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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 6, 2 mai 2025, n° 2024060188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024060188 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 02/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024060188
ENTRE :
AG2R AGIRC-ARRCO, dont le siège social est [Adresse 1] Partie demanderesse : comparant par Me Isabelle CAILLABOUX membre de la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON – LUTETIA AVOCATS, Avocat (C1917)
ET :
SAS Conditionnement d’Eau Minerale Guillaume, RCS de Paris B 828 758 037, dont le siège social est [Adresse 2], et encore [Adresse 3]
Partie défenderesse : comparant par Me Emmanuel LUDOT, Avocat au barreau de Reims (RPJ017600), [Adresse 4]
APRES EN AVOIR DELIBERE
Faits et procédure
La société CEMG Conditionnement Eau Minérale Guillaume (ci-après la société CEMG) relève d’AG2R AGIRC ARRCO pour le paiement des cotisations de retraite complémentaire dues au titre du personnel salarié qu’elle emploie.
Par LRAR du 29 décembre 2023, elle a été mise en demeure d’avoir à régler un arriéré de cotisations au titre des 4ème trimestres 2019, 3ème trimestre 2020, 3ème trimestre 2023.
Aucune régularisation n’étant intervenue, une requête en injonction de payer était déposée le 12 avril 2024 par AG2R AGIRC ARRCO devant le Tribunal des Activités Economiques de Paris.
Ledit tribunal rendait une Ordonnance d’injonction de payer le 16 mai 2024, signifiée le 12 juillet 2024, condamnant la société CEMG à payer à AG2R AGIRC ARRCO la somme en principal de 6 270,34 euros à titre de cotisations, 433,20 euros à titre de majorations de retard, 220 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et 5,66 euros au titre des frais accessoire
Le 12 août 2024, la société CEMG formait opposition devant le tribunal de céans.
Par conclusions n°2 régularisées à l’audience 22 janvier 2025, AG2R AGIRC ARRCO demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
« Vu les articles 1134 et 1153 anciens du Code Civil devenus 1103, 1104 et 1231-6 du Code Civil, 515 et 696 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article L 721-3 du Code de Commerce,
Vu l’article L 922-1 du Code de la Sécurité Sociale,
Débouter la société CEMG de toutes sa demande d’exception d’incompétence et de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Condamner la société CEMG Conditionnement Eau Minérale Guillaume à payer à AG2R AGIRC ARRCO les sommes suivantes :
* 6.870,34 € en principal au titre des cotisations de retraite complémentaire dues pour les 4ème trimestre 2019, 3ème trimestre 2020, 3ème trimestre 2023,
* 433,20 € au titre des majorations de retard correspondant arrêtées au 12 avril 2024, date de requête en injonction de payer,
* les majorations à échoir au taux de 2,86 % par mois de retard à compter du 1er mai 2024, – 1.200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la société CEMG Conditionnement Eau Minérale Guillaume en tous les dépens, y compris les frais de signification de l’Ordonnances d’injonction de payer d’un montant de 75,58 € et les frais de greffe.
Dire et juger que conformément aux articles 514 et 514-1 du Code de Procédure Civile, l’exécution provisoire est de droit et compatible avec la nature de l’affaire. »
De son côté, la société CEMG par ses conclusions régularisées à l’audience du 29 novembre 2024 demande in limine litis :
« Vu les articles L.921-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale,
Voir le Tribunal de Commerce de PARIS se déclarer incompétent ratione materiae au profit du Tribunal Judiciaire de PARIS,
Renvoyer la cause et les parties devant cette Juridiction.
Condamner la société AG2R AGIRC-ARRCO au paiement d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La condamner en tous les dépens. »
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure, ou régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
A l’audience de mise en état du 19 février 2025, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire. Les parties sont convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 12 mars 2025, audience à laquelle seul AG2R AGIRC ARRCO se présente, la société CEMG ne se présentant pas, ni son conseil.
Après avoir entendu les observations de la seule partie présente, conformément aux dispositions de l’article 871 du CPC, le juge a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 3 avril 2025, reportée au 2 mai 2025, en application des dispositions du 2ème alinéa de l’article 450 du CPC.
Moyens des parties
Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence soulevée
La société CEMG soulève l’incompétence de la juridiction de céans pour connaître de l’action engagée à son encontre par AG2R AGIRC ARRCO pour paiement de ses cotisations.
Selon les dispositions de l’article 74 du code de procédure civile : « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public ».
L’exception d’incompétence territoriale a été soulevée par la société CEMG avant tout débat au fond, dès ses premières écritures en date du 12 août 2024. Ladite exception est motivée. Elle comporte les moyens de fait et de droit qui la justifie et mentionne la juridiction qu’elle estime compétente pour connaitre du litige. En conséquence, le tribunal :
➢ Dira recevable l’exception d’incompétence soulevée par la société CEMG.
Sur le mérite de l’exception d’incompétence soulevé par la société CEMG
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
In limine litis sur l’exception de compétence du tribunal des activités économiques de Paris
La société CEMG expose que :
Le tribunal des activités économiques de Paris doit se déclarer incompétent ratione materiae au profit du tribunal judiciaire de Paris au motif que, selon une jurisprudence établie (2ème chambre civile, 12 mars 2020, arrêt n°19-13.804), les litiges relatifs au paiement des cotisations afférentes aux régimes de retraite complémentaire obligatoire des salariés prévus par les articles L. 921-1 et suivants du code de la sécurité sociale, ne sont pas au nombre des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale en application de l’article L 142-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-22 du 23 mars 2019, alors applicable ; Le litige portant sur les régimes de retraite complémentaire relève de la compétence exclusive du tribunal judiciaire ; Il convient par conséquent pour le tribunal des activités économiques de Paris de se déclarer incompétent et de renvoyer la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Paris.
AG2R AGIRC ARRCO fait valoir que :
Si dans le contentieux cité par la société CEMG, les juridictions de droit commun sont compétentes du fait de la nature civile d’une institution de retraite complémentaire
comme AG2R, rien ne lui interdit de saisir le tribunal des activités économiques de Paris dans une instance où le défendeur est commerçant ;
A ce titre, en cas de litige entre deux parties dont l’une seulement est commerçante ou à propos d’un acte qui n’est commerçant que pour l’une d’elles, la partie qui n’est pas commerçante ou qui n’a pas fait d’acte de commerce, a le droit d’être jugée par la juridiction civile compétente à son égard et si, elle est demanderesse, à actionner, à son choix, le défendeur commerçant devant le tribunal civil ou commercial » (Cassation Civile 8 mai 1907) ;
Dès lors, au cas d’espèce, AG2R AGIRC ARRCO, personne morale de droit privé, pouvait à son choix attraire la société par actions simplifié CEMG soit devant le Tribunal Judiciaire de PARIS soit devant le tribunal des activités économiques de PARIS.
Sur ce, le tribunal
L’article L721 du code de commerce dispose que :
« Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d’une dette commerciale n’a pas été souscrit dans le cadre de l’activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci. »
La société CEMG soutient que le litige portant sur les régimes de retraite complémentaire relève de la compétence exclusive du tribunal judiciaire et produit à l’appui de ses allégations un arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 12 mars 2020 dans un litige opposant une association et AG2R AGIRC ARRCO.
Le tribunal relève que dans cette affaire, l’association soutenait, en défense, que le litige relatif au paiement des cotisations de retraites complémentaires relevait du tribunal des affaires de la sécurité sociale et non du tribunal judiciaire, la Cour de cassation ayant rejeté le pourvoi formé par ladite association et retenu la compétence du tribunal judiciaire.
Le tribunal rappelle que selon une jurisprudence constante et ancienne, en cas de litige entre deux parties dont l’une seulement est commerçante ou à propos d’un acte qui n’est commerçant que pour l’une d’elles, la partie qui n’est pas commerçante ou qui n’a pas fait d’acte de commerce, a le droit d’être jugée par la juridiction civile compétente à son égard et si, elle est demanderesse, à actionner, à son choix, le défendeur commerçant devant le tribunal civil ou commercial.
Dès lors, au cas d’espèce, AG2R AGIRC ARRCO, personne morale de droit privé, pouvait, à son choix, attraire la société par actions simplifié CEMG soit devant le tribunal judiciaire de Paris soit devant le tribunal des activités économique de Paris.
En conséquence le tribunal,
➢ Dira recevable mais infondée l’exception d’incompétence soulevée par la société CEMG ;
➢ Se déclare compétent pour juger l’intégralité des demandes formulées dans le cadre de la présente instance par AG2R AGIRC ARRCO ;
➢ Enjoindra la société CEMG à conclure au fond pour le 21 mai 2025 ;
➢ Enjoindra AG2R AGIR ARRCO à conclure pour le 4 juin 2025 ;
➢ Enjoindra la société CEMG à conclure pour le 18 juin 2025 ;
➢ Convoquera les parties pour plaidoiries à l’audience du 2 juillet 2025.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits AG2R AGIRC ARRCO a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner la société CEMG à lui payer la somme globale de 1 200 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Sur les dépens
Les dépens de l’incident seront mis à la charge de la société CEMG qui succombe.
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort,
Dit recevable mais mal fondée l’exception d’incompétence soulevée par la SAS Conditionnement d’Eau Minerale Guillaume ;
Se déclare compétent pour juger l’intégralité des demandes formulées dans le cadre de la présente instance par l’AG2R AGIRC-ARRCO ;
Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties ; Dit qu’en application de l’article 84 du CPC, la voie de l’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification ; Enjoint la SAS Conditionnement d’Eau Minerale Guillaume à conclure au fond pour le 21 mai 2025 ;
Enjoint l’AG2R AGIRC-ARRCO à conclure pour le 4 juin 2025 ;
Enjoint la SAS Conditionnement d’Eau Minerale Guillaume à conclure pour le 18 juin 2025 ;
Convoque les parties pour plaidoiries à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du mercredi 2 juillet 2025 à 9H30.
Condamne la SAS Conditionnement d’Eau Minerale Guillaume à payer à l’AG2R AGIRC-ARRCO la somme globale de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ; Déboute les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires, se rapportant à l’incident soulevé ;
Condamne la SAS Conditionnement d’Eau Minerale Guillaume aux dépens de l’incident.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 mars 2025, en audience publique, devant M. Jean-Marc Monteil, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Marc Verdet, Mme Christine Augé et M. Jean-Marc Monteil.
Délibéré le 2 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Marc Verdet, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Le greffier Le président
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