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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 17 juil. 2025, n° 2025009121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025009121 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025009121 PC : 2025/515
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 17 juillet 2025
MAINTIEN DE LA PERIODE D’OBSERVATION DE
la SAS 3 B
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Vincent FANTINI, président, et Maître Denis GIUSEPPIN, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 08/07/2025 devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Monsieur Jean POUJADE, Monsieur Maxime AMAR, juges, assistés de Maître Denis GIUSEPPIN, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 15/05/2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
La SAS, [Adresse 1] SIREN : 310 382 700
Ont été désignés : Administrateur judiciaire : la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me, [B], [M], avec un mission d’assistance Mandataire judiciaire : la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me, [V], [E] Juge-commissaire : Monsieur, [R], [I]
Si la période d’observation a été ouverte pour une durée de six mois, le tribunal a décidé, en application de l’article L. 631-15 du code de commerce, de fixer la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 08/07/2025 afin qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire au vu du rapport de l’administrateur judiciaire justifiant de ce que le débiteur dispose ou non des capacités financières suffisantes pour pouvoir envisager la poursuite de la période d’observation.
Lors de l’audience du 08/7/2025, ont comparu et été entendus en leurs observations : M., [Y], [H], gérant de la SARL PFCM Invest, société présidente de la SAS 3 B, assisté de Me Thomas PERINET de la SELAS OPTEAM AVOCATS, avocat au barreau de Bordeaux ; Mme, [A], [W], représentante des salariés ; Me, [B], [M], administrateur judiciaire ; Me, [V], [E], mandataire judiciaire, et Monsieur, [R], [I], juge-commissaire.
L’administrateur judiciaire a sollicité la poursuite de la période d’observation après avoir rappelé les principaux éléments exposés dans son rapport du 30/06/2025.
Le mandataire judiciaire s’est prononcé en faveur de la poursuite de la période d’observation ; de même que Monsieur le juge-commissaire, entendu en son rapport oral.
Le ministère public, informé de la date de l’audience et absent lors des débats, n’a pas fait connaître au tribunal ses réquisitions concernant cette affaire.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu le rapport de l’administrateur judiciaire du 30/06/2025 et celui du mandataire judiciaire du 03/07/2025.
Il ressort des éléments d’information portés à la connaissance du tribunal : – qu’aucune nouvelle dette relevant des dispositions de l’article L.622-17 du code de commerce n’a été créée à ce jour par la SAS 3 B,
* que la SAS 3 B possède actuellement une trésorerie positive et que celle-ci devrait être renforcée à compter du mois de septembre 2025 après que les mesures de restructuration sociales engagées par ladite société soient devenues pleinement effectives (le licenciement économique de 9 postes de travail ayant été autorisé par le juge-commissaire),
* que la SAS 3 B parait ainsi disposer, en l’état, des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité,
* que le maintien de la période d’observation est dès lors opportun afin tout à la fois de voir l’évolution de l’activité et des résultats dégagés par la SAS 3 B, de connaître précisément le montant du passif à prendre en compte dans cette procédure et d’explorer toutes les possibilités de redressement de l’entreprise.
Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce, d’ordonner la poursuite de la période d’observation de la SAS 3 B.
Le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l’article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l’article R. 621-7 dudit code ainsi qu’aux contrôleurs s’il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré.
Monsieur le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Le ministère public avisé de la date d’audience.
Vu les dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce.
Ordonne la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture, soit le 15/11/2025, de : La SAS 3 B
,
[Adresse 2] : 310 382 700
Dit que M., [Y], [H], gérant de la SARL PFCM Invest, société présidente de la SAS 3 B, devra se présenter le 28/10/2025 à 15 heures 15, accompagné de l’administrateur judiciaire, devant le juge-commissaire avec une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l’activité de l’entreprise depuis l’ouverture de la procédure collective.
Fixe au 04/11/2025 à 09 heures la date à laquelle M., [Y], [H], gérant de la SARL PFCM Invest, société présidente de la SAS 3 B, devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage – salle d’audience 2) afin qu’il soit statué, au vu du bilan économique et social de l’entreprise, sur le renouvellement de la période d’observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire.
Invite la représentante des salariés à comparaître à cette même date.
Dit que le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l’article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l’article R. 621-7 dudit code ainsi qu’aux contrôleurs s’il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
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