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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mercredi, 29 oct. 2025, n° 2024P01817 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024P01817 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MERCREDI 29 OCTOBRE 2025 -- 5ème Chambre -
N° RG : 2024P01817
SAS M+ MATERIAUX C/ SAS PPA
DEMANDERESSE
SAS M+ MATERIAUX, sise, [Adresse 1],
Comparaissant, par la SELARL KPDB NTER-BARREAUX, Avocats associés au Barreau de Bordeaux,
C/
DEFENDERESSE
SAS PPA, sise, [Adresse 2],
Ne comparaissant pas,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Jean-Claude BACH, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre,
* François ARDONCEAU, Philippe GERARD, Juges,
Qui avaient entendu les parties présentes en chambre du conseil à l’audience du 17 septembre 2025,
Le Ministère Public ayant été avisé
Et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Jean-Claude BACH, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre,
Assistés d’Emilie ZAKY, Greffier assermenté.
JUGEMENT
Par assignation en date du 2 décembre 2024, enrôlée sous le numéro 2024P01817, la société M+ MATERIAUX SAS, demande au Tribunal de :
* Constater la cessation des paiements de la société PPA SAS,
* Prononcer à son encontre l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et, à titre subsidiaire, de prononcer l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire en vertu des articles L 631-1 et suivants et L 640-1 et suivants du Code de Commerce avec toutes conséquences de droit,
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 17 septembre 2025,
Le défendeur a été avisé de la date du renvoi, conformément à l’article 861 du Code de Procédure Civile,
La société PPA SAS ne se présente pas ni personne pour elle ; le Tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire,
A l’appui de sa demande, la société M+ MATERIAUX SAS expose que :
* La société PPA SAS est identifiée sous le n° 922 282 181 RCS, [Localité 1] (2022B08190),
* La société PPA SAS est redevable envers elle d’une somme de 18.670,38 euros outre les intérêts au taux légal et les entiers dépens au titre d’une ordonnance rendue le 31 janvier 2024 par le Président du Tribunal de Commerce de BORDEAUX,
* L’ordonnance a été signifiée à la société PPA SAS le 28 février 2024 et vue sans opposition le 24 avril 2024,
* En l’absence de règlement la demanderesse a entrepris de recouvrer sa créance en premier lieu par une saisie attribution entre les mains de la Banque OLINDA, qui s’est révélée fructueuse pour partie, saisissant la somme de 2.491,29 euros ; une seconde saisie-attribution a été réalisée mais s’est révélée infructueuse,
* Un procès-verbal de carence sur saisie vente a été dressé le 25 septembre 2024,
A la barre,
La société M+ MATERIAUX SAS, indique maintenir ses demandes et précise que depuis la délivrance de l’assignation le débiteur a effectué divers versements pour un montant total de 2.451,18 euros. Il reste du la somme de 16.387,53 euros,
Sur ce,
La créance de la société M+ MATERIAUX SAS est certaine, liquide, exigible et n’a pas été contestée par la société PPA SAS,
L’échec des mesures d’exécution exercées démontre que l’actif disponible de la société PPA SAS est insuffisant pour lui permettre de faire face à cette créance,
La société PPA SAS se trouve donc en état de cessation des paiements au sens de l’article L 631-1 du code de commerce, et ce depuis le 29 avril 2025, date du dernier règlement,
Toutefois, le caractère irrémédiablement compromis de sa situation n’est pas démontré,
Il y a lieu en conséquence de prononcer à son encontre l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire,
Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de procédure de redressement judiciaire,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société PPA SAS et statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure,
Constate l’état de cessation des paiements de la société PPA SAS,
Prononce l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, à l’égard de la société PPA SAS
au capital de 8.000,00 euros identifiée sous le n° 922 282 181 RCS, [Localité 1] (2022B08190), dont le siège social est situé, [Adresse 2], exerçant une activité de réalisation de tous travaux de plâtrerie et peinture,
Ouvre la période d’observation de six mois,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 29 avril 2025,
Nomme Christophe LATASTE, Juge-Commissaire et Eric GROISILLIER, Juge-Commissaire suppléant,
Désigne la SCP, [I], [R],, [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire et dit que cette mission sera suivie par Maître, [Q], [R],
Désigne en application de l’article L 641-1 du code de Commerce la SCP, [G],, [Adresse 4], commissaire de justice, afin de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L 622-6 du code de commerce,
Renvoie l’affaire à l’audience du 10 décembre 2025 à 17 heures 15 pour qu’il soit statué conformément à l’article L. 631-15 du code de commerce,
Impartit aux créanciers, conformément à l’article R. 622-24 du Code du Commerce, pour la déclaration de leur créance un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement,
Fixe à un an à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l’établissement de la liste des créances déclarées, conformément à l’article L. 624-1 et R. 624-2 du code de commerce,
Invite le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou, à défaut de ceux-ci, les salariés à désigner au sein de l’entreprise un représentant des salariés conformément aux articles L. 621-4, L. 621-5, L. 621-6, L. 631-9 et R. 621-14 du Code du Commerce,
Ordonne que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice
ou le débiteur personne physique réunisse le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés de l’entreprise pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues à l’article R. 621-14 du Code du Commerce,
Ordonne au chef d’entreprise de déposer immédiatement au greffe du Tribunal de Commerce conformément à l’article R. 621-14 du Code du Commerce, le procès-verbal de désignation de ce représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence,
Dit que les notifications, mentions, avis et publicités du présent jugement seront effectués sans délai, nonobstant toutes voies de recours,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire,
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