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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 3 nov. 2025, n° 2025009844 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025009844 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
ROLE : 2025 009844
JUGEMENT DU 03/11/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 22/09/2025
Président
: Monsieur Franck-Valéry BUFFET
Juges
: Monsieur Jean-Christophe GUINDON
Madame Orianne MEZARD
Greffier d’audience
: Madame Alexandra PINO BRUGUIER
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03/11/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
Monsieur [R] [G] [Adresse 1] [Localité 1]
Comparant par Maître Alexis REYNE
demandeur, suivant ASSIGNATION RPVA
CONTRE :
SARL [V] [Adresse 2] commercial [Adresse 3] [Adresse 4]
Non comparante
Monsieur [T] [S] [Adresse 5]
Non comparant
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Alexis REYNE
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de Monsieur [R] [G] à l’assignation qu’il a fait délivrer le 03/07/2025 à la SARL [V] et à Monsieur [T] [S], reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience du 22/09/2025.
Après renvoi, cette affaire a été évoquée à l’audience du 22/09/2025.
La SARL [V] et Monsieur [T] [S] ne comparaissent pas, ni personne pour eux.
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’en cette circonstance il est néanmoins statué sur le fond et la présente décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Sur la régularité de l’assignation :
Le Tribunal constate l’absence de SARL [V], régulièrement assignée par une signification faite « en l’étude » suite à l’impossibilité de signification à personne et la vérification de l’exactitude du domicile. Un avis de passage a été laissé, conformément à l’article 656 du code de procédure civile et la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile et la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile et la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile a été adressée avec copie de l’acte.
Le Tribunal constate l’absence de Monsieur [T] [S] régulièrement assigné par une signification faite « en l’étude » suite à l’impossibilité de signification à personne et la vérification de l’exactitude du domicile. Un avis de passage a été laissé, conformément à l’article 656 du code de procédure civile et la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile et la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile de l’acte.
Sur le bien-fondé des demandes :
Par acte sous seing privé en date du 24 mai 2021, Monsieur [R] [G], Monsieur [P] [B], Madame [M] et Monsieur [J] ont cédé les parts sociales qu’ils détenaient au sein de la société [V], soit 99,975 % du capital social de la société à Monsieur [T] [S], moyennant un prix total de 59.985 euros.
En vertu de cet acte, la société [V] et Monsieur [T] [S] se sont notamment engagés :
* à reprendre l’intégralité de l’actif et du passif de la société, et notamment les dettes sociales de la société, la cession étant intervenue sans garantie d’actif e de passif conformément aux stipulations de l’article 10 de l’acte de cession,
* à rembourser le solde du compte courant de Monsieur [R] qui s’élevait alors à 23.259,61 euros, en 18 mensualités dont la dernière devait intervenir le 30 juin 2023,
à faire toutes les diligences nécessaires pour substituer sa caution ou toute garantie que la SOCIETE GENERALE accepterait à celles de Monsieur [R], et ce dans un délai de 8 mois, l’acte prévoyant une pénalité de 150 euros par jour de retard.
Monsieur [R] [G] expose qu’il est créancier de la SARL [V] et de Monsieur [T] [S] pour :
* une somme de 7.719,61 euros au titre du remboursement du compte courant d’associé de la société [V], dont il n’a pu obtenir le règlement malgré une mise en demeure qu’elle lui a adressé le 30 août 2023,
* une somme de 13.494,40 euros au titre du remboursement des cotisations sociales dues à l’URSSAF pour la période antérieure à la cession et à la démission de Monsieur [R] de son mandat de gérant, dont il n’a pu obtenir le règlement malgré une mise en demeure qu’elle lui a adressé le 30 août 2023.
Monsieur [R] expose qu’il est également créancier de Monsieur [T] [S] pour une somme de 117.000 euros au titre de son manquement à son obligation de substituer sa caution ou toute autre garantie à celle de Monsieur [R] auprès de la SOCIETE GENERALE.
Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, et notamment l’acte de cession de parts sociales du 21 mai 2021, la mise en demeure du 30 août 2023, le Tribunal condamnera in solidum la SARL [V] et Monsieur [T] [S] à payer à Monsieur [R] [G] :
* la somme de 7.719,61 euros au titre du remboursement du compte courant d’associé de la société [V], outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 août 2023,
* la somme de 13.494,40 euros au titre du remboursement des cotisations sociales dues à l’URSSAF, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 août 2023.
Compte tenu que les prêts cautionnés sont échus depuis 2022 et que Monsieur [R], en tant que caution solidaire et personnelle, ne fait pas état d’une éventuelle mise en demeure sur les prêts, le tribunal, dans son pouvoir souverain d’appréciation, dira que la demande de paiement de la somme de 117.000 euros pour non-respect du changement de caution est assimilée à une clause pénale que le tribunal jugera manifestement disproportionnée compte tenu du préjudice et la réduira à 10.000 euros.
En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [T] [S] à payer à Monsieur [R] [G] une somme de 10.000 euros au titre de son manquement à son obligation de substituer sa caution ou toute autre garantie à celle de Monsieur [R] auprès de la SOCIETE GENERALE.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [R] [G] les frais irrépétibles qu’il a engagés à l’occasion de la présente procédure, le Tribunal condamnera in solidum la SARL [V] et Monsieur [T] [S], in solidum, au paiement de la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner in solidum la SARL [V] et Monsieur [T] [S] aux entiers dépens de l’instance.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire :
Condamne in solidum la SARL [V] et Monsieur [T] [S] à payer à Monsieur [R] [G] :
* la somme de 7 719,61 euros au titre du remboursement du compte courant d’associé de la société [V], outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 août 2023,
* la somme de 13 494,40 euros au titre du remboursement des cotisations sociales dues à l’URSSAF, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 août 2023,
Condamne Monsieur [T] [S] à payer à Monsieur [R] [G] la somme de 10 000 euros au titre de son manquement à son obligation de substituer sa caution ou toute autre garantie à celle de Monsieur [R] auprès de la SOCIETE GENERALE,
Condamne in solidum la SARL [V] et Monsieur [T] [S] à payer à Monsieur [R] [G] la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la SARL [V] et Monsieur [T] [S] aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 76,32 euros, dont T.V.A. 12,72 euros,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Franck-Valéry BUFFET, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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