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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 30 sept. 2025, n° 2024002056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2024002056 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
ROLE : 2024 002056
JUGEMENT DU 30/09/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 29/07/2025
Président:
Monsieur Philippe VERDUN
Juges:
Monsieur Philippe POINAS
Madame Sophie RIMBAUD
Greffier d’audience:
Madame Johanne DEWEERDT
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30/09/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
BANQUE DELUBAC ET CIE (SCS) [Adresse 1]
Comparant par Maître [W] [L] et Maître [T] [C]
demandeur, suivant ASSIGNATION
CONTRE :
[B] [Q] (SARL) [Adresse 2]
Non comparante
[Localité 1] (SAS) [Adresse 3]
Non comparante
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître [T] [C]
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la BANQUE DELUBAC ET CIE à l’assignation qu’elle a fait délivrer le 21/02/2024 à la société [B] [Q] et le 26/02/2024 à la société [Localité 1], reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience du 29/07/2025.
Après renvois, cette affaire a été fixée à l’audience du 29/07/2025.
La BANQUE DELUBAC ET CIE, comparaît à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions.
La société [B] [Q] ne comparaît pas, ni personne pour elle.
La société [Localité 1] ne comparaît pas ; elle était représentée par Maître [N] [U] mais suite à sa mise en liquidation judiciaire elle n’est plus représentée.
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’en cette circonstance il est néanmoins statué sur le fond et la présente décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Sur la régularité de l’assignation :
Le Tribunal constate l’absence de la société [B] [Q] régulièrement assigné(e) par une signification faite « en l’étude » suite à l’impossibilité de signification à personne et la vérification de l’exactitude du domicile. Un avis de passage a été laissé, conformément à l’article 656 du code de procédure civile et la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile et la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile de l’acte.
Le Tribunal constate l’absence de la société [Localité 1], laquelle était représentée par un conseil, lequel n’intervient plus, la société ayant été placée en liquidation judiciaire
Sur le bien-fondé des demandes :
A titre liminaire, la BANQUE DELUBAC ET CIE déclare se désister de son instance à l’encontre de la société [Localité 1] qui a été placée en liquidation judiciaire par jugement en date du 26 novembre 2024. Le tribunal en prendra acte.
La BANQUE DELUBAC ET CIE expose qu’elle est créancière de la société [B] [Q] pour une somme en principal de 68.340 euros outre intérêts au titre d’une facture impayée émise par la société [Localité 1] à destination de la société [B] [Q] qui a été cédée à la BANQUE DELUBAC ET CIE et dont cette dernière n’a pu obtenir le règlement malgré des courriers adressés le 10 mars et le 19 avril 2023 par une société de recouvrement.
Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, et notamment la facture du 18/10/2022, la cession de créance professionnelle et sa notification et les courriers des 10 mars et le 19 avril 2023, le Tribunal estime la demande recevable et bien fondée.
En conséquence, il convient de condamner la société [B] [Q] à payer à la BANQUE DELUBAC ET CIE la somme de 68.340 euros outre intérêts à 3 fois le taux légal à compter du 18 janvier 2023 (date d’échéance de la facture du 18 octobre 2022).
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la BANQUE DELUBAC ET CIE les frais irrépétibles qu’elle a engagés à l’occasion de la présente procédure, le Tribunal condamnera la société [B] [Q] au paiement de la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner la société [B] [Q] aux entiers dépens de l’instance.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire :
Prend acte du désistement d’instance de la BANQUE DELUBAC ET CIE à l’encontre de la société [Localité 1],
Condamne la société [B] [Q] à payer à la BANQUE DELUBAC ET CIE la somme de 68.340 euros outre intérêts à 3 fois le taux légal à compter du 18 janvier 2023,
Condamne la société [B] [Q] à payer à la BANQUE DELUBAC ET CIE la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [B] [Q] aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 94,13 euros, dont T.V.A. 15,69 euros,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Philippe VERDUN, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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