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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 2 juin 2025, n° 2025006011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025006011 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
ROLE : 2025 006011
JUGEMENT DU 02/06/2025
Compositio n du Tribuna l lors des débats et du délibé ré du 07/04/2025
President Monsieur Alain PRINCE
Juges Monsieur Patrick ANSELMO Monsieur Claude MARTINI
Greffier d’audience Madame Alexandra PINO BRUGUIER
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02/06/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
LYONNAISE DE BANQUE (SA) [Adresse 4] [Localité 3]
Comparant par Maître [W] [K] demandeur, suivant ASSIGNATION
CONTRE :
Monsieur [D] [O] [Adresse 2] [Localité 1]
Non comparant
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître [W] [K]
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la société LYONNAISE DE BANQUE à l’assignation qu’elle a fait délivrer le 13 mars 2025 à Monsieur [O] [D], reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience du 07 avril 2025.
Monsieur [O] [D] ne comparaît pas, ni personne pour lui.
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’en cette circonstance il est néanmoins statué sur le fond et la décision n’étant pas susceptible d’appel et l’assignation n’ayant pas été remise à sa personne même, le présent jugement ne saurait être réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Sur la régularité de l’assignation :
Le Tribunal constate l’absence de Monsieur [O] [D] dont la signification de l’assignation a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses de l’article 659 du code de procédure civile, il nous faut donc vérifier les diligences accomplies par l’huissier.
En l’espèce, l’huissier a accompli les diligences suivantes : il s’est rendu à l’adresse de Monsieur [O] [D] et a constaté qu’aucune personne ne répondait à son identification notamment sur la boite aux lettres. Une commerçante a confirmé que le requérant habitait bien à cette adresse mais cette déclaration ne suffit pas à l’huissier d’établir que Monsieur [O] [D] y demeure. Ses recherches sur les pages blanches, internet et réseaux sociaux sont demeurés vaines et son employeur actuel est inconnu.
Malgré toutes ces diligences, l’huissier n’a pas pu retrouver la destination du signifié. Il est produit au débat la lettre recommandée avec demande d’avis de réception contenant copie du procès-verbal et copie de l’acte.
En considération de ce qui précède, le Tribunal dira que le procès-verbal dressé conformément à l’article 659 du code de procédure civile par l’huissier de justice est valable et que l’assignation est recevable.
Sur le bien-fondé des demandes :
La société LYONNAISE DE BANQUE expose qu’elle est créancière de Monsieur [O] [D] pour une somme en principal de 4.099,62 euros outre intérêts au titre de son engagement de caution de la société EDY PARE-BRISE laquelle avait souscrit un prêt professionnel de 48.000,00 euros auprès de la société LYONNAISE DE BANQUE le 27 mai 2023 et a été défaillante dans le remboursement des échéances puis a fait l’objet d’une ouverture de procédure de liquidation judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Salon-de-Provence en date du 10 octobre 2024. La société LYONNAISE DE BANQUE a régulièrement déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire désigné en la personne de Maître [U] [J], suivant courrier RAR du 16 octobre 2024.
Aux termes de l’article 2288 du Code Civil, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas luimême.
Monsieur [O] [D] s’est porté caution personnelle et solidaire du prêt professionnel à hauteur de 17.280,00 euros dans la limite de 50% de l’encours du prêt garanti.
Monsieur [O] [D] demeure débiteur, en sa qualité de caution solidaire et dans la limite de son engagement de caution de 50%, des sommes restant dues au titre du contrat de prêt ; il a été mis en demeure d’honorer son engagement de caution par LRAR du 03 décembre 2024 et n’a pas démontré s’être acquitté des sommes réclamées.
Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, et notamment le contrat de prêt en date du 27 mai 2023, la déclaration de créance et le courrier de mise en demeure adressé par la société LYONNAISE DE BANQUE en date du 03 décembre 2024, le Tribunal estime la demande recevable et bien fondée.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [O] [D] à payer à la société LYONNAISE DE BANQUE la somme de 4.099,62 euros outre intérêts au taux contractuel majoré de 7,92% l’an à compter du 03 décembre 2024 et jusqu’à parfait paiement.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société LYONNAISE DE BANQUE les frais irrépétibles qu’elle a engagés à l’occasion de la présente procédure, le Tribunal condamnera Monsieur [O] [D] au paiement de la somme de 1.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner Monsieur [O] [D] aux entiers dépens de l’instance.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en dernier ressort par défaut :
Condamne Monsieur [O] [D] à payer à la société LYONNAISE DE BANQUE la somme de 4.099,62 euros outre intérêts au taux contractuel majoré de 7,92% l’an à compter du 03 décembre 2024 et jusqu’à parfait paiement,
Condamne Monsieur [O] [D] à payer à la société LYONNAISE DE BANQUE la somme de 1.000,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [O] [D] aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros, dont T.V.A. 9,54 euros,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Alain PRINCE, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Le Greffier,
Le Président,
Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER
Signé électroniquement par Monsieur Alain PRINCE le 02/06/2025
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