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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, ch. du cons. suivi des procedures, 20 mai 2025, n° 2025001821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025001821 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX EN PROVENCE
JUGEMENT DE RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D’OBSERVATION DU 20/05/2025
Numéro de rôle : 2025 001821 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20/05/2025
Composition du tribunal lors de l’audience du 20/05/2025
Président
: Monsieur Pierre TOUFIC
Juges : Monsieur Jean-Christian SAMYN
Madame Orianne MEZARD
Greffier : Madame Faustine GUIDICELLI
Ministère public : Monsieur [Z] [I]
JUNIOR 83 (SASU) [Adresse 1] comparant en personne par monsieur [A] [J] assisté de Maître [S] [X]
En présence de :
SAS LES MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [H] [O], ès qualités de mandataire judiciaire
SCP AJILINK AVZERI BONETTO, prise en la personne de Maître [L] [E], ès qualités d’administrateur judiciaire
Monsieur Damien NOVEL, conseiller financier
Maître [W] [N], aux intérêts de l’AGS
Par jugement en date du 26/11/2024, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de JUNIOR 83 (SASU), et a ordonné à ce que l’affaire soit évoquée à nouveau, en chambre du conseil, à l’audience de ce jour.
Les parties ont été dûment avisées,
Le ministère public a été avisé conformément à la loi,
A l’audience l’administrateur judiciaire rappelle l’historique du dossier et les trois modèles d’exploitation différents des sociétés,
Il indique qu’un appel d’offre a été lancé sur toutes les sociétés du groupe et qu’à ce jour seules des manifestations d’intérêts ont été reçues à défaut d’offre formelle,
Afin de stabiliser l’exploitation, Maître [F] sollicite un renouvellement de la période d’observation,
Le mandataire judiciaire ajoute que des leviers peuvent être actionnés afin de dégager du cash flow d’exploitation et qu’à ce titre un renouvellement de la période d’observation est nécessaire,
Il rappelle que le groupe emploie 140 salariés au total et que quasiment 50% du passif déclaré fait l’objet de contentieux en cours au niveau du groupe,
Concernant plus spécifiquement JUNIOR 83 (SAS), le passif a été déclaré pour une somme de 2.5 millions d’euros,
Maître [X], aux intérêts de la société, précise que deux sociétés sur la totalité sont à ce jour rentables,
Maître [N], aux intérêts de l’AGS, rappelle que 320 000 euros ont été avancés pour l’ensemble du groupe, elle se dit favorable à un renouvellement de la période d’observation afin de trouver une solution,
Le président donne lecture du rapport du juge-commissaire.
Le tribunal, en l’état de l’examen des éléments lui ayant été soumis, et notamment l’absence de nouvelles dettes, constate qu’il y a lieu en l’espèce d’ordonner le renouvellement de la période d’observation pour une durée maximale de 6 mois, soit jusqu’au 26/11/2025, conformément aux dispositions de l’article L 631-7 du code de commerce.
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort contradictoirement,
Vu l’article L.631-7 du code de commerce,
Vu le rapport du juge commissaire,
Vu l’avis du procureur de la République qui, en l’absence de nouvelle dette contractée, indique être favorable au renouvellement de la période d’observation,
Autorise le renouvellement de la période d’observation pour une durée maximale de 6 mois soit jusqu’au 26/11/2025, afin de permettre l’élaboration d’un plan de redressement et invite les parties à se présenter le 16/09/2025 à 9 heures en chambre du conseil.
Enjoint à JUNIOR 83 (SASU) de produire, au mandataire judiciaire et, le cas échéant, à l’administrateur judiciaire, 8 jours avant cette audience, et ce, afin de vérifier le bon déroulement de la période d’observation:
* le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable,
* une situation comptable de la période d’observation, arrêtée à la date la plus proche possible de cette audience et certifiée par son expert-comptable,
* l’attestation de son expert-comptable relative à l’absence de dettes relevant de l’article L.622-17 du code de commerce
étant précisé que l’absence de l’un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire.
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.
Le président Monsieur Pierre TOUFIC
Le greffier.
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