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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaires courantes, 4 mai 2026, n° 2025008093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025008093 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 008093
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 04/05/2026
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : SNC [L] (SNC) [Adresse 1] Représentant (s) : MAITRE [Localité 1] JEAN BAPTISTE AVOCAT A LA COUR
Défendeur (s) : CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC-[Localité 2] (SAS) [Adresse 2] [Localité 3] Représentant(s) : CEBELEX – AVOCATS
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: M. Stéphane FULCRAND
Juges : M. Jérôme BILLEREY
M Marc SEGURET
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 09/03/2026
LES FAITS :
La société SNC [L], société en nom collectif immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 891 487 621, intervient dans le cadre d’un programme dénommé ISCHIA [Localité 5], pour lequel elle a conclu un marché de travaux avec la société ORCOM SERVICE.
Dans le cadre de l’exécution de ce marché, la société ORCOM SERVICE a transmis ses coordonnées bancaires à la société SNC [L] afin de permettre le règlement des situations de travaux.
Le 19 septembre 2023, la société SNC [L] a procédé à l’émission d’un virement d’un montant de 84 403,96 euros sur le compte ORCOM SERVICE n°08008518878 correspondant au paiement d’une situation de travaux. (cf remise de virement Sepa du 19/09/2023).
Le 29 septembre 2023, le CREDIT ARGICOLE, banque de la société SNC [L] informe la CAISSE D’EPARGNE LR d’un dysfonctionnement :
« suite à un dysfonctionnement le virement émis par notre client snc [L] (pj)a été affecté à un mauvais compte caisse d’épargne LR il convient de le réaffecter au bon compte caisse d’épargne LR ORCOM SERVICE » (cf courrier électronique).
Le 3 octobre 2023, la CAISSE D’EPARGNE LR confirme que le compte destinataire des fonds a été le numéro 0800173878, compte de la société ORCOM.(courrier électronique).
Il est à noter que dans les livres de la CAISSE D’EPARGNE LR, il existe deux comptes :
* ORCOM SERVICE Compte 08008518878
* ORCOM compte n°08001731878
Ces deux sociétés sont gérées par les mêmes dirigeants
Elle envoie le même jour un courrier à la société ORCOM une demande de restitution de la somme de 84403.96 e pour motif « IBAN destinataire inconnu ».
Toujours le même jour, la CAISSE D’EPARGNE LR informe par courrier électronique le CREDIT AGRICOLE de l’indisponibilité des fonds : « les fonds étant indisponibles, il n’est pas possible qu’une restitution soit opérée. »
LA PROCEDURE :
La société [L] a fait assigner le 23/11/2023, devant le Tribunal de commerce de Montpellier, la CAISSE D’EPARGNE LR.
Par ordonnance de référé du 11/01/2024, la CAISSE D’EPARGNE LR a été adjointe de payer à la société [L] :
A titre de provision la somme de 84 403.96€
* Au titre de l’article 700 du C.P.C la somme de 500 €
* Aux entiers dépens la somme de 41.93 €
La CAISSE D’EPARGNE LR a relevé appel de cette ordonnance et le 14 novembre 2024, la Cour d’appel a réformé l’ordonnance aux motifs que le juge des référés n’était pas compétent compte tenu des contestations sérieuses soulevées.
C’est en l’état que la SNC [L] a fait assigner le 16 juin 2025 la CAISSE D’EPARGNE LR
Après un renvoi le 4 juillet 2025, l’affaire a été appelée à l’audience du 9 mars 2026, la formation de jugement, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré.
Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 mai 2026.
Les parties on été présentes ou représentées à l’audience
LES PRETENTIONS :
Aux termes de son assignation et de ses conclusions régulièrement déposées et reprises lors et reprises lors de l’audience, la société [L] demande au Tribunal :
VU les articles L.133-6 et suivants, L133-21 et suivants du Code Monétaire et Financier,
VU les articles L.111-2, L.111-3, L.111-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
VU les articles 1347 et suivants du Code Civil,
* CONDAMNER la CAISSE D’EPARGNE LR à payer à la requérante la somme de 84 403196 € au titre du virement effectué sur le compte de la société ORCOM ouvert dans les Livres de la Caisse d’Epargne.
* CONDAMNER la CAISSE D’EPARGNE LR à payer à la requérante la somme de 5 000 € de dommages et intérêts au titre de sa résistance abusive.
* CONDAMNER la CAISSE D’EPARGNE LR à payer à la requérante la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les entiers frais et dépens de l’instance.
Dans ses conclusions régulièrement déposées et reprises lors de l’audience, la CAISSE D’EPARGNE LR demande au Tribunal :
* DEBOUTER la société [L] de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions.
* LA CONDAMNER à payer à la CAISSE D’EPARGNE LR la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts tenant le caractère abusif de la procédure
* LA CONDAMNER à payer à la CAISSE D’EPARGNE LR la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
* ECARTER l’exécution provisoire de première instance
LES MOYENS :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées, reprises lors de l’audience. Ils consistent essentiellement :
– en ce qui concerne la société [L] :
Elle soutient que l’ordre de virement passé via le CREDIT AGRICOLE avait bien comme compte destinataire le compte 08008518878 de la société ORCOM SERVICE et que force est de constater que les fonds n’ont pas été crédités sur ce compte là mais sur le compte 08001731878 de la société ORCOM (comme confirmé par la CAISSE D’EPARGNE LR
Le bordereau de virement SEPA fourni au dossier en date du 19/09/2023 ainsi que le courriel CELR en date du 3 octobre confirment ces éléments.
Elle s’appuie sur les articles L133-6 et suivants du Code Monétaire et Financier pour solliciter la restitution des fonds
– en ce qui concerne la CAISSE D’EPARGNE LR :
Elle soutient que la société [L] a fourni les mauvais éléments du compte bancaire à créditer et que conformément à l’article I133-21 du code monétaire et financier :
« un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique. »
Elle fait valoir que le CREDIT AGRICOLE a signalé le 29 septembre par courriel un dysfonctionnement
« suite à un dysfonctionnement, le virement émis par notre client snc [L] (pj) a été affecté à un mauvais compte caisse d’épargne LR. IL convient de le réaffecter au bon compte caisse d’épargne LR ORCOM SERVICE (rib en PJ) »
Elle soutien que dans ces conditions, elle n’a aucune somme à restituer
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la restitution du montant du virement :
Les parties produisent au débat les pièces suivantes :
* le relevé d’identité bancaire communiqué par la société ORCOM SERVICE à la société [L], correspondant au compte n° 08008618878 ouvert au nom de la société ORCOM SERVICE,
* l’ordre de virement émis par la société [L] mentionnant le numéro de compte n° 08008618878 ainsi que le bénéficiaire « ORCOM SERVICE »,
* le courrier adressé par la CAISSE D’EPARGNE à la société ORCOM, titulaire du compte n° 08001731878, sollicitant son autorisation afin de procéder au transfert des fonds indûment versés, vers le compte n° 08008618878 de la société ORCOM SERVICE,
* le formulaire prérempli par la CAISSE D’EPARGNE à signer par la société ORCOM à fin d’homologuer le transfert d’argent sur le bon compte,
Il ressort de ces pièces que la société [L] a procédé au virement en renseignant les éléments d’identification du bénéficiaire qui lui avaient été communiqués.
Il est donc établi que le dysfonctionnement à l’origine de l’erreur de virement n’est pas imputable à la société [L].
Dès lors le tribunal condamnera la CAISSE D’EPARGNE LR à payer la somme de 84 403,96 € à la société [L], afin de permettre à celle-ci de régler la situation de travaux due à la société ORCOM SERVICE.
Sur les dommages et intérêts :
La société [L] n’apporte pas d’éléments permettant d’apprécier un quelconque préjudice.
Dès lors le tribunal déboutera la société [L] de sa demande de dommages et intérêts de 5.000,00€.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Attendu qu’il est équitable d’accorder à la société [L] une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, que le tribunal fixe à la somme de 3.000,00 €
Sur les dépens :
Attendu qu’il convient de laisser les dépens à la charge de la CAISSE D’EPARGNE LR qui perd le procès ;
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire
* CONDAMNE la CAISSE D’EPARGNE LR à payer la somme de 84 403.96€ au titre du virement effectué sur le compte de la société ORCOM dans les livres de la Caisse d’Epargne ;
* DEBOUTE la société [L] de sa demande de dommages et intérêts de 5.000,00€;
* CONDAMNE la CAISSE D’EPARGNE LR à payer la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE La CAISSE D’EPARGNE LR aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 67,41 € toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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