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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, ch. du cons. suivi des procedures, 25 mars 2025, n° 2024016170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2024016170 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E – A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S
TRIBUNALDECOMMERCED’AIX ENPROVENCE
JUGEMENT DE POURSUITE DE LA PERIODE D’OBSERVATION DU 25/03/2025
Numéro de rôle : 2024 016170 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25/03/2025
Composition 1dutribunallorsdel’audiencedu25/03/2025
President MonsieurPierre TOUFIC
Juges MonsieurHervéLEGOUPIL
Greffier Madame Gabrielle FLANDIN-CHOPET
Madame MarineDESSAUX
CARBONETECHNIQUE CRESINE (SARL) [Adresse 1]
comparant par son représentant légal monsieur [N] [Z] assisté de Maître Julien LECAT substitué par Maître Maxime CARREZ
En présence de : SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [U] [T], ès qualités de mandataire judiciaire Ministère public, représenté par le substitut du procureur de la République, monsieur [F] [L]
Vu le jugement du tribunal de commerce d’Aix en Provence en date du 12/09/2024 ayant prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de CARBONE TECHNIQUE RESINE (SARL),
Vu les dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce,
Le tribunal avait ordonné que l’affaire soit évoquée à nouveau, à l’audience en chambre du conseil de ce jour,
Les parties ont été dûment avisées,
Le ministère public a été avisé conformément à la loi,
A l’audience, Maître [T] indique que le passif déclaré peut paraitre alarmant mais qu’il conviendra qu’il soit retraité pour atteindre un montant de 1.5 million d’euros dont un tiers à échoir,
L’attestation d’absence de dette postérieure relevant de l’article L.622-17 du code de commerce a été fournie, la situation comptable est positive avec un résultat de 6 000 euros pendant la période d’observation pour un excédent brut d’exploitation de 14 418 euros,
Maître [T] en termine en indiquant être favorable à la poursuite de la période d’observation,
Maître [M], aux intérêts de la société, rappelle les conditions d’ouverture de la procédure et le litige en cours pour un impayé de chantier important, actuellement objet d’une procédure judiciaire et d’une expertise,
En l’état la société fonctionne et est rentable,
Le tribunal, en l’état de l’examen des éléments et des différentes appréciations à lui soumis, les rapports respectifs des organes de la procédure collective ayant été présentés, constate qu e l’entreprise dispose de capacités de financement suffisantes et qu’il y a lieu en l’espèce d’ordonner la poursu ite de la période d’observation,
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement,
Vu le rapport du juge commissaire, favorable à la poursuite de la période d’observation,
Autorise la poursuite de la période d’observation et invite les parties à se présenter le 01/07/2025 à 9 heures en
chambre du conseil pour réexamen de la situation,
Enjoint la société de produire, au mandataire judiciaire, 8 jours avant cette audience, et ce, afin de vérifier le bon
déroulement de la période d’observation: le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable, une situation comptable de la période d’observation, arrêtée à la date la plus proche possible de cette audience et certifiée par son expert-comptable, l’attestation de son expert-comptable relative à l’absence de dettes relevant de l’article L.622-17 du code de commerce
étant précisé que l’absence de l’un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire,
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Pour le président empêché Monsieur Hervé LEGOUPIL
Le greffier Madame Marine DESSAUX
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