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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 6 oct. 2025, n° 2024012268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2024012268 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2024 012268
JUGEMENT DU 06/10/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 28/07/2025
Président
: Monsieur Franck-Valéry BUFFET
Juges : Madame Nicole PARENTI
Madame Orianne MEZARD
Greffier d’audience : Madame Alexandra PINO BRUGUIER
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06/10/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
Monsieur [L] [N] [Adresse 1]
Comparant par Maître [F] [K]
demandeur, suivant requête en injonction de payer
CONTRE :
AV2M RECYCLAGE (SARL) [Adresse 2]
Comparant par Maître [Localité 1]-Philippe DE [Localité 2]-BRAVO
Copies aux conseils des parties
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu pour le demandeur à l’injonction de payer, défendeur à l’opposition, Monsieur [L] [N] : l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 29/04/2024 par le Président du Tribunal de Commerce d’Aix en Provence, les conclusions et le dossier déposés à l’audience du 28/07/2025,
Vu pour le défendeur à l’injonction de payer, demandeur à l’opposition, AV2M RECYCLAGE (SARL) : l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer formée le 21/06/2024, les conclusions et le dossier déposés à l’audience du 28/07/2025,
SUR CE LE TRIBUNAL
Nous reportant aux conclusions des parties relativement à leurs moyens et demandes conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [L] a été associé dirigeant de la société AV2M INVESTISSEMENT dénommée à ce jour AV2M RECYCLAGE (ci-après AV2M).
Une avance en compte courant d’associé a été consentie par Monsieur [L] à la société AV2M faisant l’objet d’une convention signée le 28 juin 2021 entre les deux parties.
L’existence de la convention n’est pas contestée par le défendeur.
Le présent litige porte sur le remboursement de ce compte courant.
Le tribunal de céans, à la lecture de la convention, constate que l’article VII DROIT APPLICABLE/LITIGE/ELECTION DE DOMICILE précise :
« Tous les litiges auxquels le présent contrat et les accords qui en découlent pourraient donner lieu, concernant tant leur validité, leur interprétation, leur exécution, leurs résolutions, leurs conséquences et leurs suites seront soumis au Tribunal de commerce de Marseille »
En droit, l’article 444 du CPC dispose que :
« Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. »
En l’espèce,
Le Tribunal considère que dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et afin de respecter le principe du contradictoire, il convient d’entendre les deux parties à la barre en leurs explications respectives sur la compétence du tribunal.
En conséquence,
Le tribunal ordonnera la réouverture des débats de la présente instance et renverras les parties à l’audience du lundi 17 novembre 2025.
Les dépens et les frais irrépétibles sont réservés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant avant dire-droit en premier ressort et par décision contradictoire,
Ordonne la réouverture des débats et invite les parties à comparaître à son audience de plaidoirie du lundi 17 novembre 2025 à 14 heures 30,
Dit n’y avoir lieu à convocation des parties,
Réserve les dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 109,66 euros TTC dont TVA 18,27 euros,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Franck-Valéry BUFFET, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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