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Sur la décision
| Référence : | T. com. Châteauroux, ch. du cons. 10h30, 14 janv. 2026, n° 2025001545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Châteauroux |
| Numéro(s) : | 2025001545 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHATEAUROUX JUGEMENT DU 14/01/2026
Débiteur :
CENTRE ELEC (SASU)
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par son président, Monsieur [M]
[T]
Mandataire judiciaire : SELAS [A] & ASSOCIES
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Olivier ZANNI
Ministère Public : absent (avis écrit du 12/01/2026)
Composition du Tribunal
Lors des débats à l’audience en Chambre du conseil du 14/01/2026 à 10H30 :
Président : Monsieur Franck LEROUXJuges : Monsieur Annet-Pierre RENOUXMadame Murielle MARECHAL
Greffier d’audience : Maître Claire FELAN
Délibéré par ces mêmes juges.
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier. Le jugement est rendu par mise à disposition au Greffe ce jour.
Vu le jugement du 22/01/2025 du Tribunal de commerce de CHATEAUROUX ayant ouvert, sur assignation de l’URSSAF DU CENTRE VAL DE LOIRE une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société :
[Adresse 3] (SASU) [Adresse 4] Activité : électricité générale, plomberie, climatisation, motorisation portail, interphonie, ventilation, installation de borne Irve, d’équipement énergie renouvelable RCS [Localité 2] 902 251 297
Ledit jugement ayant fixé à 6 mois la durée de la période d’observation, soit jusqu’au 22/07/2025,
Vu le jugement du 02/07/2025 de ce Tribunal, ayant autorisé le renouvellement de la période d’observation pour une période de 6 mois supplémentaires, soit jusqu’au 22/01/2026,
Vu la proposition de plan de redressement de la SASU CENTRE ELEC, datée du 13/11/2025 et déposée au greffe le 20/11/2025,
Et vu la convocation des parties à l’audience de Chambre du conseil de ce Tribunal du 14/01/2026 à 10H30,
Vu la comparution à cette audience de la SASU [Adresse 3], représentée par son président, Monsieur [M] [T], accompagné de Monsieur [W] [H] du cabinet d’expertise-comptable COMPTAFRANCE, sollicitant l’homologation du plan de redressement,
Après avoir entendu les observations de la SELAS [A] & ASSOCIES, représentée par Maître [Y] [A], ès qualités de mandataire judiciaire de la SASU [Adresse 3], favorable à l’adoption du plan de redressement,
Vu l’avis favorable du juge-commissaire,
Vu l’avis écrit du Ministère Public du 12/01/2026, lu à l’audience, favorable à l’adoption du plan de redressement,
Attendu qu’il ressort du projet soumis, la proposition de règlement suivante :
* remboursement des créances inférieures à 500,00 € à l’homologation du plan ;
* remboursement du passif à hauteur de 100 % sur 10 ans, de façon linéaire ;
* remboursement du prêt souscrit auprès de la CAISSE D’EPARGNE LOIRE CENTRE au taux contractuel initial non majoré ;
Attendu que, conformément à la Loi, les créances comprises dans le champ d’application de l’article L. 626-20 du Code de Commerce seront payables à l’arrêté du plan ;
Attendu qu’il ressort de l’état des réponses des créanciers consultés sur le projet de plan, que :
* aucun créancier n’a refusé le remboursement sur 10 ans ;
* 6 créanciers ont accepté la proposition de plan ;
* 3 créanciers n’ont pas répondu, mais sont réputés accepter le remboursement proposé ;
* 5 créanciers bénéficient des dispositions de l’article L. 626-20 du Code de Commerce ;
Attendu que les objectifs du plan apparaissent réalisables dans la mesure où les échéances restent compatibles avec les prévisions comptables ;
Qu’en conséquence, il apparaît que le plan de redressement présenté peut être retenu, et qu’il convient de statuer dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Arrête le plan de redressement de la société [Adresse 3] (SASU), plan qui comprend les modalités essentielles suivantes :
* remboursement des créances inférieures à 500,00 € à l’homologation du plan ;
* remboursement des créances privilégiées et chirographaires à hauteur de 100 % sur 10 ans, de manière linéaire ;
* remboursement du prêt souscrit auprès de la CAISSE D’EPARGNE LOIRE CENTRE au taux contractuel initial non majoré ;
Dit que les paiements prévus par le plan sont portables ;
Dit que la SASU [Adresse 3] effectuera des versements mensuels entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, ce dernier répartissant le dividende à la date anniversaire du présent jugement, outre les dépens, frais et honoraires du commissaire à l’exécution du plan annuellement dus ;
Dit que toute cession immobilière ou toute cession de fonds de commerce devra être soumise à l’autorisation du tribunal ;
Désigne Monsieur [M] [T] comme tenu d’exécuter le plan, et lui donne acte des engagements qu’il a pris à cet égard ;
Fixe la durée du plan à 10 (dix) années, pendant lesquelles la SASU CENTRE ELEC sera tenue notamment de transmettre ses états de synthèse comptables au commissaire à l’exécution du plan, et de s’acquitter de toutes ses nouvelles charges afin d’éviter l’apparition de nouvelles dettes ;
Dit qu’il appartiendra à la société débitrice de faire connaître sans délai au commissaire à l’exécution du plan toute difficulté financière ou juridique à laquelle elle pourrait être confrontée de nature à altérer la bonne exécution du plan ;
Désigne, pendant cette durée, la SELAS [A] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [Y] [A], aux fonctions de commissaire à l’exécution du plan avec la mission prévue à l’article L. 626-25 du Code de Commerce, ci-dessous reproduit :
« Le tribunal nomme, pour la durée fixée à l’article L. 626-12, l’administrateur ou le mandataire judiciaire en qualité de commissaire chargé de veiller à l’exécution du plan. Le tribunal peut, en cas de nécessité, nommer plusieurs commissaires.
A la demande du débiteur, le tribunal peut confier à l’administrateur ou au mandataire judiciaire qui n’ont pas été nommés en qualité de commissaire à l’exécution du plan une mission subséquente rémunérée, d’une durée maximale de 24 Mois, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État.
Les actions introduites avant le jugement qui arrête le plan et auxquelles l’administrateur ou le mandataire judiciaire est partie sont poursuivies par le commissaire à l’exécution du plan ou, si celui-ci n’est plus en fonction, par un mandataire de justice désigné spécialement à cet effet par le tribunal.
Le commissaire à l’exécution du plan est également habilité à engager des actions dans l’intérêt collectif des créanciers.
Le commissaire à l’exécution du plan peut se faire communiquer tous les documents et informations utiles à sa mission.
Il rend compte au président du tribunal et au ministère public du défaut d’exécution du plan. Il en informe le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel.
Toute somme perçue par le commissaire à l’exécution du plan est immédiatement versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. En cas de retard, le commissaire à l’exécution du plan doit, pour les sommes qu’il n’a pas versées, un intérêt dont le taux est égal au taux de l’intérêt légal majoré de cinq points.
Le commissaire à l’exécution du plan peut être remplacé par le tribunal, soit d’office, soit à la demande du ministère public. Lorsque le remplacement est demandé par le commissaire à l’exécution du plan, le président du tribunal statue par ordonnance »
Rappelle que le commissaire à l’exécution du plan aura la faculté de requérir la résolution du plan, en cas d’inobservation de l’une quelconque des obligations
résultant du présent jugement, en ce compris le paiement de ses frais, dépens et honoraires ;
Maintient la SELAS [A] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [Y] [A], dans ses fonctions de mandataire judiciaire, pendant le temps nécessaire à la vérification et à l’établissement définitif de l’état des créances ;
Maintient Monsieur Régis TELLIER juge-commissaire, et Monsieur Franck LEROUX, juge-commissaire suppléant, dans leurs fonctions, jusqu’à l’issue du plan, conformément à l’article R. 621-25 du Code de Commerce ;
Rappelle que conformément aux dispositions de l’article L. 626-13 du Code de Commerce, la présente décision emporte mainlevée de l’interdiction d’émettre des chèques ;
Rappelle les termes de l’article L. 626-11 du Code de Commerce : « Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous. A l’exception des personnes morales, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent s’en prévaloir » ;
Dit que les dépens, les frais et honoraires du mandataire judiciaire seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Dit que la présente décision est exécutoire de plein droit, à titre provisoire, en application de l’article R. 661-1 du Code de Commerce ;
Passe les dépens de la présente décision en frais privilégiés du redressement judiciaire.
LE GREFFIER Claire FELAN
LE PRESIDENT.
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