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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 2 juin 2025, n° 2025006356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025006356 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
ROLE : 2025 006356
JUGEMENT DU 02/06/2025
Compositio n du Tribuna l lors des débats et du délibé ré du 07/04/2025
President Monsieur Alain PRINCE
Juges Monsieur Patrick ANSELMO Monsieur Claude MARTINI
Greffier d’audience Madame Alexandra PINOBRUGUIER
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02/06/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – REGION MEDITERRANEE (ASS)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparant par Maître Pierre CECCALDI (substitué par Maître Vanille LAUNAY le 07/04/2025)
demandeur, suivant ASSIGNATION
CONTRE :
Monsieur [Y] [K], es qualité de liquidateur amiable de la société BTP 13
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Non comparant
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Pierre CECCALDI
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – REGION MEDITERRANEE, ci-après la Caisse des congés payés, à l’assignation qu’elle a fait délivrer le 06/03/2025 à Monsieur [K] [Y], es qualité de liquidateur de la société BTP 13, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience du 07/04/2025.
Monsieur [K] [Y] ne comparaît pas, ni personne pour lui.
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’en cette circonstance il est néanmoins statué sur le fond et la présente décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Sur la régularité de l’assignation :
Le Tribunal constate l’absence de Monsieur [K] [Y], es qualité de liquidateur de la société BTP 13, dont la signification de l’assignation a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses de l’article 659 du code de procédure civile, il nous faut donc vérifier les diligences accomplies par l’huissier.
En l’espèce, l’huissier a accompli les diligences suivantes : il a sollicité auprès du greffe du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence le Kbis de la société BTP 13 dont Monsieur [K] [Y] est le liquidateur. Il s’est rendu au domicile indiqué mais personne n’était présent et ni son nom, ni celui de la société BTP 13 n’apparaissaient sur les boites aux lettres. Le voisinage n’a pas répondu. L’huissier a ensuite effectué des recherches sur internet, notamment le site des Pages Blanches et Pages Jaunes ainsi que Google sans résultat, si ce n’est un numéro de téléphone portable qu’il a appelé en vain. Enfin, il a interrogé les services postaux et municipaux dont il n’a eu aucun retour.
Malgré toutes ces diligences, l’huissier n’a pas pu retrouver la destination du signifié. Il est produit au débat la lettre recommandée avec demande d’avis de réception contenant copie du procès-verbal et copie de l’acte.
En considération de ce qui précède, le Tribunal dira que le procès-verbal dressé conformément à l’article 659 du code de procédure civile par l’huissier de justice est valable et que l’assignation est recevable.
Sur le bien-fondé des demandes :
La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP -REGION MEDITERRANEE expose que la société BTP 13, adhérente à la Caisse des congés payés du Bâtiment de la région Méditerranée, n’a pas rempli ses obligations déclaratives du 01/05/2022 au 31/07/2022 et du 01/06/2024 au 30/06/2024 et qu’elle est créancière de la société BTP 13 pour une somme en principal de 3.266,00 euros outre intérêts réglementaires au titre de cotisations impayées dûment déclarées du 01/01/2024 au 31/05/2024 et provisionnelles du 01/05/2022 au
31/07/2022 et du 01/06/2024 au 30/06/2024, dont elle n’a pu obtenir le règlement malgré une mise en demeure qu’elle lui a adressé le 06 mai 2024.
Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, et notamment le relevé de compte, le courrier de mise en demeure du 06 mai 2024 et l’avis avant poursuite du 30 aout 2024, le Tribunal estime la demande recevable et bien fondée.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [K] [Y], es qualité de liquidateur de la société BTP 13 à payer à la Caisse des congés payés la somme de 3.266,00 euros avec intérêts réglementaires à compter de l’exigibilité de chaque cotisation en application de l’arrêté ministériel du 21 mars 2017 qui régit les statuts des Caisses des congés, au titre de cotisations impayées dûment déclarées du 01/01/2024 au 31/05/2024 et provisionnelles du 01/05/2022 au 31/07/2022 et du 01/06/2024 au 30/06/2024.
Il convient également de condamner Monsieur [K] [Y], es qualité de liquidateur de la société BTP 13 à produire les déclarations de salaires pour la période du 01/05/2022 au 31/07/2022 et du 01/06/2024 au 30/06/2024 à la caisse des Congés payés et cela sous astreinte de 30 euros par jour de retard.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Caisse des congés payés les frais irrépétibles qu’elle a engagés à l’occasion de la présente procédure, le Tribunal condamnera Monsieur [K] [Y], es qualité de liquidateur de la société BTP 13 au paiement de la somme de 457,35 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner Monsieur [K] [Y], es qualité de liquidateur de la société BTP 13 aux entiers dépens de l’instance.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire :
Condamne Monsieur [K] [Y], es qualité de liquidateur de la société BTP 13 à payer à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – REGION MEDITERRANEE la somme de 3.266,00 euros, au titre de cotisations impayées dûment déclarées du 01/01/2024 au 31/05/2024 et provisionnelles du 01/05/2022 au 31/07/2022 et du 01/06/2024 au 30/06/2024, outre les intérêts réglementaires à compter de l’exigibilité de chaque cotisation en application de l’arrêté ministériel du 21 mars 2017,
Condamne Monsieur [K] [Y], es qualité de liquidateur de la société BTP 13 à produire à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – REGION MEDITERRANEE les déclarations de salaires pour la période du 01/05/2022 au 31/07/2022 et du 01/06/2024 au 30/06/2024 à la caisse des Congés payés et cela sous astreinte de 30.00 euros par jour de retard,
Condamne Monsieur [K] [Y], es qualité de liquidateur de la société BTP 13 à payer à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – REGION MEDITERRANEE la somme de 457,35 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [K] [Y], es qualité de liquidateur de la société BTP 13 aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros, dont T.V.A. 9,54 euros,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Alain PRINCE, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Le Greffier,
Le Président,
Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER
Signé électroniquement par Monsieur Alain PRINCE le 02/06/2025
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