Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 14 févr. 2025, n° 2024078779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024078779 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie exécutoire : Me Marie-Line CHAUVEL Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 14/02/2025
PAR M. ANTOINE GUINET, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,
RG 2024078779 14/02/2025
ENTRE :
SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, dont le siège social est Tour D2 17 Bis Place des Reflets 92988 Paris La Défense Cedex – RCS B 352862346
Partie demanderesse : comparant par Me Marie-Line CHAUVEL Avocat, substituant Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER Avocat (C0495)
ET :
SAS ATAC SSBM, dont le siège social est 32 avenue de Gien 45430 CHECY RCS B 823436191 Partie défenderesse : non comparante
La SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS fait valoir qu’elle ne peut obtenir de la SAS ATAC SSBM le respect des termes d’un contrat de location portant sur un photocopieur Toshiba et d’un contrat de crédit-bail portant sur un véhicule Fourgon Renault Master, les loyers demeurant impayés.
C’est pour ces motifs que, par assignation introductive d’instance en date du 14 janvier 2025, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS nous demande de :
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Dire la société CM CIC LEASING SOLUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes, Voir constater la résiliation du contrat de location n°EC5564600 et du contrat de crédit-bail n° EQ9494600 aux torts et griefs de la société ATAC SSBM à la date du 17 septembre 2024, S’entendre la société ATAC SSBM condamnée à restituer les matériels objets des conventions résiliées et ce dans la huitaine de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 50,00 € par jour de retard et par matériel,
Dire que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l’article 12.1 des conditions générales de location, Condamner la société ATAC SSBM à payer à la Société CM CIC LEASING SOLUTIONS, les sommes suivantes par provision :
1. Contrat de location n° EC5564600 :
* loyers impayés 495,36 € TTC
* pénalités contractuelles 40,00 € AT
* loyers à échoir 1155,84 € TTC
* pénalité contractuelle 115,58 € TTC
* Soit un total de 1.806,78 €
Avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-6 alinéa 8 du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 22 janvier 2024.
2. Contrat de crédit-bail n°EQ09494600 :
* loyers impayés 7.366,80€ TTC
* pénalités contractuelles 40,00 € HT
* loyers à échoir 19.890,36 € TTC
* Valeur résiduelle 388,80 € TTC
* pénalité contractuelle 2.027,92 € TTC
* Soit un total de 29.713,88 €
Avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-6 alinéa 8 du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 22 janvier 2024.
Condamner la société ATAC SSBM à payer à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC. La condamner aux entiers dépens.
Ce jour, la SAS ATAC SSBM ne se fait pas représenter à l’audience.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
Nous relevons l’absence de toute contestation ou remarque de la part de la SAS ATAC SSBM qui pouvait prendre connaissance de l’assignation en l’étude du commissaire de justice instrumentaire.
Après avoir entendu le conseil de la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS en ses explications et après avoir examiné les pièces soumises à notre examen, notamment :
* Le contrat de location n° EC5564600 signé le 18 mars 2021
* La lettre de mise en demeure de payer du 18 janvier 2024, présentée le 22 janvier 2024, revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », faisant courir les intérêts,
* La lettre de résiliation du 17 septembre 2024, revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé »,
* Le décompte de créance
* L’avis de livraison du 18 mars 2021
* La facture d’acquisition du matériel en date du 23 mars 2021, d’un montant de 2.690,64
€
* Le contrat de crédit-bail n° EQ9494600 signé le 22 octobre 2021
* La lettre de mise en demeure de payer du 9 janvier 2024, revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé »,
* La lettre de résiliation du 17 septembre 2024, revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé »,
* Le décompte de créance
* L’avis de livraison du 3 décembre 2021
* Le certificat d’immatriculation provisoire
* La facture d’acquisition du véhicule en date du 3 décembre 2021, d’un montant de 38.880 €
La SAS ATAC SSBM ayant manqué à ses obligations contractuelles, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS était bien fondée à résilier le contrat de location n°EC5564600 et le contrat de crédit-bail n° EQ9494600, conformément aux clauses de ceux-ci. Nous constaterons donc ces résiliations à la date du 17 septembre 2024 et ordonnerons la restitution des biens loués sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard et par matériel à compter du 8 ème jour suivant la signification de la présente décision, et ce pendant une période de 30 jours.
Nous dirons que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l’article 12.1 des conditions générales de location.
L’existence de l’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient, en conséquence, de faire droit, pour le contrat de location et le contrat de crédit-bail résiliés :
* à la demande au titre des loyers échus impayés, avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, conformément aux dispositions de l’article L441-10 du code de commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure, soit le 22 janvier 2024,
* à l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 €
* à la totalité des loyers à échoir,
Nous rejetterons la demande au titre de la valeur résiduelle pour le contrat de crédit-bail, l’option d’achat n’ayant pas été levée du fait de la résiliation anticipée du contrat.
Nous laisserons le juge du fond, éventuellement saisi, apprécier si la clause pénale contractuelle présente un caractère excessif ou non et, en conséquence, nous dirons n’y avoir lieu à référé sur ce chef de demande.
Sur l’article 700 du CPC
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 1.000 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort., nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du CPC,
Constatons la résiliation du contrat de location n° EC5564600 et du contrat de crédit-bail n° EQ9494600 aux torts et griefs de la SAS ATAC SSBM, à la date du 17 septembre 2024.
Ordonnons à la SAS ATAC SSBM de restituer à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, dans la huitaine de la signification de notre ordonnance, les matériels objets des conventions résiliées, ce sous une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard et par matériel, pendant 30 jours.
Disons que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité,
Condamnons la SAS ATAC SSBM à payer à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, par provision, les sommes de :
Au titre du contrat de location n° EC5564600 :
* 495,36 € TTC au titre des loyers impayés, avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 22 janvier 2024,
* 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
* 1.155,84 € TTC au titre des loyers à échoir.
Au titre du contrat de crédit-bail n° EQ09494600 :
* 7.366,80 € TTC au titre des loyers impayés, avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 22 janvier 2024,
* 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
* 19.890,36 € TTC au titre des loyers à échoir.
Rejetons la demande au titre de la valeur résiduelle pour le contrat de crédit-bail, l’option d’achat n’ayant pas été levée du fait de la résiliation anticipée du contrat.
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes au titre de la clause pénale contractuelle,
Condamnons la SAS ATAC SSBM à payer à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS la somme de 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutons pour le surplus.
Condamnons en outre la SAS ATAC SSBM aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Antoine Guinet, président, et M. Antoine Verly, greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Investissement ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Taxe d'aménagement ·
- Permis de construire ·
- Archéologie ·
- Administration fiscale ·
- Taxes d'urbanisme ·
- Contrats ·
- Audit
- Désistement d'instance ·
- Débiteur ·
- Conversion ·
- Procédure civile ·
- Souscription ·
- Original ·
- Conserve ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Débats
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Partie ·
- Siège social ·
- Activité économique ·
- Acte ·
- Siège
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Facture ·
- Conditions générales ·
- Livraison ·
- Prix unitaire ·
- Augmentation des prix ·
- Courriel ·
- Tarifs ·
- Vente ·
- Commande ·
- Condition
- Statuer ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Franchise ·
- Adresses ·
- République ·
- Magasin ·
- Lieu ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Représentant du personnel ·
- Chambre du conseil ·
- Paiement ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Assignation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Chirographaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Créance ·
- Qualités ·
- Jugement ·
- Redressement
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Boisson non alcoolisée ·
- Livraison ·
- Produit alimentaire ·
- Entreprise ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Actif
- Lettre de change ·
- Effets de commerce ·
- Aval ·
- Vice de forme ·
- Signature ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Vices ·
- Effets ·
- Tribunaux de commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Piscine ·
- Période d'observation ·
- Ès-qualités ·
- Code de commerce ·
- Représentants des salariés ·
- Jugement ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Plan de redressement ·
- Juge-commissaire
- Fonds de commerce ·
- Droit au bail ·
- Dominique ·
- Cession ·
- Plan de redressement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Prix ·
- Vendeur
- Location ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Mise en demeure ·
- Option d’achat ·
- Véhicule ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Prix ·
- Taux légal
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.