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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 9 mai 2025, n° 2024F02144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F02144 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 9 Mai 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS Tour D2 [Adresse 1] comparant par Me Danielle LEFEVRE [Adresse 2] et par Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER [Adresse 3]
DEFENDEUR
SARL CROISI CHAMPAGNE [Adresse 4] comparant par Me Martine CHOLAY [Adresse 5] et par SELAS AGN AVOCATS REIMS CHALONS -Me Hélène VAN HOYLANDT-PERRIN [Adresse 6]
LE TRIBUNAL AYANT LE 13 Mars 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 9 Mai 2025,
LES FAITS
La Sarl CROISI CHAMPAGNE (ci-après CROISI) est une société à responsabilité limitée, sise [Adresse 7] à [Localité 1]. Elle a pour activité le transport fluvial de passagers.
La SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS (ci-après CM-CIC) est une société par actions simplifiée sise [Adresse 8] a pour activité le crédit-bail mobilier.
Le 1 er juin 2023, CROISI, représenté par sa gérante souscrit un contrat de location d’une durée irrévocable de 63 mois, pour du matériel téléphonique auprès de Cloudeco représentée par son directeur technique. Ce contrat est cédé, à CM-CIC en tant que bailleur cessionnaire du contrat de location. Ce contrat, incluant des conditions générales de location, est signé électroniquement par les trois parties à des dates différentes entre le 1 er juin et le 13 septembre 2023.
Le même jour, CROISI signe un contrat de services avec Cloudeco qui définit des conditions générales spécifiques pour chaque nature de services fournis et de matériels livrés.
Le 19 février 2024, par courrier LRAR remis le 22 février 2024, CMC-CIC met en demeure CROISI de régulariser les loyers impayés faute de quoi résultera la résiliation anticipée du contrat et l’exigibilité immédiate de la totalité des sommes dues.
CM-CIC rapporte qu’en juin 2024, CROISI reste devoir 8 échéances de loyers.
Le 13 juin 2024, par courrier LRAR remis au destinataire, CM-CIC résilie le contrat de location et demande la restitution immédiate du matériel.
En vain.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 25 septembre 2024 signifié à personne habilitée, CM-CIC fait assigner CROISI devant le tribunal de céans.
Par dernières conclusions aux fins d’incompétence territoriale déposées à l’audience du 16 janvier 2025, CROISI demande : « Vu les articles 42, 46, 74, 75 et 78 du code de procédure civile,
A TITRE PRINCIPAL,
DECLARER le tribunal de commerce de NANTERRE territorialement incompétent pour connaître du présent litige, opposant la société CM CIC LEASING SOLUTIONS à la société CROISI-CHAMPAGNE, au profit du tribunal de commerce de REIMS.
En conséquence,
RENVOYER l’examen de la présente affaire devant le tribunal de commerce de REIMS.
A TITRE SUBSIDAIRE, si le tribunal de commerce de NANTERRE retenait sa compétence,
INVITER les parties à conclure au fond avant de se prononcer, par voie de jugement, sur le fond du litige.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER la société CM CIC LEASING SOLUTIONS à verser à la société CROISI-CHAMPAGNE la somme de 1 000 Euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la société CM CIC LEASING SOLUTIONS aux entiers dépens de la procédure. »
Suivant conclusions en réponse sur incident n°2 déposées à l’audience du 20 février 2025, la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS demande au tribunal de céans de :
Vu l’article 48 du code de procédure civile, Vu les dispositions de l’article 1103 du code civil,
In limine litis
Rejeter l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société CROISI-CHAMPAGNE,
Dire le tribunal de commerce de NANTERRE territorialement compétent pour connaître du présent litige,
En conséquence,
Enjoindre la société CROISI-CHAMPAGNE à conclure au fond, Dire la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes, Voir constater la résiliation du contrat de location n°FV4765600 aux torts et griefs de la société CROISI-CHAMPAGNE à la date du 13 juin 2024,
S’entendre la société CROISI-CHAMPAGNE condamnée à restituer les matériels objets de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 20,00 € par jour de retard et par matériel,
Dire que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l’article 10 des conditions générales de location,
Condamner la société CROISI-CHAMPAGNE à payer à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS, les sommes suivantes :
Loyers impayés
1 248,00 € TTC
Frais de recouvrement 40,00 €
Loyers à échoir 8 112,00 € TTC
Pénalité contractuelle 811,20 € TTC
Soit un total de 10 211,20 €
Avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 22 février 2024.
Condamner la société CROISI-CHAMPAGNE à payer à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit conformément aux dispositions prévues à l’article 514 du code de procédure civile.
La condamner aux entiers dépens. »
À l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 13 mars 2025, après avoir entendu les parties exclusivement sur l’exception d’incompétence soulevée par CROISI, les parties reprenant oralement leurs prétentions et moyens, le tribunal clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 9 mai 2025, les parties en ayant été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION
Sur l’exception d’incompétence territoriale soulevée par CROISI
Sur la recevabilité
L’exception d’incompétence est soulevée par CROISI in limine litis et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Elle est motivée et précise la juridiction devant laquelle, selon CROISI, le litige devrait être renvoyé, à savoir le tribunal de commerce de Reims.
Le tribunal la dira donc recevable.
Sur le mérite
CROISI expose que :
* le contrat de location signé par les trois parties, à compter du 1er juin 2023 comporte les conditions générales qui retiennent en page 4 article 17, la compétence territoriale du tribunal de commerce de Bobigny, et en page 7 du même contrat une nouvelle clause attributive de compétence qui ne définit pas le tribunal à retenir,
* qu’en l’absence d’autres précisions c’est donc soit le tribunal de Bobigny soit le tribunal du défendeur, à savoir le tribunal de commerce de Reims qui doit être retenu,
* qu’il en résulte que la compétence du tribunal de commerce de Nanterre n’est pas celle des contrats signés.
CM-CIC expose que le contrat de location signé est indépendant des autres contrats conclus entre Cloudeco et CROISI et que la clause de compétence territoriale incluse à l’article 15 des conditions générales de location indique que le tribunal de commerce de son siège c’est à dire Nanterre est le seul compétent.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 42 du code de procédure civile dispose que : « la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur ».
Le tribunal relève qu’entre le 1 er juin 2023 et le 13 septembre 2023, il a été conclu :
* Un contrat de location dont les conditions générales stipulent :
* en leur article 2 que « le présent contrat est indépendant de tout contrat de prestations, d’entretien ou de maintenance … le présent contrat ne pourra être affecté par le sort du contrat de prestation, d’entretien ou de maintenance »
* en leur article 11, la possibilité pour Cloudeco de céder le contrat de location tout en stipulant « le cessionnaire intervenant purement à titre financier, ne prendra en charge que l’obligation de laisser au locataire la jouissance paisible de l’équipement »,
* en leur article 15 que « de convention expresse, tout litige relatif au présent contrat de location sera de la compétence des tribunaux du siège social du bailleur et/ou en cas de cession, du cessionnaire ».
En l’espèce, le cessionnaire du contrat étant CM-CIC, il s’en infère au visa de l’article 15 des conditions générales de location que le tribunal des affaires économiques de Nanterre est celui qui est compétent.
En conséquence, le tribunal dira la demande de CROISI recevable mais mal fondée, et se dira territorialement compétent.
Le tribunal enjoindra CROISI et CM-CIC à conclure au fond.
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Réserve frais et dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,
* dit recevable mais mal fondée l’exception d’incompétence territoriale soulevée in limine litis par la SARL CROISI CHAMPAGNE,
* se déclare territorialement compétent,
* Renvoie l’affaire à notre audience de mise en état en date du 12 juin 2025 à 9h15, salle E – rez-de-chaussée,
* enjoint la SARL CROISI CHAMPAGNE et la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS à conclure au fond,
* réserve frais et dépens,
Liquide les dépens du greffe à la somme de 95,63 euros, dont TVA 15,94 euros.
Délibéré par M. José-Luc LEBAN, président du délibéré, M. Luc MARTY et M. Pierre-Louis FRANCOIS, (M. MARTY Luc étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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