Tribunal de commerce / TAE de Rennes, Delibere 2e chambre, 3 juillet 2025, n° 2024F00359
TCOM Rennes 3 juillet 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Respect des modalités de facturation du contrat

    Le Tribunal a constaté que les sommes réellement dues s'élevaient à 49,92 € TTC, et a jugé que la société ASI devait régler cette somme.

  • Rejeté
    Mauvaise foi de la société ASI

    Le Tribunal a estimé que la société ASI était dans son bon droit de faire appliquer le contrat cadre tel qu'il a été rédigé, et a donc débouté la société IMMERGENCE ACHATS de sa demande de dommages et intérêts.

  • Rejeté
    Droit à la réparation des frais de justice

    Le Tribunal a débouté la société IMMERGENCE ACHATS de sa demande au titre de l'article 700, considérant que les circonstances de l'affaire ne justifiaient pas une telle indemnisation.

Résumé par Doctrine IA

La société IMMERGENCE ACHATS demandait la condamnation de la société ASI au paiement de commissions impayées, de dommages et intérêts pour mauvaise foi, et le remboursement de frais de procédure. La société ASI, quant à elle, réclamait un trop-perçu et contestait le mode de calcul des commissions.

Le Tribunal a jugé que le contrat cadre prévoyait une facturation trimestrielle basée sur le chiffre d'affaires encaissé, sans régularisation annuelle. Par conséquent, il a débouté IMMERGENCE ACHATS de ses demandes de régularisation annuelle et de dommages et intérêts pour mauvaise foi.

Finalement, le Tribunal a condamné la société ASI à payer à IMMERGENCE ACHATS la somme de 49,92 € TTC, correspondant au solde des commissions dues. IMMERGENCE ACHATS a été condamnée aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Rennes, delibere 2e ch., 3 juil. 2025, n° 2024F00359
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Rennes
Numéro(s) : 2024F00359
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 15 mars 2026
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