Tribunal de commerce / TAE de Libourne, Chambre des deliberes contentieux, 24 février 2025, n° 2024003898
TCOM Libourne 24 février 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Justification de la créance par des documents probants

    Le Tribunal a constaté que la SAS MARCHAND D'APPETIT justifiait pleinement de sa créance par les documents fournis.

  • Accepté
    Droit aux pénalités de retard en cas d'impayés

    Le Tribunal a jugé que les pénalités de retard sont dues automatiquement en cas d'impayés entre professionnels.

  • Accepté
    Droit à la capitalisation des intérêts

    Le Tribunal a ordonné la capitalisation des intérêts, considérant que les conditions étaient réunies.

  • Accepté
    Droit à une indemnité forfaitaire pour recouvrement

    Le Tribunal a jugé la demande d'indemnité forfaitaire bien fondée au regard des dispositions légales.

  • Accepté
    Droit aux dépens en cas de succès

    Le Tribunal a condamné la SAS AMBRE PRIMEURS aux dépens, étant la partie succombante.

  • Accepté
    Droit à une indemnité pour frais irrépétibles

    Le Tribunal a accordé une indemnité au titre des frais irrépétibles, considérant que la SAS MARCHAND D'APPETIT a dû engager des frais pour faire valoir ses droits.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Libourne, ch. des deliberes cont., 24 févr. 2025, n° 2024003898
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Libourne
Numéro(s) : 2024003898
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 24 novembre 2025
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Texte intégral

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