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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nancy, ch. du cons. de 10 h 30 citations et assignations, 2 sept. 2025, n° 2025002932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nancy |
| Numéro(s) : | 2025002932 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
2025002932 N° de PC: 2025/296
AU NOM DU PEUPLE FRANCAISE REPUBLIQUE FRANCAISE
Jugement du Tribunal des Activités Economiques de Nancy
AUDIENCE DU 02/09/2025
LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE
ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE :
Association AKTO
[Adresse 1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, comparaissant par Me Anne-Laure MARTIN-SERF, substituant à l’audience Me Valérie DOLIVET, avocate, d’une part.
ET : PARTIE DEFENDERESSE :
SAS PERFORMANCE FORMATION [Adresse 2] RCS B 833799034 (2018B00619) pris en la personne de son représentant légal, Non comparante, bien que régulièrement assignée et citée, d’autre part,
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil, conformément à la loi, vidant publiquement son délibéré,
Par acte en date du 09/05/2025, l’Association AKTO a fait assigner devant le tribunal de céans, pour l’audience du 03/06/2025 la SAS PERFORMANCE FORMATION en ouverture d’une procédure collective, exposant être créancière d’une somme de 234.292 € au titre de formations dispensées, qu’elle ne peut recouvrer, nonobstant les mesures d’exécution entreprises. Suite au défaut du dirigeant social à l’audience, le tribunal ordonne la citation à comparaître en chambre du conseil le 02/09/2025.
ATTENDU que la créance de l’Association AKTO est certaine, liquide et exigible,
ATTENDU que toutes les tentatives de recouvrement de cette créance sont demeurées infructueuses,
ATTENDU que le tribunal relève que ladite SAS est dissoute depuis le 31/12/2023 et que le commissaire de justice désigné afin de délivrer l’assignation en liquidation judiciaire et le commissaire de justice chargé de signifier la citation à comparaître en Chambre du Conseil ont été tous deux contraints de dresser des procès-verbaux de recherches infructueuses, la société n’ayant plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le RCS.
ATTENDU que le ministère public émet un avis favorable à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire,
ATTENDU qu’il résulte des informations recueillies par le tribunal, que la SAS PERFORMANCE FORMATION se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, et que le tribunal peut dès à présent fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 02/03/2024,
ATTENDU que la poursuite de l’activité n’est pas possible, et qu’aucune solution de cession n’est envisageable, il convient en conséquence d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire conformément aux articles L.640-1 et suivants du code de commerce,
ATTENDU qu’il ressort des informations fournies que les critères de la liquidation judiciaire simplifiée sont réunis,
QU’ en conséquence, la liquidation judiciaire simplifiée sera appliquée en vertu de l’article L.641-2 du code de commerce et R.641-10 du code de commerce,
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement réputé contradictoire,
Après avoir entendu l’avis du représentant du ministère public,
OUVRE une procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les articles L.641-2 et suivants du code de commerce à l’égard de : SAS PERFORMANCE FORMATION [Adresse 2] Activité : Toutes prestations de service dans le domaine de la formation continue RCS [Localité 1] B 833799034 (2018B00619)
FIXE provisoirement au regard des pièces produites et de l’état des inscriptions de privilèges, la date de cessation des paiements au 02/03/2024,
NOMME en qualité de Juge-Commissaire :
Monsieur [B] [O], et en qualité de Juge-Commissaire Suppléant : Monsieur [G] [I]
DESIGNE en qualité de liquidateur :
la SCP [B] [D] prise en la personne de Maître [B] [D], [Adresse 3],
INVITE le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec les organes de la procédure, et à ne pas faire obstacle à son déroulement,
DIT que le liquidateur devra établir dans le mois du présent jugement un rapport sur la situation conformément aux dispositions de l’article L.641-2 du code de commerce, et dans le délai de deux mois un état de l’évaluation de l’actif et du passif privilégié et chirographaire, précisant le nombre de salariés, conformément aux dispositions de l’article R.641-27 du code de commerce,
DIT que pour l’application des articles R.641-27 et R.644-1 du code de commerce, le liquidateur devra avec le dépôt de son rapport au greffe, saisir le juge-commissaire quant à la vérification ou dispense de tout ou partie du passif,
IMPARTIT aux créanciers, pour la déclaration de leurs créances, un délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au Bodacc,
DIT que sous réserves des dispositions de l’article R.641-27 du code de commerce, le liquidateur devra établir dans le délai de cinq mois à compter de la publication au Bodacc du présent jugement, la liste des créances déclarées, avec ses propositions d’admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente, et ce conformément aux dispositions de l’article L.624-1 du code de commerce.
DIT que seront déposés au greffe, à la diligence du liquidateur, l’inventaire, et la liste des créanciers,
FIXE en conformité de l’article L.644-5 du code de commerce à six mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être prononcée et renvoie l’affaire à l’audience du 10/02/2026 à 14h00 afin qu’il soit statué sur cette clôture ou sur sa prorogation sur requête motivée du liquidateur conformément à l’article L. 643-9 du code de commerce ;
DIT que conformément à l’article L.641-2 du code de commerce, le liquidateur judiciaire aura pour mission de réaliser l’inventaire dans cette procédure,
ORDONNE les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, l’exécution provisoire du présent jugement et l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Ainsi prononcé à l’audience de ce jour, le mardi deux septembre deux mille vingt cinq par Madame Anne BRUGEROLLE DE FRAISSINETTE Président, conformément à l’article 452 du code de procédure civile, assisté de Maître Pierre-Alexandre DICHE, Greffier.
Juges présents lors des débats et du délibéré : Madame Anne BRUGEROLLE DE FRAISSINETTE président, Madame Carine JEANNIN, Monsieur Alain HELLENTHALER, juges.
Greffier d’audience : Maître Pierre-Alexandre DICHE Ministère public : M. Amaury LACOTE
La minute du présent jugement est signée par Madame Anne BRUGEROLLE DE FRAISSINETTE, président et Maître Pierre-Alexandre DICHE, greffier.
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