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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, ch. procedures collectives 1, 5 mars 2025, n° 2025003596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | 2025003596 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
R.G. : 2025003596 P.C. : [Immatriculation 1] Code nature : 637
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON JUGEMENT du mercredi 05 mars 2025
PLAN DE REDRESSEMENT DE L’EURL [J] [E] TP
JUGEMENT :
CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT POUR LES PARTIES PRESENTES ET REPUTE CONTRADICTOIRE ENVERS LES AUTRES,
Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’Article 450 du Code de Procédure Civile,
Signé par Monsieur Alain CLEMOT, Président d’Audience, et par Maître Alix PRINTEMS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.
ATTENDU que les pièces du dossier ont été régulièrement communiquées à Madame le Procureur de la République de [Localité 1],
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 07/02/2024 ouvrant une procédure de redressement concernant l’EURL [J] [E] [Adresse 1] 85320 [Adresse 2] Activité: Travaux de terrassement et travaux préparatoires RCS B 883463960 (2020B00738)
Vu le projet de plan de redressement,
Vu le rapport établi par la SCP MJuris prise en la personne de Maître [R] [F], es-qualité de mandataire judiciaire,
Vu la communication de la cause au Parquet du Tribunal Judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON.
Vu la convocation des parties pour l’audience en Chambre du Conseil du mercredi 05 mars 2025 où il a été entendu :
* Monsieur [E] [J], représentant légal, -la SCP MJuris prise en la personne de Maître [R] [F], Mandataire Judiciaire,
ATTENDU qu’il ressort des explications recueillies en Chambre du Conseil qu’il existe des perspectives sérieuses de redressement et d’apurement du passif et constatant que le projet de plan de redressement a été établi conformément aux dispositions des articles L.626-2 et L.631-19 du Code de commerce et déposé au greffe du tribunal de céans, conformément à l’article R.626-17 du Code de commerce et dans les délais de L.621-4 du Code de commerce conformément à l’article R.626-18 du même Code ;
Considérant que, dans les conditions du projet de plan de continuation présenté, les prévisions d’évolution de l’activité, les modalités de maintien et de financement de nom du débiteur, ainsi que du règlement du passif, aux conditions définies par le Plan, constituent des objectifs compatibles avec les possibilités de l’entreprise ;
En conséquence il convient d’arrêter le plan de redressement de l’EURL [J] [E] TP et de prendre acte qu’à l’audience Monsieur [E] [J], gérant, s’est engagé à mensualiser les dividendes du plan ;
PAR CES MOTIFS
Madame le Procureur de la République régulièrement avisée,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Arrête le plan de redressement de l’EURL [J] [E] TP – [Adresse 3], aux conditions suivantes :
1. Modalités
L’activité de l’entreprise se poursuivra dans la même branche que celle exercée à la date du redressement judiciaire, celle-ci ne prévoyant pas de modifications significatives de ses conditions d’exploitation.
2. Conditions sociales
L’entreprise n’emploie aucun salarié.
3. Apurement du passif
L’EURL [J] [E] TP s’engage à rembourser son passif selon les modalités suivantes :
créances inférieures à 500,00 € :
Elles seront remboursables sans remise ni délai, lors de l’homologation du plan, conformément aux dispositions de l’article R.626-34.
* FRAIS DE JUSTICE :
Paiement immédiat dès l’adoption du plan.
PRÊTS A PLUS D’UN AN SOUSCRITS AUPRES DE LA BPGO :
Le remboursement des sommes dues au titre des prêts à plus d’un an interviendra dans les mêmes conditions que les autres créanciers (100% sur 10 ans), avec application du taux d’intérêt contractuel non majoré.
* Abandon des intérêts courus pendant la période d’observation.
* AUTRES [Localité 2] :
OPTION 1 : 100 % en 10 annuités à compter de la date anniversaire de l’adoption du plan :
[…]
4. Synthèse des réponses à la consultation des créanciers :
* Total du passif échu, vérifié et admis, objet du plan de continuation : 110.372,73 €
* Option N° 1 : 100 % sur 10 ans :
* Accord : 15 créanciers représentant 67.135,41 € soit 55,56% du passif objet du plan ont expressément choisi cette option.
* Défaut de réponse : 5 créanciers représentant 22.175,97 € soit 18,52 % du passif objet du plan n’ont pas répondu dans le délai imparti et sont réputés avoir choisi cette option.
* Prêts à plus d’un an :
* Accord de la BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST à une renégociation des emprunts en cours dans les conditions proposées :
Remboursement des sommes dues au titre des prêts à plus d’un an interviendra dans les mêmes conditions que les autres créanciers (100% sur 10 ans), avec application du taux d’intérêt contractuel non majoré, assorti d’un abandon des intérêts courus pendant la période d’observation.
5. Autres conditions
Prend acte de ce que l’EURL [J] [E] TP s’engage à soumettre au juge-commissaire, sous peine de nullité, ou au Tribunal si ce dernier n’est plus en fonction, lesquels s’attacheront à observer que les modifications ou cessions de toute nature à intervenir ne mettront pas en péril le bon achèvement de l’exécution du plan :
* Tout apport partiel d’actif, fusion, absorption, cession de biens incorporels, transfert de l’entreprise, prise de participation dans le capital d’une société.
6. Désignation du Commissaire à l’exécution du plan
Nomme la SCP MJURIS prise en la personne de Maître [R] [F], Commissaire à l’exécution du plan avec mission de le mettre en œuvre et d’en surveiller l’exécution conformément à l’article L.626-25 du Code de Commerce.
Maintient la SCP MJURIS en la personne de Maître [R] [F], en sa qualité de Mandataire Judiciaire, pendant le temps nécessaire à la reddition de ses comptes, l’état des créances ayant été arrêté par Monsieur [A] [W], en qualité de Juge Commissaire le 15 novembre 2024.
7. Personne tenue de l’exécution du plan
Dit que la société l’EURL [J] [E] TP sera tenue de l’exécution du plan qui se terminera en 2035.
Prend acte de ce que Monsieur [E] [J], gérant, s’est engagé à mensualiser les dividendes du plan, qu’à cet effet, l’EURL [J] [E] TP devra provisionner jusqu’à la dernière échéance le somme de 1.005 euros à 1.020 € euros par mois, entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan de redressement, étant précisé qu’il s’agit d’une moyenne donnée à titre indicatif.
[…]
(*)L’estimation des honoraires du CEP est basée sur le chiffre d’affaires inférieur à 750.000 €
Dit que le représentant légal devra remettre au Commissaire à l’exécution du plan, à la fin de chaque exercice ses comptes annuels, si l’activité est exercée sous forme de société commerciale, et les faire publier au Greffe conformément aux dispositions légales en vigueur,
Dit qu’à défaut de s’exécuter, le Commissaire à l’exécution du plan devra en faire rapport au Tribunal ;
Donne acte des délais accordés par les créanciers de la SARL [J] [E] TP ayant accepté expressément ou tacitement le plan proposé,
Impose aux créanciers de la SARL [J] [E] TP ayant refusé ou conditionné le plan proposé, le règlement de leurs créances à raison de 100 % selon les modalités prévues audit plan,
Rappelle que la durée du plan ne peut excéder DIX ANS ;
Ordonne en tant que de besoin conformément à l’article L.626-13 et R.626-14 du Code de commerce, la levée de plein droit de toute interdiction bancaire d’émettre des chèques pouvant frapper le débiteur conformément à l’article L. 131-73 du Code monétaire et financier ;
Dit que les frais de procédure et honoraires des organes de procédure seront intégralement réglés en frais de justice privilégiés ;
Ordonne que le présent jugement soit publié conformément à la loi ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de plein droit ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure,
Ainsi jugé et prononcé le mercredi cinq Mars deux mille vingt-cinq par le Tribunal de Commerce de La Roche-sur-Yon ainsi composé :
Monsieur Alain CLEMOT, Président, Monsieur Vincent LEGRIS, Monsieur Christian JARNY, Juges. Assistés de Maître Alix PRINTEMS, Greffier
La minute du présent jugement est signée par le président et le greffier.
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