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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 16 juin 2025, n° 2024015116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2024015116 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
ROLE : 2024 015116 JUGEMENT DU 16/06/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 28/04/2025
Président:
Monsieur Franck-Valéry BUFFET
Juges : Monsieur Philippe POINAS
Monsieur Daniel CHARLES
Greffier d’audience : Madame Alexandra PINO BRUGUIER
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16/06/2025 (article 450 du C.P.C.)
EN LA CAUSE DE :
[Localité 1] SAS FRANCE (anciennement WEBHELP SAS) [Adresse 1]
Comparant par Maître [A] [N] et Maître [H] [J] (substituée par Maître ESCONDEUR le 28/04/2025)
demandeur, suivant requête en injonction de payer
CONTRE :
SANTE FORMAPRO (SAS) [Adresse 2]
Comparant par Maître Rémi PRADES et Maître Diane-Daphnée AJAVON
Copies aux conseils des parties
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 19/04/2023 à la requête de la société WEBHELP par le Président du Tribunal de commerce de Paris,
Vu l’opposition formée le 25/10/2023 par la société SANTE FORMAPRO à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer,
Vu le jugement d’incompétence rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 21/10/2024,
Les parties ont été régulièrement convoquées à la diligence du greffier de céans,
Après renvois, cette affaire a été évoquée à l’audience du 28/04/2025.
A la barre du Tribunal, les parties exposent qu’elles se sont rapprochées et qu’elles ont convenu de mettre fin au litige. La société SANTE FORMAPRO déclare en conséquence se désister de son opposition à l’injonction de payer, la société [Localité 1] SAS FRANCE (anciennement WEBHELP) accepte ce désistement.
Il y a lieu pour le Tribunal de céans, en l’état du désistement de son opposition à l’injonction de payer formé par la société SANTE FORMAPRO, de constater le dessaisissement du tribunal.
Chacune des parties conservera à sa charge ses frais de conseils, dépens et honoraires.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en dernier ressort et contradictoirement :
En l’état du désistement de son opposition à l’injonction de payer formée par SANTE FORMAPRO (SAS), accepté par la société [Localité 1] SAS FRANCE (anciennement WEBHELP), constate le dessaisissement du tribunal.
Dit que chacune des parties conservera à sa charge ses frais de conseils, dépens et honoraires,
Liquide les frais de greffe à la somme de 93,08 euros TTC dont TVA 15,51 euros,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Franck-Valéry BUFFET, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER
Le Président.
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