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Sur la décision
| Référence : | T. com. Narbonne, procedure collective, 26 févr. 2025, n° 2024003418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Narbonne |
| Numéro(s) : | 2024003418 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE
DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 26/02/2025 rendu par mise à disposition au Greffe
LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE
: URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON DEMANDEUR(S) [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : Maître Nicolas SAINTE-CLUQUE de la SELARL SAINTE-CLUQUE SARDA LAURENS
DEFENDEUR(S) : [R] [C] [Adresse 2] Travaux de revêtement des sols et murs [Localité 1] SIREN: 850 169 202
REPRESENTANT(S) : défendeur défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : : MADAME MARIE-JOSE FAURIE PRESIDENT : MONSIEUR GILLES BERROD JUGE(S) : MADAME ANNE-MARIE MERLOS ASSISTES AUX DEBATS PAR MADAME VALERIE DESBROSSE, COMMIS-GREFFIER ASSERMENTE.
LE MINISTERE PUBLIC PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NARBONNE, AVISE.
Suivant exploit de la SCP [K] [V] & Laurine JAFFUS-LEFRENE, Commissaires de Justice associés à Lézignan-Corbières (11), en date du 12/11/2024, la partie demanderesse a fait donner assignation à la partie défenderesse pour voir constater l’état de cessation de ses paiements et ouvrir une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Le Tribunal s’est trouvé saisi dans les conditions prévues à l’article L. 631-5 alinéa 2 du Code de Commerce et, suivant les dispositions de l’article L. 621-1 du Code de commerce a fait convoquer Monsieur [C] [R] et toutes personnes visées par cet article à se présenter en Chambre du Conseil le 28/01/2025 à 8h30.
A cette date,
Maître Nicolas SAINTE-CLUQUE de la SELARL SAINTE-CLUQUE SARDA LAURENS, avocat au Barreau de Narbonne, pour l’URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON, a conclu aux fins de l’exploit introductif de l’instance en précisant que toutes les tentatives de recouvrement sont demeurées infructueuses, qu’il n’y a pas de salariés et que la cessation des paiements est avérée.
Monsieur [C] [R] ne s’est pas rendu à cette convocation et n’y a pas été représenté.
Vu les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le Tribunal a informé les parties présentes que le jugement serait rendu le 29/01/2025 à 15 heures puis le délibéré a été prorogé au 26/02/2025 à 15 heures, par mise à disposition au Greffe.
Sur quoi, le Tribunal, après en avoir délibéré, a statué comme suit :
Faisant état d’une créance, certaine, liquide, exigible, constituée par des cotisations impayées et frais de Justice pour la somme de 65 276,18 euros qu’elle a vainement tenté de recouvrer, la partie demanderesse demande au Tribunal de constater l’état de cessation des paiements de la partie défenderesse et de prononcer le Redressement Judiciaire de son entreprise et à titre subsidiaire, la liquidation judiciaire.
Régulièrement convoquée par LRAR en Chambre du Conseil, la partie défenderesse ne s’est pas présentée ; qu’il y a lieu d’en déduire qu’elle n’a aucun moyen sérieux à opposer à cette demande.
La partie demanderesse produit des pièces justificatives de l’état de cessation des paiements de la partie défenderesse.
Il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites que Monsieur [R] [C] a bien les qualités requises par la loi pour que la compétence de ce Tribunal soit retenue.
En outre, Monsieur [C] [R] a cessé toute activité depuis le 31/12/2023.
Il apparait ainsi au Tribunal que le débiteur est en état de cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible.
Par ailleurs, le montant des dettes personnelles et l’insuffisance des actifs de l’entreprise caractérisent les conditions d’ouverture d’une procédure prévue à l’article L.711-1 du Code de la Consommation.
Toutefois, il appert des pièces transmises au dossier que le Tribunal ne dispose d’aucune information tant sur le patrimoine professionnel que sur le patrimoine personnel.
En conséquence, le Tribunal qui constatera le défaut de distinction entre le patrimoine personnel et professionnel ainsi que l’existence des conditions d’ouverture d’une procédure de liquidation
judiciaire et d’une procédure de surendettement à la présente date, fera application des dispositions de l’article L.681-2 III du Code de Commerce.
Le Tribunal appliquera les dispositions du livre VI du Code de Commerce sur l’ensemble des patrimoines du débiteur et dira que les droits de chaque créancier sur le patrimoine professionnel, le patrimoine personnel ou tout ou partie de ces patrimoines seront déterminés conformément aux dispositions relatives au statut de l’entrepreneur individuel, c’est-à-dire en respectant le droit de gage de chaque créancier.
Il y aura lieu, au visa de l’article L.641-2 du Code de Commerce, d’ouvrir la procédure de Liquidation Judiciaire à l’encontre de Monsieur [C] [R] avec application de la procédure simplifiée prévue aux articles L.644-1 et suivants du Code de Commerce et de l’article D.641-10 du même code, modifié par décret n° 2019-1208 du 21 novembre 2019 et de fixer la date de cessation des paiements au 12/11/2024.
Il y aura lieu de passer les dépens en frais privilégiés de Liquidation Judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré en secret, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire.
Le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, avisé.
Fait application des dispositions de l’article L.681-2 III du Code de Commerce.
Ouvre la procédure de Liquidation Judiciaire simplifiée de l’entreprise de Monsieur [C] [R] Travaux de revêtement des sols et des murs [Adresse 2] prévue par les dispositions des articles L.641-2 et L.681-2 du Code de Commerce.
Ordonne l’arrêt immédiat et total des activités.
Fixe la date de cessation des paiements au 12/11/2024.
Dit que les droits de chaque créancier sur le patrimoine professionnel, le patrimoine personnel ou tout ou partie de ces patrimoines seront déterminés conformément aux dispositions relatives au statut de l’entrepreneur individuel, c’est-à-dire en respectant le droit de gage de chaque créancier.
Désigne Monsieur Gilles PINO, l’un des membres de ce Tribunal, en qualité de Juge-Commissaire ainsi que Monsieur Léon-Nicolas DUHAMEL comme Juge-Commissaire suppléant conformément à l’article R. 621-10 du Code de Commerce.
Désigne Maître [A] [P] – [Adresse 3] en qualité de liquidateur conformément à l’article L.641-1 II du Code de Commerce.
Invite, s’il y a lieu, les salariés de l’entreprise à désigner, au sein de celle-ci, leur représentant, et à en donner dans les plus brefs délais, le nom au Greffier du Tribunal par le dépôt du Procès-Verbal de désignation.
Vu les dispositions de l’article L.641-1 II du Code de Commerce, désigne Maître [I] [Z], Commissaire de Justice, [Adresse 4] à [Localité 1], afin de dresser l’inventaire et réaliser la prisée des actifs du débiteur.
Ordonne la publicité légale du présent jugement conformément à l’article R.621-8 du Code de Commerce.
Dit qu’il sera opéré comme il est dit aux articles L.644-2, L.644-3 et L.644-4 du Code de Commerce.
Dit que le Tribunal procèdera à l’examen de la clôture de la présente procédure à l’audience du 30/09/2025 à 8h30, conformément aux dispositions de l’article L.644-5 du code de commerce et ordonne la convocation du débiteur.
Dit qu’il sera fait application de l’article R.643-17 du code de commerce.
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Passe les dépens en frais privilégiés de Redressement Judiciaire.
La minute du présent jugement a été signée par Madame Marie-José FAURIE, Président en ayant délibéré et par Madame Valérie DESBROSSE, Commis-Greffier.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2019-1208 du 21 novembre 2019
- Code de commerce
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
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