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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, ch. du cons. suivi des procedures, 13 mai 2025, n° 2024015573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2024015573 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX EN PROVENCE
JUGEMENT DE RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D’OBSERVATION DU 13/05/2025
Numéro de rôle : 2024 015573 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13/05/2025
Composition du tribunal lors de l’audience du 13/05/2025
Président:
Monsieur Christian BIGLIA
Juges : Monsieur Claude MARTINI
Madame Orianne MEZARD
Greffier : Madame Marine DESSAUX
SUDSONO (SARL) [Adresse 1] Comparant par monsieur [U] [R]
En présence de : Maître [Z] [X], ès qualités de mandataire judiciaire
Par jugement en date du 12/09/2024, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de SUDSONO (SARL), et a ordonné à ce que l’affaire soit évoquée à nouveau, en chambre du conseil, à l’audience de ce jour,
Les parties ont été dûment avisées,
Le ministère public a été avisé conformément à la loi,
A l’audience le mandataire judiciaire indique que le dirigeant a été plusieurs fois défaillant en ne se présentant pas aux audiences et que les éléments comptables du dossier n’étaient pas transmis,
Il ajoute qu’en amont de l’audience de ce jour, l’attestation d’absence de dette nouvelle relevant de l’article L.622-17 du code de commerce lui a bien été transmise, que la trésorerie est légèrement positive et que la situation comptable de la période d’observation fait apparaître une chiffre d’affaire supérieur à 86 000 euros et un résultat à peine positif,
Il en termine en indiquant que la consignation est respectée et qu’en l’état des éléments fournis il se désiste de sa demande de conversion en liquidation judiciaire étant favorable à la poursuite de l’activité afin de permettre la présentation d’un plan,
Le débiteur explique qu’il s’agit d’une activité particulièrement saisonnière avec un chiffre d’affaires réalisé surtout entre mai et octobre, il n’a pas de salarié et bénéficie d’une gratuité locative,
Enfin, il précise vouloir présenter un plan en ayant déjà une visibilité sur la saison et des contrats prévus,
Le président donne lecture du rapport du juge-commissaire.
Le tribunal, en l’état de l’examen des éléments lui ayant été soumis, et notamment l’absence de nouvelles dettes, constate qu’il y a lieu en l’espèce d’ordonner le renouvellement de la période d’observation pour une durée maximale de 6 mois, soit jusqu’au 12/09/2025, conformément aux dispositions de l’article L 631-7 du code de commerce.
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort contradictoirement,
Vu l’article L.631-7 du code de commerce,
Vu le rapport du juge commissaire et l’avis du procureur de la République, lus à l’audience par le président,
Autorise le renouvellement de la période d’observation pour une durée maximale de 6 mois soit jusqu’au 12/09/2025, afin de permettre l’élaboration d’un plan de redressement et invite les parties à se présenter le 22/07/2025 à 9 heures en chambre du conseil.
Enjoint à SUDSONO (SARL) de produire, au mandataire judiciaire, 8 jours avant cette audience, afin de vérifier le bon déroulement de la période d’observation:
* le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable,
* une situation comptable de la période d’observation, arrêtée à la date la plus proche possible de cette audience et certifiée par son expert-comptable,
* l’attestation de son expert-comptable relative à l’absence de dettes relevant de l’article L.622-17 du code de commerce
étant précisé que l’absence de l’un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire.
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.
Le président Monsieur Christian BIGLIA
Le greffier.
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