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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 13 oct. 2025, n° 2025010051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025010051 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
ROLE : 2025 010051
JUGEMENT DU 13/10/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 01/09/2025
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13/10/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
[Adresse 1]
Comparant par Maître [B] [X]
demandeur, suivant RECOURS DEVANT LE TRIBUNAL CONTRE ORDO JUGE COMMISSAIRE
CONTRE :
CENTRAL PIECES AUTO (SAS) [Adresse 2]
Non comparante
SAS LES MANDATAIRES mission conduite par Maître [C] [A] es qualité de liquidateur judiciaire de la société CENTRAL PIECES AUTO [Adresse 3]
Non comparante
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître [B] [X]
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu l’ordonnance du juge commissaire en date du 30/06/2025,
Vu l’opposition formée le 10/07/2025 par la société DIAC LOCATION,
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 01/09/2025, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
A cette date, la société CENTRAL PIECES AUTO et la SAS LES MANDATAIRES mission conduite par Maître [C] [A] es qualité de liquidateur judiciaire de la société CENTRAL PIECES AUTO n’étaient ni présents ni représentés. Maître [C] [A] a toutefois fait parvenir des conclusions au tribunal en vu de l’audience du 01/09/2025 dans laquelle il demande que soit confirmée l’ordonnance du juge commissaire en ce qu’elle a rejeté la demande en revendication de la société DIAC LOCATION du fait de l’absence d’identification du bien, et d’admettre le droit de propriété de la société DIAC LOCATION sur le véhicule revendiqué.
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’en cette circonstance il est néanmoins statué sur le fond et la présente décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Sur la recevabilité du recours :
L’Article R621-21 alinéa 4 dispose que les ordonnances du juge commissaire peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal dans les dix jours de la communication ou de la notification, par déclaration faite contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe.
En l’espèce, la DIAC a formé son recours à l’encontre de l’ordonnance du juge commissaire du 30/06/2025 par courrier remis au greffe contre récépissé en date du 10/07/2025, donc dans le délai légal.
Sur le bien-fondé du recours :
La société DIAC LOCATION a consenti à la société CENTRAL PIECES AUTO un contrat de location longue durée en date du 21/02/2021 portant sur un véhicule RENAULT CLIO immatriculé GRIEF-925-AB.
La société CENTRAL PIECES AUTO a fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 24 octobre 2024.
Par lettre en date du 12 décembre 2024, la société DIAC LOCATION a adressé à la société CENTRAL PIECES AUTO sa demande en restitution. Sans réponse la société DIAC
LOCATION a revendiqué le véhicule auprès du mandataire judiciaire mais sa demande a été refusé au motif que le commissaire-Priseur n’avait pas pu localiser le véhicule lors de ses opérations d’inventaire.
La société DIAC LOCATION a saisi le juge commissaire d’une requête afin de faire reconnaitre son droit de propriété et afin que lui soit restitué le véhicule.
Par ordonnance du 30/06/2025, le juge commissaire a rejeté sa demande aux motifs que le revendiquant ne rapportait pas la preuve que le bien était identifié et que, par ailleurs, il n’était pas identifiable.
La société DIAC LOCATION maintient sa demande tendant à faire reconnaitre son droit de propriété et à obtenir la restitution du véhicule.
Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, et notamment le contrat de location longue durée, le procès-verbal de livraison, la facture du véhicule, le certificat de situation administrative du Ministère de l’intérieur concernant le véhicule ainsi que les mails échangés avec le commissaire de justice en date du 17/12/2024, le Tribunal reconnaîtra le droit de propriété de la société DIAC LOCATION sur le véhicule RENAULT CLIO immatriculé GRIEF-925-AB.
Concernant la demande de restitution, le Tribunal considère qu’il n’est pas justifié que le véhicule ait été restitué, et que par conséquent, il se trouve toujours sous la responsabilité de la société CENTRAL PIECES AUTO. Par conséquent, le Tribunal autorisera la société DIAC LOCATION à prendre possession du véhicule en quelque lieu qu’il se trouve.
Les dépens seront mis à la charge de la société CENTRAL PIECES AUTO.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire :
Déclare recevable le recours formé le 10 juillet 2025 par la société DIAC LOCATION à l’encontre de l’ordonnance du juge commissaire en date du 30/06/2025,
Infirme l’ordonnance du juge commissaire en date du 30/06/2025,
Reconnait le droit de propriété de la société DIAC LOCATION sur le véhicule RENAULT CLIO immatriculé [Immatriculation 1],
Autorise la société DIAC LOCATION de prendre possession du véhicule RENAULT CLIO immatriculé [Immatriculation 1] en quelque lieu qu’il se trouve,
Met les dépens à la charge de la société CENTRAL PIECES AUTO,
Liquide les dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe à la somme totale de 79,27 euros TTC, dont T.V.A. 13,22 euros,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Pierre MAFFRE, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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