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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 2 déc. 2025, n° 2024011160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2024011160 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
ROLE : 2024 011160
JUGEMENT DU 02/12/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 14/10/2025
Président ::
Monsieur Patrice AUZET
Juges : Monsieur Eric LAURENT
Madame Orianne MEZARD
Greffier d’audience : Madame Johanne DEWEERDT
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02/12/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
SOCIETE GENERALE (SA) [Adresse 1]
Comparant par Maître Caroline PAYEN
demandeur, suivant ASSIGNATION RPVA
CONTRE :
Monsieur [C] [A] [Adresse 2]
Comparant par Maître Aurélie LAGANDRE et Maître [T] [O]
Monsieur [E] [I] [Adresse 3]
ASSET INVESTISSEMENT (SAS) [Adresse 4] [Localité 1] [Adresse 5]
Comparant tous les deux par Maître Grégory ALLEMAND
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Caroline PAYEN, à Maître Aurélie LAGANDRE et à Maître Grégory ALLEMAND
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la SOCIETE GENERALE à l’assignation qu’elle a fait délivrer le 02/07/2024 et le 05/07/2024 à Monsieur [C] [A], à Monsieur [E] [I] et à la société ASSET INVESTISSEMENT.
Après renvois, cette affaire a été évoquée à l’audience du 14/10/2025.
A la barre du Tribunal, les parties exposent que, depuis l’introduction de l’instance, elles ont conclu un protocole d’accord qu’elles lui demandent d’homologuer.
Le Tribunal constate que depuis l’introduction de l’instance les parties ont conclu un protocole transactionnel qu’elles lui demandent d’homologuer, qu’il convient ainsi de faire droit à la demande et d’homologuer le protocole d’accord transactionnel intervenu entre SOCIETE GENERALE, d’une part, et Monsieur [C] [A], Monsieur [E] [I] et la société ASSET INVESTISSEMENT, d’autre part, en date du 13/10/2025 et de lui donner force exécutoire pour être exécuté en ses forme et teneur.
L’article 384 du Code de procédure civile dispose que « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction ».
Il convient donc de constater l’extinction de ladite instance.
Il convient de dire que chacune des parties gardera à sa charge les frais engagés au titre des honoraires d’avocat et des dépens dont il a fait l’avance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en dernier ressort et contradictoirement,
Homologue le protocole d’accord transactionnel intervenu entre SOCIETE GENERALE, d’une part, et Monsieur [C] [A], Monsieur [E] [I] et la société ASSET INVESTISSEMENT, d’autre part, en date du 13/10/2025,
Donne force exécutoire au protocole transactionnel intervenu pour être exécuté en ses forme et teneur,
Constate l’extinction de ladite instance en application des dispositions de l’article 384 du Code de procédure civile,
Dit que chacune des parties gardera à sa charge les frais engagés au titre des honoraires d’avocat et des dépens dont il a fait l’avance,
Liquide les frais de greffe à la somme de 113,22 euros dont TVA 18,87 euros,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Patrice AUZET, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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