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Sur la décision
| Référence : | T. com. Salon-de-Provence, 26 juin 2025, n° 2025F00859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Salon-de-Provence |
| Numéro(s) : | 2025F00859 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
JUGEMENT DU 26/06/2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
Numéro de rôle : 2025F859
Demandeur (s) : Ministère public, pris en la personne de Mme VERGEZ, Vice-Procureure près le tribunal judiciaire, Tribunal Judiciaire d’Aix-en-Provence, [Adresse 1], comparante,
Défendeur (s) : FB MECA MOTOCYCLES SAS, [Adresse 2]
Prise en la personne de son représentant légal : Monsieur, [F], [E], non comparant
Représentant (s) : Maître BOZE-HERVE Alizé, non comparant
Ainsi composé lors des débats en chambre du Conseil à l’audience du 26/06/2025 et même composition pour le délibéré
Président : Monsieur Morad AZZIMANI Juges : Madame Anne JEGAT Madame Ramani CHETTY
Greffier d’audience : Maître Guillaume CELIER, greffier associé (présent uniquement aux débats)
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 26/06/2025
LE TRIBUNAL
A la suite d’une saisine du Tribunal déclenchée à la demande du Ministère Public, la société FB MECA MOTOCYCLES SAS a été convoquée par acte de commissaire de justice en date du 04/06/2025 à la diligence du greffier pour voir éventuellement constater la cessation des paiements et ouvrir une procédure de redressement judiciaire ou subsidiairement de liquidation judiciaire ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Attendu que la société FB MECA MOTOCYCLES SAS immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Salon de Provence depuis le 20/06/2024, exerce une activité de réparation mécanique sur la commune de Fos-sur-Mer ;
Attendu qu’il ressort de la requête de Ministère Public déposée au greffe le 22/05/2025, que le conseil de Monsieur, [F], [E] lui a adressé un courrier faisant état de l’incarcération de ce dernier et donc de son incapacité à poursuivre la gestion de son entreprise ; qu’il se déduit de cette situation que la société susvisée est susceptible de connaître des difficultés financières et d’être en état de cessation des paiements ;
Attendu que bien que convoqué régulièrement, le débiteur n’a pas comparu ; que le tribunal ne disposant d’aucune information concernant l’actif disponible de l’entreprise, il n’est pas en mesure de s’assurer que la société FB MECA MOTOCYCLES SAS se trouve en état de cessation des paiements ;
Attendu qu’en application des articles L. 631-7 et L. 621-1 du code de commerce, avant qu’il ne soit statué sur l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, le tribunal commet s’il l’estime utile un juge pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise ;
Que les faits de la cause étant insuffisamment éclaircis à cet égard et que notamment l’état de cessation des paiements n’étant pas avéré, il y a lieu d’ordonner une enquête avant dire droit ;
Que les dépens seront réservés à ce stade de la procédure ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et avant dire droit ;
Le ministère public entendu en ses réquisitions ;
Constate la non comparution de FB MECA MOTOCYCLES SAS,
Déclare le tribunal insuffisamment éclairé pour statuer sur la demande de FB MECA MOTOCYCLES SAS concernant l’ouverture d’une procédure collective.
Ordonne une enquête, conformément aux dispositions des articles L. 631-7 et L. 621-1 du code de commerce,
Commet pour y procéder, Monsieur PETAT Laurent, juge au tribunal de commerce de Salon-de-Provence, assisté de la SAS LES MANDATAIRES prise en la personne de Me, [Y], [S], avec pour mission de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de FB MECA MOTOCYCLES SAS.
Dit qu’à l’issue de cette enquête, le juge enquêteur dressera de tout un rapport et fournira au tribunal tous éléments permettant de déterminer si l’entreprise est ou non en mesure de faire face avec son actif disponible au passif exigible.
Dit que ce rapport devra être déposé au greffe le 05/09/2025 au plus tard.
Dit que cette affaire sera renvoyée à l’audience du 25/09/2025 à 8h30, pour qu’il soit statué définitivement.
Réserve les dépens.
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 450 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile aux lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Guillaume CELIER
Le Président Monsieur Morad AZZIMANI
Signe electroniquement par Morad AZZIMANI
Signe electroniquement par Guillaume CELIER, greffier associe.
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