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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bergerac, référé, 16 avr. 2025, n° 2025R00002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bergerac |
| Numéro(s) : | 2025R00002 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 16 Avril 2025 par M. Patrick RICHARD, Juge des Référés assisté de Mme Karine ALBRIGO, Greffier
N° RG: 2025R00002
DEMANDEUR
M. [N] [U] [D] [F] [Adresse 1] comparant par Me Frédéric CHASTRES [Adresse 2]
DEFENDEURS
SAS FAURIE RENAULT TRUCKS [Localité 1] [Adresse 3] comparant par Me Alain CHARBIT [Adresse 4] SA SMA RC PRO [Adresse 5] comparant par Me Alain CHARBIT [Adresse 4]
Débats à l’audience publique du 2 Avril 2025, devant M. Patrick RICHARD, Juge des Référés assisté de Mme Karine ALBRIGO, Greffier Décision contradictoire et en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Le 19 décembre 2017, un véhicule de marque SCANIA propriété de M. [N] [U] [D] [F] entrepreneur individuel exploitant son activité sous la marque commercial [F] TRANSPORTS a eu un accident de la route.
Les réparations ont été confiées à la société FAURIE RENAULT TRUCKS [Localité 1] qui a établi un devis de remise en état pour un montant de 18 999,67 €.
Le 31 décembre 2017, FAURIE RENAULT TRUCKS [Localité 1] a rapatrié le véhicule dans ses locaux et émis un devis de réparations de 4 634,60 €.
Le 26 février 2018, FAURIE RENAULT TRUCKS [Localité 1] a adressé une facture de réparation d’un montant de 41 399,87 €.
Les réparations ont été considérées non-conformes par M. [F] et plusieurs interventions s’en sont suivies jusqu’à ce que M. [F] avec l’aide de son assureur COVEA Protection Juridique organise une expertise contradictoire. Celle-ci a été confiée à M. [R] [M] qui a organisé deux réunions d’expertise, l’une le 13 mai 2024 et l’autre le 12 juin 2024.
M. [M] a alors émis un rapport concluant à la responsabilité de la société FAURIE RENAULT TRUCKS [Localité 1] quant aux désordres rencontrés par le véhicule de M. [F].
Le 21 juin 2024 l’expert a adressé un courrier à la société FAURIE RENAULT TRUCKS [Localité 1] indiquant que suite à ses constatations, M. [F] réclamait la prise en charge par cette dernière de la remise en conformité de son véhicule pour un montant de 24 160,33 €.
FAURIE RENAULT TRUCKS [Localité 1] n’ayant pas répondu à cette demande, la tentative de résolution amiable a échoué.
M. [F] a alors assigné la société FAURIE RENAULT TRUCKS [Localité 1] le 20 février 2025 à comparaitre devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bergerac.
C’est en l’état que l’affaire vient à plaider.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Pour plus amples exposés des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, le Juge des référés renvoie à leurs écritures régulièrement signifiées en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
M. [N] [U] [D] [F] demande au Juge des référés de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Voir désigner une expert avec la mission habituelle et notamment de
Convoquer et entendre les parties,
Se faire remettre dans le délai qu’il fixera tous documents utiles,
* Procéder à l’examen du véhicule litigieux en présence des parties,
* Se faire remettre tous documents utiles,
* Prendre connaissance des documents contractuels et plus généralement des documents versés aux débats par les parties
* Examiner et décrire tous les dysfonctionnements et défauts allégués dans l’assignation et les pièces jointes, affectant le véhicule sur lequelest intervenue la société FAURIE [Localité 1]
* Décrire les travaux nécessaires pour y remédier, en chiffrer le coût et la durée de réparation,
* Fournir également tous les éléments sur les préjudices subis, les chiffrer, qu’ils s’agissent des éléments de réparation comme ceux liés à l’indisponibilité du véhicule du temps de son immobilisation et de sa dépréciation ainsi que sur tous les préjudices soufferts.
Sur les prescriptions générales de l’expertise :
* Dire que pour procéder à sa mission l’expert devra :
A l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’acualiser ensuite dans le meilleur délai
* En faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
* En effectuant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder aux dites mises en cause dans le délai qu’il fixera,
* En les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle de l’expertise des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
* En les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
* Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
* Fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
* Rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce delai ;
* Dire qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, ce dernier pourra autoriser la société demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre de la société demanderesse, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
* Fixer le montant de la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [N] [F] à la régie du tribunal de commerce de BERGERAC dans le délai fixé ;
* Dire que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal de commerce avant la date qui sera fixée sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en tamps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle de la mesure ;
* Dire que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction du tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code;
* Rappeler que :
* 1) Le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présernte décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
* 2) La partie qui est invitée par cette décisionà faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
* Rappeler que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Débouter la société FAURIE [Localité 1] et la société SMA RC PRO de tous prétentions et fins contraires, Réserver les dépens.
A l’appui de ses demandes M. [N] [U] [D] [F] fait plaider que :
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, tout intéressé peut solliciter une mesure d’instruction, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont dépend la solution d’un litige.
S’il ressort du rapport de l’expertise amiable que les réparations opérées par FAURIE sont atteintes de désordres, il est constant que si une juridiction ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, elle ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties que cette expertise amiable soit d’ailleurs contradictoire ou non contradictoire.
Par conséquent, devant l’inertie des parties défenderesses, M. [N] [U] [D] [F] est bien-fondé à demander l’organisation d’une expertise judiciaire au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
La société demanderesse fera l’avance des frais d’expertise et les dépens seront réservées.
Pour résister à ces demandes, FAURIE RENAULT TRUCKS [Localité 1] fait plaider que :
Sans reconnaissance d’une quelconque responsabilité, la société FAURIE RENAULT TRUCKS [Localité 1] et la SMA RC PRO formulent toutes les protestations d’usage quant à la mesure d’expertise, telle que sollicitée par M. [F].
Par ces motifs
Il est demandé au Président du tribunal de commerce, statuant en référé, de :
Donner acte à la société FAURIE RENAULT TRUCKS [Localité 1] et à la société SMA RC PRO qu’elles formulent toutes protestations et réserves d’usage.
Réserver les dépens ;
MOTIFS
L’article 145 du code de procédure civile dispose que : « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. »
L’expertise amiable n’ayant pas permis de régler le contentieux né entre les parties, la nécessité apparait d’ordonner une nouvelle expertise aux fins de confirmer ou infirmer les responsabilités de chacun dans cette affaire.
Il sera donc fait droit à la demande d’expertise de M. [N] [U] [D] [F], par application de l’article 145 du Code de procédure civile précité.
Le Juge des référés prendra acte des protestations et réserves formulées par Faurie et SMA.
Les frais d’expertises seront avancés par M. [N] [U] [D] [F] et les dépens seront réservés.
Nous réserverons en conséquence droits et moyens des parties
Attendu que les dépens de la présente décisions seront avancés par le demandeur
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Par ordonnance avant dire droit, tous droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond,
Prenons acte des protestations et réserves de la société FAURIE RENAULT TRUCKS [Localité 1] et de la SMA RC PRO
Commettons M. [I] [H] [Adresse 6], en qualité d’expert, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties,
* se faire remettre dans le délai le plus raisonnable tous documents qu’il jugera utile,
* procéder à l’examen du véhicule litigieux en présence des parties,
* prendre connaissance des documents contractuels et plus généralement des documents versés aux débats par les parties,
* prendre connaissance des documents contractuels et plus généralement des documents versés aux débats par les parties,
* examiner et décrire tous les dysfonctionnements et défauts allégués dans l’assignation et les pièces jointes, affectant le véhicule sur lequel est intervenue la société FAURIE RENAULT TRUCKS [Localité 1],
* en indiquer la nature, les causes et ls conséquences,
* Fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues notamment sur les défauts des réparations du véhicule effectués par FAURIE RENAULT TRUCKS [Localité 1],
* décrire les travaux nécessaires pour y remédier, en chiffrer le coût et la durée de réparation,
* fournir également tous les éléments sur les préjudices subis, les chiffrer, qu’il s’agisse des éléments de réparation comme ceux liés à l’indisponibilité du véhicule, du temps de son immobilisation et de sa dépréciation ainsi que sur tous les préjudices soufferts.
L’expert devra :
* à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ces opérations et l’actualiser si nécessaire,
* définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser,
* signaler les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et inviter les parties à procéder aux dites mises en cause dans les délais qu’il fixera,
* informer les parties de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et les aviser de la saisine du juge du contrôle de l’expertise de demande de consignation complémentaires qui s’en déduisent,
* informer les parties de la date à laquelle il envisage de leur adresser son document de synthèse,
* fixer sauf circonstances particulières la date ultime de dépôt des dernières observation des parties sur le document de synthèse,
* rappeler aux partis, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,
* dire en cas d’urgence ou de péril reconnu par l’expert que ce dernier pourra autoriser la société demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction de la société demanderesse, par des entreprises qualifiées de son choix et que dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties précisant la nature, l’importance et le coût des travaux, Disons que l’expert déposera un pré-rapport communiqué aux parties, lesquelles se verront alors imparties un délai pour formuler des dires écrits
Disons que l’expert répondra à ces dires dans son rapport définitif
Disons que le contrôle de la présente expertise sera exercé par M. [X] [W] agissant comme juge chargé de suivre les opérations d’expertise
Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête adressée au Juge chargé de suivre les opérations d’expertise
Disons que de ses opérations constatations et avis, l’expert dressera rapport qui sera déposé au Greffe du Tribunal de céans avant le 30 septembre 2025 ;
Disons que la présente décision sera notifiée à l’expert par le greffe, et que celui-ci fera connaître sans délai son acceptation ; qu’il sera avisé du versement de la consignation par le greffe.
Disons que la partie demanderesse devra consigner au Greffe de ce Tribunal, dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de l’ordonnance, une provision de 4 000 € à valoir sur la rémunération de l’expert faute de quoi il pourra être fait application de l’article 271 du CPC.
Disons qu’en cas de difficulté rencontrée par l’expert dans l’exécution de sa mission, il en sera référé au Juge chargé du contrôle des mesures d’instruction conformément à l’article 279 du CPC.
Rappelons qu’aux termes des articles 271, 275-2 et 284 du Code de Procédure Civile « A défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le Juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner », la juridiction de jugement peut tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l’expert, « Dès le dépôt du rapport, le Juge fixe la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni… ».
Taxons les dépens de la présente décision à la somme de 73,88 € TTC qui seront avancés par le demandeur La minute de la présente ordonnance est signée par le Juge des Référés et par le Greffier.
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