, pendant laquelle sera dressé dans un rapport le bilan économique et social de l’entreprise par l’administrateur judiciaire,
Fixe au 18/11/2025 à 9 heures, la date à laquelle il sera statué sur ce rapport,
Dit que le greffier procédera aux convocations, à cette audience, selon les dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce,
Invite la société à produire lors de cette audience afin de vérifier le bon déroulement de la période d’observation :
* le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable,
* une situation comptable de la période d’observation arrêtée à la date la plus proche possible de cette audience, certifiée par son expert-comptable,
* l’attestation de son expert-comptable relative à l’absence de dettes relevant de l’article L.622-17 du code de commerce,
étant précisé que l’absence de l’un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire,
Fixe à 18 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées et la transmettre au juge commissaire,
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.
Le président Monsieur Pierre TOUFIC
Le greffier.
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