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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, audience des réf., 28 juil. 2025, n° 2025010431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025010431 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX EN PROVENCE
Rôle 2025010431
ORDONNANCE DE REFERE DU 28/07/2025
Président : Monsieur Pierre MAFFRE Greffier : Madame Alexandra PINO BRUGUIER
EN LA CAUSE DE
[Localité 1] (SA) [Adresse 1]
Représentée par Maître [Q] [K] et Maître [S] [P]
Demandeur suivant requête en rectification d’erreur matérielle
CONTRE
ODDO (SARL) [Adresse 2]
Représentée par Maître [N] [E]
Formule exécutoire délivrée à Maître [Q] [K] et Maître [N] [E]
MOTIFS DE LA DECISION
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle faite le 23/07/2025 par Maître Charles-Hubert OLIVIER, avocat de la société [Localité 1],
A l’appui de sa requête, Maître [Q] [K] expose que dans une ordonnance qu’il a rendu le 21/07/2025 portant le numéro de rôle 2025002900, opposant la société [Localité 1] à la société ODDO, le Président a commis une erreur matérielle en indiquant en première page [Localité 1] LOCATION.
Maître [Q] [K] nous demande en conséquence de rectifier cette erreur matérielle.
L’article 462 du Code de Procédure civile dispose que Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
Conformément à l’alinéa 3 de l’article 462 du Code de Procédure civile, le Président n’estimant pas nécessaire d’entendre les parties, il convient de procéder à la rectification de cette erreur purement matérielle dont s’agit, en statuant comme suit :
Remplace dans l’ordonnance de référé rendue le 21/07/2025 portant le numéro de rôle 2025002900 sur la première page et sur la deuxième page : « [Localité 1] LOCATION » Par : « [Localité 1] »
Il convient en outre que cette rectification soit mentionnée en marge de la minute de la décision du 21/07/2025 et que des expéditions soient délivrées.
Il convient de mettre les dépens à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président, statuant sur requête en rectification d’erreur matérielle en premier ressort,
Disons qu’il sera précisé dans l’ordonnance qu’il a rendu le 21/07/2025 portant le numéro de rôle 2025002900 qu’il y a lieu de remplacer sur la première page et sur la deuxième page: « [Localité 1] LOCATION » par : « [Localité 1] »
Maintenons pour le surplus les termes de la décision du 21/07/2025,
Disons que des expéditions seront délivrées,
Mettons les dépens à la charge du Trésor Public étant précisé qu’aucun frais de greffe n’a été perçu pour la présente instance,
Disons que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Pierre MAFFRE, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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