Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 25 nov. 2025, n° 2024003094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2024003094 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 25 novembre 2025
ENTRE : Mme [C] [X] [Adresse 1]
Représentée par Maître Amaury AYOUN, Avocat au Barreau de Marseille.
ET : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] [Adresse 2][Localité 2] [Adresse 3]
Représentée par Maître Marc MERCERON, Avocat au Barreau de Toulon
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : Mme Isabelle RÜGER Juges : Mme Catherine COËFFIC et M. Ivan GRANDPERRET Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 09/09/2025
Par acte en date du 26/07/2024, Madame [C] [X] a fait assigner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] COTE D'[Localité 2] par devant le Tribunal de Commerce de Draguignan en son audience du 17/09/2024 aux fins :
Vu les articles L 133-18 et L 133-23 du Code monétaire et financier,
Vu les articles L 133-4 f) et L 133-44 du Code monétaire et financier,
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les moyens développés,
Vu les pièces versées au débat,
et tous autres à développer ou à substituer
A titre principal ;
Condamner la Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] COTE D'[Localité 2] au paiement de la somme d’un montant de 9 642,85 € à Madame [C] [X], avec intérêts moratoires au taux légal à compter du 12/09/2023 au titre de sa responsabilité spéciale de prestataire de services de paiement,
A titre subsidiaire,
Condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] COTE D'[Localité 2] au paiement de la somme d’un montant de 9 642,85 € à Madame [C] [X], avec intérêts moratoires au taux légal à compter du 12/09/2023 au titre de sa responsabilité contractuelle de droit commun,
En tout état de cause,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] COTE D'[Localité 2] à verser la somme de 1 500 € à Madame [C] [X], au titre de sa résistance abusive,
Débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] COTE D'[Localité 2] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] COTE D'[Localité 2] à verser la somme de 1 500 € à Madame [C] [X], au titre de de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] COTE D'[Localité 2] aux entiers dépens de procédures toutes taxes comprises.
Après 6 renvois demandés par les parties, cette affaire a été appelée à l’audience du 09/09/2025 à l’issue de laquelle, elle a été mise en délibéré.
A cette audience, Madame [C] [X] a demandé :
Vu les articles L 133-18 et L 133-23 du Code monétaire et financier,
Vu les articles L 133-4 f) et L 133-44 du Code monétaire et financier,
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les moyens développés,
Vu les pièces versées au débat,
et tous autres à développer ou à substituer
A titre principal ;
Condamner la Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] COTE D'[Localité 2] au paiement de la somme d’un montant de 9 642,85 € à Madame [C] [X], avec intérêts moratoires au taux légal à compter du 12/09/2023 au titre de sa responsabilité spéciale de prestataire de services de paiement, et majoré de 15 points à compter du 12/10/2023, au titre de sa responsabilité spéciale de prestataire spéciale de prestataire de services de paiement,
A titre subsidiaire,
Condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] COTE D'[Localité 2] au paiement de la somme d’un montant de 9 642,85 € à Madame [C] [X], avec intérêts moratoires au taux légal à compter du 12/09/2023 au titre de sa responsabilité contractuelle de droit commun,
En tout état de cause,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] COTE D'[Localité 2] à verser la somme de 1 500 € à Madame [C] [X], au titre de sa résistance abusive,
Débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] COTE D'[Localité 2] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] COTE D'[Localité 2] à verser la somme de 1 500 € à Madame [C] [X], au titre de de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] COTE D'[Localité 2] aux entiers dépens de procédures toutes taxes comprises.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] COTE D'[Localité 2] a répliqué en demandant au Tribunal :
Vu les articles L133-1 à L133-45 du CMF,
Vu les articles 515-1 et 700 du CPC
Vu la jurisprudence et les pièces versées au débat,
De débouter Madame [C] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et la condamner au paiement d’une somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles, outre entiers dépens
De juger l’exécution provisoire au profit de Madame [X] incompatible avec la nature de l’affaire et l’écarter.
LES FAITS :
Madame [C] [X] est titulaire d’un compte bancaire dans les livres de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] COTE D'[Localité 2]. Elle bénéficie d’une convention d’utilisation lui permettant d’effectuer des opérations en ligne avec du matériel approuvé sur son compte bancaire sur lequel elle bénéficie de 2 cartes de crédit.
En date du 02/09/2023, Madame [C] [X] indique avoir été victime d’une fraude au faux conseiller. Le montant des 7 opérations litigieuses dont un virement s’élève à 9 642,85 €. C’est ce montant en principal dont elle demande le remboursement à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] COTE D'[Localité 2].
SUR CE :
Vu les conclusions n°2 prises aux intérêts de Madame [C] [X] déposées à l’audience du 09/09/2025 ainsi que les explications fournies à la barre.
Vu les conclusions n°2 prises aux intérêts de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] COTE D'[Localité 2] déposées à l’audience du 09/09/2025 ainsi que les explications fournies à la barre.
Attendu que, par application des dispositions de l’article 455 du C.P.C., il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l’exposé des prétentions et moyens des parties.
Sur la responsabilité spéciale de la banque fondée sur les articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier :
Les articles L133-4 à L133-44 du Code monétaire et financier disposent :
Art L133-6 : « … Une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution … »
Art L133-7 : «… Le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement….. En l’absence d’un tel consentement, l’opération ou la série d’opérations de paiement est réputée non autorisée….. »
Art L133-19-IV : « ….. Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n’exige une authentification forte du payeur prévue à l’article L. 133-44….. »
Art L133-44 : « I. – Le prestataire de services de paiement applique l’authentification forte du client définie au f de l’article L. 133-4 lorsque le payeur :
1° Accède à son compte de paiement en ligne ;
2° Initie une opération de paiement électronique ;
3° Exécute une opération par le biais d’un moyen de communication à distance, susceptible de comporter un risque de fraude en matière de paiement ou de toute autre utilisation frauduleuse……»
Art L133-23 : « Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre…… »
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement…. »
Dans la présente espèce, il ressort des pièces fournies au débat :
* En date du 16/06/2023, le système de service de paiement de « Crédit Agricole Payment Services » utilisé par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] COTE D'[Localité 2] a
fait l’objet d’une attestation de conformité aux spécifications de la directive DSP2/RTS par la Société OAKLEN CONSULTING
* En date du 26/06/2023, Madame [J] [X] a été destinataire d’un mail de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] COTE D'[Localité 2] concernant une compagne de sensibilisation des utilisateurs aux possibles fraudes lors d’achats sur internet
* Le journal fourni par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] COTE D'[Localité 2] à la date des opérations litigieuses du 02/09/2023, nécessitant des « authentifications fortes » mentionne bien « l’enrôlement » c’est-à-dire l’activation de l’application bancaire de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] COTE D'[Localité 2] pour mobile à partir d’un appareil identifié G3212, appareil reconnu comme étant celui de Mme [C] [X] avec la mention « authentification réussie »
* Suite à cet « enrôlement » il est mentionnés entre 19h13 et 20h48 soit dans un intervalle de 95 minutes (1h30 sur une communication de 114 minutes soit près de 2 heures), toujours à partir du même appareil identifié de façon forte sous la référence G3212 13 opérations avec « authentification forte réussie » dont l’ajout d’un IBAN. Les achats sur les sites marchands sont tous identifiés comme nécessitant le protocole « 3DS SecuriPass » : à savoir La Samaritaine, Coinhouse, Nike.fr, NeocryptoTGWallet, Binance.com.
* Sur le journal à la date du 02/09/2023, des SMS d’alertes et de demandes de confirmation fournis par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] COTE D'[Localité 2], indiquent corrélativement,
* à 19h35 : «Crédit Agricole Alerte fraude sur carte *4601 – L’opération de 880,00 EUR du 02/09/2023 pour [Localité 3] a été annulée. Par sécurité vos paiements à distance sont verrouillés. Répondez 1 pour déverrouiller si vous avez initié l’achat ou répondez 2 pour confirmer la fraude. VIGILANCE JAMAIS le CREDIT AGRICOLE ne vous demandera par téléphone de répondre 1 pour valider ou annuler un achat »
* Il a été répondu «1» à partir du téléphone «33671061271» identifié comme étant la ligne téléphonique du mobile de Madame [C] [X], ce qui n’est pas contesté par cette dernière.
A 19h37 nouveau SMS de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] COTE D'[Localité 2] « Merci de votre confirmation. Paiements à distance déverrouillés. L’opération annulée ne sera pas débitée de votre compte. Vous pouvez renouveler votre achat »
A 20h37 nouveau SMS de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] COTE D'[Localité 2] « CREDIT AGRICOLE Alerte fraude sur carte *0532. L’opération de 240,04 EUR du 02/09/2023 pour NeocryptoTGWallet a été annulée. Par sécurité vos paiements à distance sont verrouillés. Répondez 1 pour déverrouiller si vous avez initié l’achat ou répondez 2 pour confirmer la fraude. VIGILANCE JAMAIS le CREDIT AGRICOLE ne vous demandera par téléphone de répondre 1 pour valider ou annuler un achat »
* Il a été répondu « 1 » à partir du téléphone « 33671061271 »
A 20h39 nouveau SMS de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] COTE D'[Localité 2] « Merci de votre confirmation. Paiements à distance déverrouillés. L’opération annulée ne sera pas débitée de votre compte. Vous pouvez renouveler votre achat »
De la combinaison des textes repris ci-dessus et de l’enchainement des opérations tel que retracé par les journaux informatiques transmis, il ressort que sur un service de paiement à distance déclaré comme conforme en date du 16/06/2023, soit 3 mois avant les opérations litigieuses, à partir du téléphone de Mme [C] [X], qui était lors de ces opérations en sa possession, il a été validé par authentification forte (2 éléments indépendants parmi 3 possibles inhérents à Mme [J] [X] titulaire du compte) un ensemble de 7 opérations dont un ajout d’IBAN suivi d’un virement en la faveur du titulaire du compte nouvellement créé, un relèvement de plafond et 6 achats en ligne sur des sites marchands en France, en Lituanie et en Chine, le tout pour un total de 9 645,82 €. La banque prestataire du services de paiement a d’abord bloqué certains achats et a, en même temps, alerté explicitement Mme [C] [X], titulaire de 2 cartes de crédit via SMS sur la possibilité d’une fraude en des termes clairs « VIGILANCE JAMAIS le CREDIT AGRICOLE ne vous demandera par téléphone de répondre 1 pour valider ou annuler un achat ». Les achats litigieux seront donc qualifiés comme étant autorisés par Mme [C] [X], ayant été pour chacun authentifié de façon forte et que le service de paiement n’a pas été affecté d’une défaillance
technique puisque les demandes d’authentification et les messages d’alerte appelant le payeur à la vigilance ont bien été émis, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté. La banque prestataire de service de paiement à distance démontre bien suivant l’art L133-23 « …. que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre….. ».
Par ailleurs, le moment de l’appel téléphonique, à savoir un samedi soir, largement après l’horaire de fermeture de l’agence bancaire dont le numéro de téléphone est utilisé, aurait dû inciter Mme [C] [X] à la vigilance. De plus, la durée de 114 minutes de l’appel aurait largement permis à une personne normalement vigilante de questionner son interlocuteur une fois l’effèt initial de surprise passé, ou de couper court à la conversation téléphonique frauduleuse.
De tous ces éléments il ressort que, malgré les avertissements de vigilance de la banque, aussi bien antérieur à l’appel téléphonique via la campagne de mails, que pendant les opérations autorisées par Mme [C] [X] lors de l’appel téléphonique via les messages SMS d’alerte automatique de la banque, Mme [C] [X] a fait preuve d’inattention et de négligence grave. De ce fait la responsabilité de la banque au titre de sa responsabilité spéciale de prestataire de services de paiement suivant les articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier ne peut être retenue en l’espèce ;
Sur la responsabilité contractuelle de droit commun de la banque :
Le principe de responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de vigilance à l’encontre de la clientèle victime d’escroquerie est fixé notamment en présence d’anomalies apparentes matérielles ou intellectuelles lors d’opérations de paiement manifestement illicites.
En l’espèce, matériellement, il est observé que les opérations sont autorisées, qu’elles représentent des montants certes légèrement plus élevés que les montants moyens des mouvements habituels mais sont néanmoins largement couvertes par le solde créditeur du compte à hauteur de 17 637 € début septembre 2023 et qu’elles ne peuvent de ce fait être qualifiées de mouvements exceptionnels ou injustifiés eu égard à la pratique de Mme [C] [X]. Pour mémoire les opérations querellées sont les suivantes :
Un paiement par carte à destination de la Samaritaine pour 4.400,99 €
Un paiement par carte à destination de [Localité 3] pour 880,00 €
Un paiement par carte à destination de BINANCE.COM pour 500,00 €
Un paiement par carte à destination de BINANCE.COM pour 250,00 €
Un paiement par carte à destination de BINANCE.COM pour 100,00 €
Un paiement par carte à destination de NIKE.FR pour 601,89 €
Un virement après ajout d’IBAN validé à destination d’un compte localisé à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] pour 2.910,96 €.
En l’absence d’anomalie manifeste ou de mouvement injustifié vers des comptes étrangers, il n’est donc pas établi de faute de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] COTE D'[Localité 2] susceptible d’engager sa responsabilité de ce chef. La demande de condamnation de la banque au titre de son devoir de vigilance sera donc rejetée.
Sur les autres demandes :
Attendu que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] COTE D'[Localité 2] a dû, pour faire reconnaitre ses droits, engager des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de lui accorder des frais irrépétibles ramenés toutefois à une plus juste valeur.
Attendu que, conformément aux dispositions de l’article 696 du C.P.C., la partie qui succombe doit supporter les dépens.
Attendu que l’instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu’aucun élément ne justifie de l’écarter.
Attendu qu’à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit et juge que les opérations de paiement initiées par Mme [C] [X] le 02/09/2023 entre 19h00 et 21h ont bien été autorisées et validées dans les formes requises de l’authentification forte.
Dit et juge que le service de paiement du prestataire n’a pas été victime d’une défaillance technique susceptible de compromettre l’authentification forte des opérations effectuées.
Déboute, de ce fait Mme [C] [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’égard de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] COTE D'[Localité 2], tant au titre de sa responsabilité spéciale en matière de service de paiement qu’au titre de sa responsabilité contractuelle.
Condamne Mme [C] [X] à payer la somme de 500 € à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] COTE D'[Localité 2] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [C] [X] aux entiers dépens de l’instance.
Constate que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Liquide les frais du greffe à la somme de 66,13 Euros T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Automobile ·
- Location ·
- Matériel ·
- Clémentine ·
- Commissaire de justice ·
- Restitution ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Contrats
- Tuyauterie ·
- Mandataire judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Gérant ·
- Chambre du conseil
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire ·
- Formation ·
- Créance ·
- Associations ·
- Adresses ·
- Inventaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urgence ·
- Secret des affaires ·
- Annonceur ·
- Radio ·
- Client ·
- Commission ·
- Message publicitaire ·
- Pièces ·
- Communication ·
- Extrait
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Dire ·
- Expertise judiciaire ·
- Titre ·
- Mission ·
- Réparation ·
- Vice caché ·
- Horaire
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Minute ·
- Assignation ·
- Tva ·
- Enseigne ·
- Dépens ·
- Juge des référés ·
- Identique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Renard ·
- Chambre du conseil ·
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- République ·
- Adresses ·
- Entreprise ·
- Commettre ·
- Débiteur
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Activité économique ·
- Actif ·
- Activité ·
- Élève ·
- Inventaire
- Adresses ·
- Tva ·
- Radiation ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Avocat ·
- Cabinet ·
- Sociétés ·
- Rôle ·
- Saisie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Achat ·
- Sociétés ·
- Commission ·
- Chiffre d'affaires ·
- Facture ·
- Montant ·
- Référencement ·
- Tableau ·
- Contrats ·
- Titre
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Délibéré ·
- Dépens ·
- Clôture ·
- Débats ·
- Juge
- Ministère public ·
- Adresses ·
- Or ·
- Code de commerce ·
- Commettre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Substitut du procureur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.