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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 8 juil. 2025, n° 2025R00320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00320 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
Page 1 sur 4 RG : 2025R00320
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Août 2025
Référé numéro : 2025R00320
DEMANDEUR
SA [M] venant aux droits de la SAS BYPATH 6-10 Rue Troyon Immeuble Le Troyon 92310 Sèvres comparant par AARPI EVEY AVOCATS – Me Victor RIOTTE 85 Rue De Rennes 75006 PARIS
DEFENDEUR
SARL ASSISTANCE GAILLARD 55 278 Rue de Rosny 93100 MONTREUIL comparant par Me Elisabeth BENSAID 155 Boulevard Malesherbes 75017 PARIS
Débats à l’audience publique du 8 Juillet 2025, devant Mme Mylène LEROUX, Président ayant délégation du Président du Tribunal, assistée de Mme Claudia VIRAPIN, Greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
Procédure
Par acte de commissaire de justice du 11 mars 2025 ayant fait l’objet d’un PV de carence de recherches infructueuses selon l’article 659 du code de procédure civile, [M] venant aux droits de [H] fait assigner Assistance Gaillard 55 en référé devant le président de ce tribunal nous demandant par dernières conclusions déposées à notre audience du 8 juillet 2025 de : Vu les articles 1103 du code civil.
Vu l’article 48 du code de procédure civile,
Condamner Assistance Gaillard 55 à payer à [M] venant aux droits de [H] les sommes suivantes :
* 31 919,10 € à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
* 4 787,86 € à titre de clause pénale en vertu des conditions générales de vente, et ce, à titre de provision,
* 160 € à titre d’indemnité forfaitaire au titre de l’article L. 441-10 du code de commerce,
* 3 100 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* Les entiers dépens, en ce compris les frais de levée du K-bis et d’envoi de la mise e, demeure, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident déposées à notre audience du 8 juillet 2025, Assistance Gaillard 55 nous demande de :
Vu les dispositions de l’article 878 alinéa 3 du code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1353 du code civil
* Dire n’y avoir lieu à référé,
En tout état de cause,
* Débouter [M] de l’ensemble de ses demandes
* Condamner [M] à payer à Assistance Gaillard 55 la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Discussion et motivation
En demande, [M] venant aux droits de [H] fait valoir que :
* Assistance Gaillard 55 a passé auprès d’elle une commande d’un module de référencement « Booster Top France » ;
* Conformément à cette commande, elle a émis 4 factures du 4 juin 2023 au 31 octobre 2023 pour un montant total de 37 919,10 € qui sont arrivées à échéance et impayées ;
* Assistance Gaillard a reconnu sa dette par mail du 9 octobre 2024 et 18 décembre 2024, [M] a proposé un échéancier de paiement resté sans réponse.
En défense, Assistance Gaillard 55 répond que :
* [M] est spécialisée en annuaires de sociétés entreprise à entreprise qui permet de trouver des clients et fournisseurs au moyen de ses outils [M].com ;
* Elle a fait signer divers bons de commande à Assistance Gaillard 55 dont l’objet est d’avoir une plus grande visibilité sur le réseau internet pour obtenir des retombées économiques importantes ;
* [M] a adressé un grand nombre de factures sans jamais justifier de la réalité des prestations effectuées ; et n’a pas répondu à la demande de fourniture d’un récapitulatif des commandes, mailings qu’elle aurait effectués ;
* Les dispositions du droit de la consommation s’appliquent en l’espèce, s’agissant d’un contrat entre un professionnel et un consommateur et les bons de commande sont nuls.
Sur quoi, nous motiverons comme suit la présente ordonnance :
L’article 873 du code de procédure civile dispose : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »;
Avant de pouvoir accorder une provision, les dispositions de l’alinéa 2 de cet article imposent au juge statuant en référé une condition essentielle : rechercher si l’obligation alléguée n’est pas sérieusement contestable.
Nous rappellerons qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir le juge du fond.
En l’espèce, à l’appui de sa demande de paiement d’une créance envers Assistance Gaillard 55, [M] verse notamment aux débats :
* 4 bons de commande tous signés et tamponnés (électroniquement) par Assistance Gaillard 55 : n°A499414 du 14 juin 2023, n°A500066 du 29 juin 2023, n°A506701 du 16 octobre 2023, n°A515638 du 26 février 2024.
* 4 factures d’un montant total de 37 919,10 €: FC.KF-023635 du 16 juin 2023, FC.KF-023701 du 30 juin 2023, FC.KF-024383 du 31 octobre 2023 et FC.KF-025943 du 4 juin 2024.
* Des échanges de courriels proposant un échéancier de paiement notamment.
* Un compte client établi par [M] et arrêté au 5 décembre 2024 faisant apparaître un solde débiteur de 31 919,10 €.
A titre liminaire, nous observons qu’il ne suffit pas de s’appuyer sur un courriel du défendeur pour en tirer une reconnaissance de dettes dans la mesure dans ce même courriel, il conteste la réalité de certaines prestations. En effet, [M] nous transmet des échanges de courriels dont notamment celui du 7 octobre 2024 par lequel Assistance Gaillard 55 conteste des prestations facturées et qui ne sont pas honorées : « est-ce que vous pouvez me faire un récapitulatif des commandes qui ont été demandées (…) mais il y a des services que vous avez pas fourni entre autres les e-mails, les emailings vous avez pas fourni et dedans vous les mettez comme quoi on vous les dois. Donc s’il vous plaît pourriez-vous m’envoyer le détail de toutes commandes (…). »
Dès lors que [M] demande le paiement de prestations, il lui revient d’en prouver l’exécution, comme le soulève à juste titre le défendeur. Or, pour ce faire, [M] n’a pas remis un récapitulatif des commandes comme le lui a demandé Assistance Gaillard 55, mais nous a transmis des tableaux dont un seul concerne Assistance Gaillard 55 et un compte client qui justifierait l’existence de 551 fiches « produit ».
Nous constatons à la lecture de ces documents établis unilatéralement par [M], qu’aucune information contenue ne prouve la réalité de l’exécution des prestations que [M] facture.
De la même manière, lors de notre audience, nous avons demandé à [M] le fondement contractuel de la clause pénale facturée 4 787,86 € à Assistance Gaillard 55, ce qu’elle n’a pas été dans la capacité de faire. En effet, contrairement à ce que soutient [M] dans ses écritures, il n’existe aucune clause pénale dans les conditions générales de vente attachées à chacun des bons de commande signés Assistance Gaillard 55.
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Ainsi, en l’absence d’éléments probants justifiant l’exécution des bons de commande et de preuve de l’existence de ladite clause pénale, la réalité de la créance n’est pas démontrée par [M].
En conséquence, nous débouterons [M] de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Nous condamnerons [M] venant aux droits de [H] à payer à Axa la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande, et condamnerons [M] aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président,
* Déboutons la SA [M] venant aux droits de [H] de l’ensemble de ses demandes ;
* Condamnons la SA [M] venant aux droits de [H] à payer à la SARL Assistance Gaillard 55 la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamnons la SA [M] venant aux droits de [H] aux dépens de l’instance ;
* Rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 38,65 €uros, dont TVA 6,44 €uros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du C.P.C.
La minute de la présente Ordonnance est signée électroniquement par Mme Mylène LEROUX, Président par délégation, et par Mme Claudia VIRAPIN, Greffier.
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