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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaires courantes, 15 déc. 2025, n° 2022000536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2022000536 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2022 000536
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 15/12/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : RENOV È SENS (SASU), [Adresse 1] 34770 Gigean N° SIREN : 880 404 462 Représentant (s) : Maître Anne-Cholé MERCEY – SCP PIJOT POMPIER MERCEY
Défendeur (s) : AGRIMAT (SARL), [Adresse 2] N° SIREN : 302 221 122 Représentant(s) : SELARL GDG – Me DELSOL – GUIZARD
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: M. Norbert DI LORENZO
Juges : Mme Sabrina FEDDAL
M Francois BERTRAND
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 02/06/2025
FAITS ET PROCEDURE :
La SASU RENOV & SENS dont le siège social est situé, [Adresse 3] est immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le numéro 880 404 462 ; Elle est spécialisée dans les travaux de rénovation et de démolition ;
La SARL AGRIMAT, dont le siège social est situé, [Adresse 4] est immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le numéro 302 221 122 ; Elle exploite un magasin de vente de matériaux de construction, de bricolage et produits d’aménagement intérieurs et extérieur sous l’enseigne GEDIMAT ;
Le 11 décembre 2020, la SASU RENOV & SENS valide un devis d’un montant de 10 049,96 € TTC de la Société AGRIMAT pour un lot de menuiseries intérieures ; Cette commande est réglée par un virement d’acompte de 4 000 € le 15 décembre 2020 et par un virement pour le solde de 6 049,96 € le 17 février 2021 ;
La livraison à lieu le 19 février 2021 sur le chantier à, [Localité 2] ;
Le 22 février 2021, la SASU RENOV & SENS porte réclamation auprès de la Société AGRIMAT, en soulevant un problème de dimensionnement des menuiseries non conforme à la commande, et réclame le remboursement des deux baies vitrées mais également un geste commercial pour les frais supplémentaires engendrés ;
Le 25 février 2021, la SASU RENOV & SENS a fait établir un constat d’huissier concernant les menuiseries livrées ;
Le 4 mars 2021, le courtier en assurances de la société AGRIMAT rejette, par courrier électronique, la responsabilité de cette dernière au motif que les menuiseries livrées étaient parfaitement conformes à la commande passée ;
Le 5 mars 2021, la SASU RENOV & SENS commande à la Société SUD APPRO des menuiseries pour une somme de 3 161,88 € TTC en remplacement de celles supposées non conformes livrées par la Société AGRIMAT ;
Le 16 avril 2021, la SASU RENOV & SENS met en demeure par LRAR la Société AGRIMAT de lui adresser un chèque de 3 161,88 € en remboursement des frais qu’elle a engagés pour le remplacement de la fenêtre et des deux baies vitrées non conformes ;
Le 8 juin 2021, la Société AGRIMAT réitère son refus de prise en charge par le biais d’un courrier de son assureur protection juridique CFDP ;
Le 21 décembre 2021, la SASU RENOV & SENS fait régulièrement assigner la Société AGRIMAT d’avoir à comparaitre devant la juridiction de céans ;
Le 9 novembre 2022, le Tribunal de commerce de MONTPELLIER rend un jugement faisant droit à la demande subsidiaire présentée par la Société AGRIMAT, instaurant une mesure d’expertise judiciaire et désignant M., [G] en qualité d’expert judiciaire avec pour mission de se prononcer sur la conformité des menuiseries au devis ;
M., [G] a déposé son rapport d’expertise judiciaire définitif le 9 février 2024 ;
Le 23 juillet 2024, la SASU RENOV & SENS sollicite la réinscription de l’affaire au rôle des affaires en cours devant le Tribunal de commerce de MONTPELLIER aux fins de voir homologuer le rapport d’expertise judiciaire de M., [G] ;
C’est en l’état qu’après un renvoi l’affaire a été appelée à l’audience du 2 juin 2025 ;
Après avoir entendu les parties la formation de jugement a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 8 septembre 2025. Le délibéré a été prorogé au 15 décembre 2025.
Les parties ont été présentes ou représentées à l’audience.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de son assignation et de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, la SASU RENOV & SENS demande au Tribunal de :
* HOMOLOGUER purement et simplement le rapport d’expertise judiciaire déposé par M., [G] le 8 février 2024 ;
* JUGER que les menuiseries livrées le 19 février 2021 par la société AGRIMAT à la SASU RENOV & SENS étaient non conformes au devis n°00033 du 25/11/2020 du fait d’une information incomplète et donc erronée donnée par AGRIMAT lors de la commande auprès de ses sous-traitants ;
* JUGER que le 19 février 2021, la société AGRIMAT a livré à la SASU RENOV & SENS des menuiseries non conformes après deux semaines de retard sur la date initiale de livraison ;
* JUGER que les manquements de la société AGRIMAT, à savoir la non-conformité des menuiseries et le retard dans leur livraison, a entrainé un surcoût pour la SASU RENOV & SENS ;
* JUGER que la SASU RENOV & SENS a subi des préjudices du fait du retard de chantier et de la délivrance non conforme des menuiseries ;
En conséquence,
CONDAMNER la société AGRIMAT à payer à la SASU RENOV & SENS la somme totale de 5 930,75 € de dommages et intérêts au titre des préjudices subis du fait du surcout de chantier lié à la délivrance non conforme et tardive du matériel qui se décomposent comme suit :
* 2 198,52 € au titre du remplacement des menuiseries non conformes
* 376,74 € au titre du remplacement des appuis béton
* 2 455,49 € au titre de la réfection des 5 encadrements de fenêtre en façade
* 900 € au titre de la prise en charge du loyer d’avril 2021 sollicité par M., [Z]
* CONDAMNER la société AGRIMAT à payer à la SASU RENOV & SENS la somme de 4 000 € de dommages-intérêts au titre du préjudice moral subi et des tracas occasionnés ;
* CONDAMNER la société AGRIMAT à payer à la SASU RENOV & SENS la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société AGRIMAT aux entiers dépens intégrant les frais d’expertise judiciaire qui resteront ainsi à la charge de la société AGRIMAT.
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, la société AGRIMAT demande au Tribunal de :
* JUGER que la société AGRIMAT n’est pas une société disposant d’une compétence professionnelle s’agissant de la pose de menuiseries.
* JUGER que les menuiseries livrées sont bien conformes à une pose en applique pour les dimensions « tableau » transmises par la société RENOV E SENS et sont donc conformes au devis signé le 11 décembre 2020.
* DIRE que la responsabilité de la SARL AGRIMAT ne saurait être retenue pour une erreur de côte commise par la société RENOV E SENS ou imputable à la société FERM’BAIE.
* DEBOUTER la société RENOV E SENS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la SARL AGRIMAT au titre de la non-conformité des menuiseries.
* En tout état de cause :
* DEBOUTER la société RENOV E SENS de ses demandes au titre du préjudice moral, ce dernier n’étant ni établi, ni justifié.
* CONDAMNER la société RENOV E SENS à payer à la SARL AGRIMAT la somme de 2000,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile.
* La condamner enfin aux entiers dépens.
MOYENS DES PARTIES :
Les moyens des parties développés dans leurs conclusions et déposés à l’audience consistent essentiellement à soutenir :
* Pour la SASU RENOV & SENS :
Que conformément aux dispositions de l’article 1604 du Code civil, le vendeur est tenu à : « La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur » ; Que la jurisprudence a précisé que l’acquéreur ne peut être tenu d’accepter une chose différente de celle qu’il a commandée ;
Qu’en l’espèce, la société AGRIMAT a livré à la SASU RENOV & SENS des menuiseries non conformes et que l’expert judiciaire a conclu sans aucune ambiguïté à cette non-conformité ;
Que la responsabilité de la société AGRIMAT est entière dans la non-conformité des produits livrés car en sa qualité de professionnel elle aurait forcément dû prendre en compte l’existence de volets roulants, lesquels étaient bien mentionnés dans le même devis que les menuiseries ; Que la société AGRIMAT est bien un sachant technique professionnel concernant la fourniture de menuiseries intérieures, comme le retient l’expert judiciaire, cette dernière étant le donneur d’ordre principal et qu’elle a donc une compétence technique relative aux éléments techniques communiqués pour l’établissement des devis ;
Que d’après l’article 1103 du Code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ;
Qu’en l’espèce, les menuiseries commandées n’ont pas été livrées au terme convenu, mais avec deux semaines de retard sur la date initiale de livraison ;
Que l’article 1217 du Code civil prévoit que : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* Refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* Poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* Solliciter une réduction du prix ;
* Provoquer la résolution du contrat ;
* Demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Qu’en l’espèce, les préjudices subis par la SASU RENOV & SENS comprennent le préjudice matériel subi par la SASU RENOV & SENS du fait du surcoût de chantier que la délivrance non conforme et tardive lui a occasionné, ainsi que le préjudice moral subi par la SASU RENOV & SENS et les tracas occasionnés ;
* Pour la société AGRIMAT :
Que l’expert judiciaire retient une non-conformité concernant deux menuiseries et impute intégralement cette dernière à la société AGRIMAT, estimant que :
* La société AGRIMAT doit être considérée comme sachant technique professionnel des travaux de pose de menuiserie ;
* Que la non-conformité est liée au fait qu’AGRIMAT ait commandé à deux fournisseurs différents les volets roulants et les menuiseries, sans leur fournir l’intégralité du devis ;
* Qu’AGRIMAT aurait dû d’elle-même tenir compte des volets roulants dans le cadre de ses commandes aux fournisseurs, la SASU RENOV & SENS aurait transmis suffisamment d’informations pour ce faire ;
Que pourtant la société AGRIMAT n’a aucune compétence spéciale ni activité en matière de travaux de pose de menuiseries, n’étant qu’un vendeur de matériaux, ni maitre d’œuvre d’exécution, ni concepteur du projet ;
Que bien que les éléments techniques et géométriques transmis par la SASU RENOV & SENS étaient nécessaires et suffisantes selon les règles professionnelles de pose de menuiseries pour déterminer les bonnes côtes, ces règles sont destinées aux professionnels de la pose de menuiseries ce que n’est pas la société AGRIMAT ;
Que l’article 9 du Code de procédure civile indique qu’il appartient aux parties de prouver les faits à l’origine du succès de leurs prétentions ;
Que le préjudice moral se définit comme une « atteinte aux sentiments » et que si une personne morale peut effectivement solliciter l’indemnisation de son préjudice moral, ce dernier doit être établi par la production d’éléments objectifs justifiant une réelle atteinte à l’image de la personne morale, tels que par exemple des études de marchés, des sondages d’opinions… ; Que le préjudice moral ne peut donc résulter de « tracas » étayés d’aucuns éléments ;
SUR CE LE TRIBUNAL :
Sur l’homologation du rapport d’expertise :
Les dispositions du Code de procédure civile, et notamment le principe du contradictoire ont été respectés lors de la procédure d’expertise judiciaire menée par M., [G] ;
Toutefois la société AGRIMAT conteste les conclusions de ce rapport, en s’appuyant sur le fait que, comme son K-Bis l’indique, elle n’est qu’un vendeur de matériaux de construction, et non un professionnel de la pose de menuiseries ;
Or dans son rapport, l’expert retient que dans son processus habituel d’élaboration de devis de fourniture de menuiseries, le bureau d’étude de la société AGRIMAT fait appel à des agents de ses fabricants ou à un poseur professionnel indépendant qu’elle rémunère pour cela ;
La société AGRIMAT en est donc le donneur d’ordre principal et de ce fait possède une compétence technique relative aux éléments techniques qui lui sont communiqués par ses fabricants et poseurs mandatés pour l’établissement de ses devis ;
A ce titre, il sera retenu que la société AGRIMAT constitue un sachant technique professionnel, et elle connait donc les paramètres techniques qu’il convient de communiquer à ses fabricants lorsqu’elle les consulte directement, en particulier les cotes entre tableau et le mode de pose, intégrant nécessairement la présence de coffres de volet roulant le cas échéant ;
Il en résulte que la société AGRIMAT, même si elle n’est pas un professionnel de la pose de menuiseries, est un sachant technique professionnel, et aurait donc dû fournir l’ensemble des informations nécessaires à ses fournisseurs pour fabriquer des menuiseries conformes au devis qu’elle avait fait à la SASU RENOV & SENS.
Le Tribunal HOMOLOGUERA donc dans son intégralité le rapport d’expertise judiciaire déposé par M., [G] le 8 février 2024 ;
Sur la matérialité de la non-conformité des menuiseries livrées :
Les dispositions de l’article 1604 du Code civil indiquent que le vendeur est tenu à : « La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur. » La non-conformité est définie comme une différence avec les caractéristiques convenues.
En l’espèce, le devis n°00033 de la société AGRIMAT, validé par la SASU RENOV & SENS, précise pour la fourniture des 7 fenêtres et des 2 châssis coulissants les dimensions et le type de pose (en applique avec doublage intérieur de 100mm), et pour les 9 volets roulants, les dimensions tableaux à respecter en précisant qu’ils sont adaptés pour une pose en coffres tunnels (existants pour 8 d’entre eux);
Comme explicité par le rapport de l’expert, [G], les règles professionnelles décrites dans le Guide Coffres de volets roulants RAGE 2012 permettent de définir les corrections à apporter aux cotes hauteur tableau et largeur tableau pour permettre la pose dans le mode défini, ici en applique sous coffre tunnel ;
Or la société AGRIMAT ayant passé commande à son fournisseur de menuiseries en indiquant uniquement pose en applique mais sans lui préciser sous coffre tunnel, celui-ci a livré des fenêtres trop hautes pour pouvoir être posées en l’état.
De ce fait, le Tribunal DIRA que les menuiseries livrées par la société AGRIMAT sont nonconformes au devis n°00033 accepté par la SASU RENOV & SENS ;
Sur la responsabilité de la société AGRIMAT dans la non-conformité des produits livrés :
En l’espèce, la non-conformité des produits livrés trouve son origine dans le fait que la société AGRIMAT n’a pas communiqué à son fabricant de menuiseries CAIB l’intégralité des informations nécessaires, notamment que les menuiseries devaient être posées en applique, mais en la présence de coffres de volet roulant tunnels ;
En tant que sachant technique professionnel, la société AGRIMAT a donc commis une erreur qui est à l’origine de la non-conformité des menuiseries livrées ;
Le Tribunal DIRA donc que la non-conformité des menuiseries livrées par la société AGRIMAT est de l’entière responsabilité de celle-ci ;
Sur le retard de livraison :
Aux termes de l’article 1103 du Code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ;
Le courriel de la société AGRIMAT du 10 décembre 2020 à la SASU RENOV & SENS précise que les fenêtres doivent être livrées en semaine 5 (soit entre le 1 er et le 5 février 2021) et les volets roulants en début d’année ;
Compte tenu du contexte du chantier (client relogé en attente des réparations suite au sinistre incendie), la SASU RENOV & SENS avait relancé la société AGRIMAT le 21 décembre 2020 afin de s’assurer du respect des délais de livraison ;
La livraison effective a eu lieu le 19 février 2021, soit avec 2 semaines de retard sur le planning ;
En conséquence, le Tribunal DIRA que la société AGRIMAT a livré à la SASU RENOV & SENS ses menuiseries après deux semaines de retard sur la date initiale de livraison ;
Sur les préjudices matériels :
Selon les dispositions de l’article 1217 du Code civil : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* Refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction de prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommagesintérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Et l’article 1611 du Code civil indique que : « Dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages-intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu. »
En l’espèce, la non-conformité des menuiseries livrées et le retard de cette livraison ont obligé la SASU RENOV & SENS à abaisser les seuils des 5 fenêtres qui pouvaient l’être afin de pouvoir poser ces fenêtres trop grandes et donc acheter 5 appuis béton (pour un coût de 376,74 € TTC) et subséquemment faire effectuer la réfection des 5 encadrements de fenêtres (pour un montant de 2455,49 € TTC) ;
Les 2 châssis coulissants ont dû être remplacés, le seuil ne pouvant être abaissé (pour un montant de 2198,52€ TTC) ;
De plus, la SASU RENOV & SENS a dû prendre en charge le loyer du mois d’avril de M., [Z] (d’un montant de 900€) ;
En revanche, pour la 6eme fenêtre, celle dont le seuil n’a pas pu être abaissé du fait de la présence des meubles de cuisine, il est noté qu’elle avait été l’objet d’une erreur lors de la prise de cotes initiale par la SASU RENOV & SENS, et le coût de son remplacement ne doit donc pas être imputé à la société AGRIMAT ;
En conséquence de quoi le Tribunal JUGERA que la SASU RENOV & SENS a subi des préjudices du fait du retard de chantier et de la délivrance non conforme des menuiseries, et CONDAMNERA la société AGRIMAT à payer à la SASU RENOV & SENS la somme totale de 5 930,75 € de dommages et intérêts au titre des préjudices subis du fait du surcout de chantier lié à la délivrance non conforme et tardive du matériel.
Sur le préjudice moral :
Selon l’article 9 du Code de procédure civile il appartient aux parties de prouver les faits à l’origine du succès de leurs prétentions ;
Pour pouvoir être pris en compte, le préjudice moral doit être réel, certain et personnel ;
En l’espèce, aucun élément probant n’est produit pour établir l’existence d’une « atteinte aux sentiments » de la personne ;
De plus, les « tracas » invoqués, non seulement ne sont étayés d’aucuns éléments, mais relèvent d’un différend ordinaire et ne présent pas le caractère de gravité nécessaire pour justifier une réparation ;
En conséquence, le Tribunal DEBOUTERA la SASU RENOV & SENS de ses demandes au titre du préjudice moral ;
Sur l’article 700 et les dépens :
Pour faire reconnaître ses droits, la SASU RENOV & SENS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, qu’il y a donc lieu de condamner la Société AGRIMAT à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Par l’application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, les entiers dépens de l’instance seront mis à la charge de la société AGRIMAT qui perd son procès ; Ceux-ci intègrent les frais d’expertise judiciaire qui resteront ainsi à la charge de la société AGRIMAT.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu 9 du Code de Procédure Civile ;
Vu les articles 1102, 1217, 1604 et 1611 du Code Civil
Vu les pièces du dossier ;
HOMOLOGUE dans son intégralité le rapport d’expertise judiciaire déposé par M., [G] le 8 février 2024.
DIT que les menuiseries livrées par la société AGRIMAT sont non-conformes au devis n°00033 accepté par la SASU RENOV & SENS.
DIT que la non-conformité des menuiseries livrées par la société AGRIMAT est de l’entière responsabilité de celle-ci.
DIT que la société AGRIMAT a livré à la SASU RENOV & SENS ses menuiseries après deux semaines de retard sur la date initiale de livraison.
JUGE que la SASU RENOV & SENS a subi des préjudices du fait du retard de chantier et de la délivrance non conforme des menuiseries.
CONDAMNE la société AGRIMAT à payer à la SASU RENOV & SENS la somme totale de 5 930,75 € de dommages et intérêts au titre des préjudices subis du fait du surcout de chantier lié à la délivrance non conforme et tardive du matériel.
DEBOUTE la SASU RENOV & SENS de ses demandes au titre du préjudice moral.
CONDAMNE la Société AGRIMAT à payer 5 000 euros à la SASU RENOV & SENS en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE la Société AGRIMAT aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise judiciaire qui resteront ainsi à la charge de la société AGRIMAT dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 70,87 € toutes taxes comprises.
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes, fins et prétentions.
Le Greffier
Le Président.
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