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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 2 mai 2025, n° 2025002166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025002166 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 02/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025002166
ENTRE :
La SAS G.R.G MAISON DES VIANDES, dont le siège social est [Adresse 1]
[Localité 4] – RCS B 542 063 623
Partie demanderesse : assistée de Maître FLEURY Emmanuel, avocat (RPJ071143) et
comparant par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson, avocat (W09)
ET :
La SAS SBV DISTRIBUTION, dont le siège social est [Adresse 3]
[Localité 2] – RCS B 878 022 276
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SAS GRG MAISON DES VIANDES, ci-après GRG, exerce l’activité de commerce en gros de viande au sein du Marché d’intérêt National de [Localité 4]. La SAS SBV Distribution, si après SBV, exerce une activité de négoce de toute viandes, de toutes denrées alimentaires, de tous produits transformés.
Le 5 mars 2024, SBV a ouvert un compte client auprès de GRG et procédé régulièrement à l’achat auprès de GRG de marchandises de bœuf, veau et agneau et les deux sociétés ont entretenus un courant d’affaire pendant plusieurs mois, les achats étant faits « sur le carreau », c’est-à-dire sans bon de commande et la marchandise était enlevé par SBV. Le 17 avril 2024, SBV a autorisé GRG par mandat à prélever le règlement de ses factures sur les comptes de SBV.
GRG a envoyé entre le 26 avril 2024 et le 27 septembre 2024 de multiples courriers simples et de courriers RAR de mise en demeure de régulariser le solde débiteur ; SBV n’a ni contesté les factures envoyées par GRG via la plate-forme d’échange ONE GATE et le prestaire de routage AM TRUST, ni répondu aux courriers.
A la date du 9 septembre 2024, à la suite de 9 rejets de prélèvements pour provision insuffisante, le compte client de SBV dans les livres de GRG présentait un solde débiteur de 20.614,49 €.
SBV n’a régularisé aucun de ces derniers rejets de prélèvement et n’a pas tenté de se rapprocher de GRG pour trouver une solution amiable.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par acte extra-judiciaire en date du 19 décembre 2024, signifié selon les dispositions de l’article 656 du Code de procédure civile, GRG a assigné SBV.
Par cet acte, GRG demande au tribunal de :
Recevant la société GRG MAISON DES VIANDES en ses écritures et l’y déclarant bien fondée,
Condamner la société SBV DISTRIBUTION à payer à la société GRG MAISON DES VIANDES SA la somme principale de 20.614,49 euros en principal avec intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du jour suivant la date d’échéance des factures. Condamner la société SBV DISTRIBUTION à payer à la société GRG MAISON DES VIANDES SA la somme de 1.080 euros TTC au titre de l’ensemble des frais de recouvrement.
Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du Code civil.
Condamner la société SBV DISTRIBUTION à payer à la société GRG MAISON DES VIANDES SA la somme de 5.000 euros à titre de dommagesintérêts pour résistance abusive.
Condamner la société SBV DISTRIBUTION à payer à la société GRG MAISON DES VIANDES SA la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la société SBV DISTRIBUTION aux entiers dépens.
SBV, non comparante, n’a produit aucun moyen de défense.
Le 13 février 2025, l’affaire été confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 13 mars 2025.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, à l’exception de SBV, non comparante, ni présente et ni représentée, le juge a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 2 mai 2025 par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par GRG, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Ils seront plus amplement développés en même temps qu’ils seront discutés.
Il est expressément renvoyé, pour un examen complet des faits de la cause et de la procédure, aux conclusions, précédemment visées, des parties.
GRG vise:
les articles 1103, 1154, 1315, 2024 du Code civil, l’article 700 du Code de procédure civile, les pièces versées au débat,
En outre, à l’appui de ses demandes, GRG soutient que :
SBV a signé l’ouverture d’un compte client auprès de GRG et a procédé de manière régulière à des achats de bœuf, d’agneau et de veau entre le 5 mars 2024 et 10 octobre 2024 (pièces n° 4, 5 et 6).
Les factures étaient payées par prélèvement, SBV ayant signé un mandat SEPA le 17 avril 2024 (pièce n° 12).
Sur la base des factures envoyées au travers d’une plate-forme d’échange, les prélèvements ont été régulièrement exécutés jusqu’au 9 septembre 2024, des prélèvements pour un montant total de 20.614,29 € ayant été refusés pour provision insuffisante du compte bancaire de SBV, GRG ayant déjà fait face à des refus de prélèvement par le passé, mais la situation était régularisée par SBV.
GRG a tenté un prélèvement de 20.614,29 € le 19 septembre 2024, prélèvement également rejeté pour compte bancaire non provisionné.
La jurisprudence confirme que l’usage de marché nationaux comme [Localité 4] fait référence à des impératifs de rapidité des transactions et du code d’honneur en usage sur ces marchés, et la facture atteste des transactions. (pièce n°7 et 8, arrêts de confirmation de la cour d’appel de Paris et de Versailles).
GRG a relancé à 9 reprises SBV au travers de la plate-forme d’échange et de routage des factures et des courriers, relances restées sans réponse.
SBV n’a jamais émis de réserves sur les marchandises, ni contesté les factures, et a fait preuve de résistance abusive en ne réglant pas les factures impayées.
La société SBV, ni comparante, ni présente, n’a pas fait valoir de moyens de défense.
Sur ce, le Tribunal
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la régularité et la recevabilité de l’action
En l’espèce, l’assignation adressée à SBV lui a été régulièrement signifiée dans les termes de l’article 656 du Code de Procédure Civile au siège de SBV. SBV, dont le siège est au [Localité 2], est commerçante et les conditions générales de vente, dûment visées par Monsieur [V] [S], président de SBV, et rappelées au dos de chaque facture, mentionnent à l’article 13. LITIGES, de manière explicite en lettre capitale, PARIS comme tribunal de commerce compétent, le litige relève donc bien de la compétence du tribunal de Paris.
Par ailleurs, l’extrait K-BIS du 16 février 2025 de SBV ne mentionne pas de procédure collective en cours et il n’existe aucune exception ou fin de non-recevoir d’ordre public que le juge devrait relever. Ainsi, la société SBV est bien in bonis.
Le tribunal relève donc que la demande de GRG est régulière et recevable.
Sur la demande en principal
L’article 1103 du Code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En l’espèce, le Tribunal relève que SBV a bien ouvert d’une part un compte client auprès de GRG le 5 mars 2024, ouverture de compte portant signature manuscrite de SBV, et d’autres part, les conditions générales ont été également visées par [V] [S], président de SBV; ces conditions générales sont donc opposables.
De surcroît, il est de jurisprudence constante que, en référence aux impératifs de rapidité de transactions et au code d’honneur en usage sur les marchés nationaux comme celui de [Localité 4], il est d’usage que les marchandises enlevées soient simplement accompagnées d’un bon de livraison ou de commande ou de factures non signées, et que seule la facture atteste de la transaction, et que ce dernier mode de preuve quant à la facturation des prestations issues de tels marchés, basée sur la confiance mutuelle entre des professionnels, échappe à la rigueur d’autres types de marchés. Pour autant, cet usage a été reconnu et validé dès lors qu’il est permis de vérifier qu’il ne donne pas lieu à une facturation fantaisiste et abusive.
En l’espèce, le tribunal constate que :
SBV et GRG ont établi une relation commerciale dès le 5 mars 2024 et que SBV a procédé à l’achat de marchandises auprès de GRG dès le 5 mars 2024 et a régulièrement honoré, sur la base du mandat SEPA signé par SBV le 17 avril 2024, les prélèvements réalisés par GRG pour règlements des factures jusqu’au 9 septembre 2024, factures transmises à SBV par le routeur ONEGATE auquel GRG a adhéré.
Les factures et relances routés par le prestataire ONEGATE à SBV permettaient à SBV des contester les factures, ce qu’il n’a jamais fait. Les 9 factures impayées dont GRG a mis en demeure de payer SBV par courrier du 27 septembre 2024 pour un montant total de 20.614,49 € TTC, ne sont certes pas signées comme il est d’usage, mais sont cependant très détaillées et précises pour chaque facture, mentionnant notamment le n° de bon de livraison, la nature de la marchandise, sa quantité et son poids, le prix unitaire et le prix total. Les relances du 26 avril 2024, 2 mai 2024, 9 mai 2024, 16 mai 2024 et 7 juin 2024 (courrier RAR, le second visé par SBV), 12 septembre 2024, 20 septembre 2024 et 27 septembre 2024 (courrier RAR), relances accompagnées du décompte détaillé permettant à SBV de contester les factures, n’ont fait l’objet d’aucune réponse ou réserve de cette dernière.
Le Tribunal retient en conséquence que la somme de 20.614,40 € TTC, somme de 9 factures impayées, est une créance certaine, liquide et exigible et condamnera SBV à payer à GRG la somme de 20.614,79 € TTC.
En application de l’article 12 des conditions générales, sera appliqué à cette somme une pénalité égale au taux d’intérêt de la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de dix points de pourcentage, ce à compter du lendemain de la date d’échéance de chaque facture.
Et en application de l’article 11 des conditions générales qui stipule que « En cas de non règlement par l’acheteur à la date figurant sur la facture, l’acheteur sera en outre redevable, de plein droit et sans mise en demeure préalable, (i) d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dont le montant est fixé à 40€, conformément aux dispositions de l’article L441-6 du Code de commerce, (cette indemnité forfaitaire n’est pas limitative du montant des autres frais qui pourraient être engagés par le Vendeur aux fins de recouvrement de ses factures)…. En cas de non-paiement d’une facture au-delà d’un délai de deux mois après sa date d’échéance, des frais de traitement de contentieux seront appliqués d’un montant de 600 € HT sans préjudice des frais de justice et des condamnations prononcées le cas échéant », le tribunal condamnera SBV à une indemnité forfaitaire de 360 € (9 x 40 €) à laquelle s’ajoute 600 € HT, soit 720 € TTC pour frais de traitement de contentieux.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
En vertu de l’article 1343-2 du Code civil (anciennement article 1154 du Code civil) « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si décision de justice le précise ».
Le tribunal retient donc que GRG peut se prévaloir d’intérêts à échoir et, en conséquence, ordonnera la capitalisation des intérêts.
Le caractère abusif du non-paiement des factures n’est pas avéré en l’absence de preuve de l’intention de SBV de nuire et l’éventuel préjudice subi par GRG n’est pas distinct de ce celui réparé par les seuls intérêts de retard.
Dès lors, Le tribunal déboutera GRG de sa demande de dommages et intérêts au titre de résistance abusive.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire valoir ses droits, GRG a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le Tribunal condamnera la société SBV à lui payer 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de SBV qui succombe.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Condamne la SAS SBV DISTRIBUTION à payer à la SAS GRG MAISON DES VIANDES la somme principale de 20.614,49 euros en principal avec intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne a son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du jour suivant la date d’échéance des factures.
Condamne la SAS SBV DISTRIBUTION à payer à la SAS GRG MAISON DES VIANDES SA la somme de 1.080 euros au titre de 360 € de frais de recouvrement et de 720 € TTC de frais de traitement de contentieux.
Ordonne la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil. Déboute la SAS GRG MAISON DES VIANDES SA de sa demande de paiement de dommages pour résistance abusive.
Condamne la SAS SBV DISTRIBUTION à payer à la SAS GRG MAISON DES VIANDES SA la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, déboutant du surplus
Condamne la société SAS SBV DISTRIBUTION au paiement des entiers dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA. En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 mars 2025, en audience publique, devant M. Jean Gondé, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Gérard Palti, M. Jean Gondé et M. Thierry Faugeras
Délibéré le 20 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Gérard Palti, président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier.
Le greffier Le Président
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