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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 3 nov. 2025, n° 2025009776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025009776 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
ROLE : 2025 009776
JUGEMENT DU 03/11/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 22/09/2025
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03/11/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
START PEOPLE (SAS) [Adresse 1]
Comparant par Maître [D] [B], Maître [F] [K] et Maître [G] [Q]
demandeur, suivant ASSIGNATION RPVA
CONTRE :
INTERIM PLACEMENT 4 (SARLU) [Adresse 2]
Non comparante
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Stéphanie PATASCIA
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la société START PEOPLE à l’assignation qu’elle a fait délivrer le 30/06/2025 à la société la société INTERIM PLACEMENT 4, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience du 22/09/2025.
La société INTERIM PLACEMENT 4 ne comparaît pas, ni personne pour elle.
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’en cette circonstance il est néanmoins statué sur le fond et la présente décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Sur la régularité de l’assignation :
Le Tribunal constate l’absence de INTERIM PLACEMENT 4, régulièrement assignée par une signification faite « en l’étude » suite à l’impossibilité de signification à personne et la vérification de l’exactitude du domicile. Un avis de passage a été laissé, conformément à l’article 656 du code de procédure civile et la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile et la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile et la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile a été adressée avec copie de l’acte.
Sur le bien-fondé des demandes :
La société START PEOPLE, spécialisée et dédiée à l’activité de travail temporaire, a embauché Madame [U] [M] le 2 juillet 2021 en qualité de consultante. Son contrat de travail prévoyait une clause de non concurrence.
Par courrier du 19 juin 2023, Madame [M] a démissionné et le 21 aout 2023, elle a conclu un contrat de travail avec la société INTERIM PLACEMENT 4. Cette dernière, également spécialisée dans le secteur des activités des agences de travail temporaire, dispose de plusieurs établissements secondaires exploités sous l’enseigne INTERIM QUALITE dont notamment un situé à [Localité 1] et un situé à [Localité 2].
La société START PEOPLE sollicite :
* qu’il soit ordonné de communiquer sous astreinte de 500 € par jour de retard la déclaration préalable à l’embauche et la fiche de poste de Madame [M],
* Qu’il soit jugé que l’activité de Madame [M] au sein de l’agence d’INTERIM PLACEMENT 4 de [Localité 1] caractérise une violation manifeste de son obligation de non-concurrence,
* Qu’il soit jugé que la société INTERIM PLACEMENT 4 a commis des actes de concurrence déloyale à l’encontre de la société START PEOPLE en embauchant puis en maintenant dans ses fonctions Madame [M], se rendant ainsi complice de la violation de l’obligation de non-concurrence de cette dernière,
* Qu’il soit jugé que la société INTERIM PLACEMENT 4 engage sa responsabilité civile délictuelle en raison des faits commis par son préposé Madame [M] et se rend ainsi complice de la violation de l’obligation de non-concurrence,
* Que la société INTERIM PLACEMENT 4 soit condamnée à payer à la société START PEOPLE la somme de 9.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi.
Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, et notamment le contrat de travail signé par Madame [M] et la société START PEOPLE le 02/07/2021, la lettre de démission de Madame [M] le 19 juin 2023, les échanges de mail entre la société START PEOPLE et Madame [M], la signification de la lettre de mise en demeure de la société START PEPOLE à Madame [M] par voie d’huissier du 30 aout 2023, le courrier recommandé adressé par la société START PEOPLE à la société INTERIM QUALITE du 04 septembre 2023, ainsi que le contrat de travail conclu entre Madame [M] et la société IP4 INTERIM & PLACEMENT le 21 aout 2023, le Tribunal considère que l’activité de Madame [M] au sein de l’agence d’INTERIM PLACEMENT 4 de MONTELIMAR caractérise une violation manifeste de son obligation de non-concurrence prévu dans son contrat de travail avec la société START PEOPLE. Ainsi le tribunal juge que la société INTERIM PLACEMENT 4 a commis des actes de concurrence délovale à l’encontre de la société START PEOPLE en embauchant puis en maintenant dans ses fonctions Madame [M], se rendant ainsi complice de la violation de l’obligation de non-concurrence de cette dernière, et qu’elle engage sa responsabilité civile délictuelle en raison des faits commis par son préposé Madame [M] et se rend ainsi complice de la violation de l’obligation de non-concurrence.
Il conviendra en conséquence de condamner la société INTERIM PLACEMENT 4 à payer à la société START PEOPLE la somme de 9.000,00 euros (2 x 4,5 k€) à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi.
En revanche il ne fera pas droit à la demande de communication sous astreinte de la déclaration préalable à l’embauche et de la fiche de poste de Madame [U] [M].
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société START PEOPLE les frais irrépétibles qu’elle a engagés à l’occasion de la présente procédure, le Tribunal condamnera la société INTERIM PLACEMENT au paiement de la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner la société INTERIM PLACEMENT aux entiers dépens de l’instance.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire :
Juge que l’activité de Madame [M] au sein de l’agence d’INTERIM PLACEMENT 4 de [Localité 1] caractérise une violation manifeste de son obligation de non-concurrence prévu dans son contrat de travail avec la société START PEOPLE,
Juge que la société INTERIM PLACEMENT 4 a commis des actes de concurrence déloyale à l’encontre de la société START PEOPLE en embauchant puis en maintenant dans ses fonctions Madame [M], se rendant ainsi complice de la violation de l’obligation de non-concurrence de cette dernière,
Juge que la société INTERIM PLACEMENT 4 engage sa responsabilité civile délictuelle en raison des faits commis par son préposé Madame [M] et se rend ainsi complice de la violation de l’obligation de non-concurrence,
Condamne la société INTERIM PLACEMENT 4 à payer à la société START PEOPLE la somme de 9.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
Déboute la société START PEOPLE de sa demande de communication de pièces sous astreinte,
Condamne la société INTERIM PLACEMENT à payer à la société START PEOPLE la somme de 1.000,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société INTERIM PLACEMENT aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros, dont T.V.A. 9,54 euros,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Franck-Valéry BUFFET, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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