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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere référé, 10 juin 2025, n° 2025007198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025007198 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
ORDONNANCE DE REFERE DU 10/06/2025
Plaidee devant tMonsieur [U] [L]
siégeant en référé Assistede Madame Johanne DEWEERDT
Greffier d’audience
A l’audience du19/05/2025
A l’issue des débats, le Président indique que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 10/06/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE
ANTIDOTE DESIGN (SARL) [Adresse 2]
Comparant par Maître Alain GUIDI [Localité 4]
GGF (SARL)
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Non comparante
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la société ANTIDOTE DESIGN (SARL) à l’assignation en référé qu’elle a fait délivrer le 24/04/2025 à la société GGF (SARL), reprise oralement à la barre de ce tribunal à l’audience du 19/05/2025.
La société GGF ne comparaît pas, ni personne pour elle.
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’en cette circonstance il est néanmoins statué sur le fond et la décision n’étant pas susceptible d’appel mais l’assignation ayant été remise à personne (à Monsieur [F] [D] qui a déclaré être habilité à recevoir l’acte), ainsi, la présente décision sera réputée contradictoire.
SUR QUOI NOUS PRESIDENT
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Sur la régularité de l’assignation :
Nous constatons l’absence de la société GGF, régulièrement assignée par une signification faite « à personne ». La lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile a été adressée avec copie de l’acte.
Sur le bien-fondé des demandes :
La société GGF a fait appel aux services de la société ANTIDOTE DESIGN, spécialisée notamment dans le graphisme publicitaire, la création et l’exploitation de toute agence de communication ainsi que dans la gestion électronique des données, et s’est engagée par voie contractuelle au paiement de deux factures dont l’une est partiellement payée.
La société ANTIDOTE DESIGN expose qu’elle est créancière de la société GGF pour une somme en principal de 3.500,00 euros outre intérêts, au titre du solde de la facture partiellement payée, dont elle n’a pu obtenir le paiement malgré plusieurs relances sans réponse et une mise en demeure en LRAR adressée le 07/10/2024 par le conseil de la société ANTIDOTE DESIGN.
L’article 873, en son deuxième alinéa, permet au président « dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable », d’accorder une provision au créancier.
Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, et notamment le contrat de reprise d’éléments de communication et dettes des droits images de GAME 13 FOOT INDOOR et la mise en demeure du 07/10/2024, nous estimons que la créance de la société ANTIDOTE DESIGN ne souffre d’aucune contestation sérieuse au sens de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, et qu’il convient de condamner la société GGF à payer à la société
ANTIDOTE DESIGN une somme provisionnelle de 3.500,00 euros au titre de l’ensemble de ses demandes. Nous débouterons la société ANTIDOTE DESIGN du surplus de ses demandes.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ANTIDOTE DESIGN les frais irrépétibles qu’elle a engagés à l’occasion de la présente procédure, nous condamnerons la société GGF au paiement de la somme de 1.000,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président, statuant en référé, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, statuant en dernier ressort et par jugement réputé contradictoire :
Condamnons la société GGF (SARL) à payer à la société ANTIDOTE DESIGN (SARL) la somme provisionnelle de 3.500,00 euros,
Déboutons la société ANTIDOTE DESIGN (SARL) du surplus de ses demandes,
Condamnons la société GGF (SARL) à payer à la société ANTIDOTE DESIGN (SARL) la somme de 1.000,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société GGF (SARL) aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros, dont T.V.A. 6,44 euros,
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Disons que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur [U] [L], président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Le Greffier,
Le Président,
Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER
Signé électroniquement par Monsieur [U] [L]
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