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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 22 mai 2025, n° 2022J00069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2022J00069 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L D E C O M M E R C E …
JUGEMENT 22/05/2025 DU VINGT-DEUX MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 11 mars 2022
La cause a été entendue à l’audience du 24 avril 2025 à laquelle siégeaient : – Monsieur Franck SUIFFET, Président, – Monsieur Roger TOURNOIS, Juge, – Monsieur Jérôme BOUIN, Juge,
assistés de : – Madame Nicole CHALUMEAU, commis-greffier, A l’issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe.
Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n° 2022J69
ENTRE – La société KERNABAT
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
DEMANDEUR – représenté par :
Maître Valérie PALLANCA -
[Adresse 8]
Maître Fany BAIZEAU – Selarl ORID AVOCATS -
[Adresse 6]
ET
— La société MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 5]
DÉFENDEUR – représenté par :
Maître Erick ZENOU – Selarl ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES -
[Adresse 3]
Maître Guillaume BRAJEUX – Cabinet HFW -
[Adresse 2]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 57,99 € HT, 11,60 € TVA, 69,59 € TTC
Par acte d’huissier régulièrement signifié le 11 mars 2022, la société KERNABAT a assigné la société MMA IARD devant le tribunal de commerce de Vienne afin d’obtenir l’indemnisation de ses pertes d’exploitations subies à la suite des mesures administratives prises pour lutter contre l’épidémie de Covid-19.
Par voie de conclusions transmises au greffe le 2 avril 2025, la société KERNABAT entend se désister de son instance et de son action contre MMA IARD.
Par voie de conclusions transmises au greffe le 3 avril 2025, la société MMA IARD confirme à toutes fins utiles accepter le désistement de la demanderesse, chaque partie conservant à sa charge ses frais et dépens.
MOTIVATION :
Attendu qu’il sera donné acte à la société KERNABAT de son désistement d’instance et d’action ;
Attendu qu’il sera donné acte à MMA IARD de son acquiescement au désistement d’instance et d’action de la société KERNABAT ;
Attendu que, les conditions prescrites par les articles 394 à 397 du code de procédure civile étant remplies, le désistement de l’instance constaté produira les effets prévus aux articles 398 et 399 du même code ;
Attendu que chaque partie conservera la charge de ses frais et que les dépens de la présente instance seront supportés par la société KERNABAT ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
DONNE ACTE à la société KERNABAT de son désistement d’instance et d’action,
DONNE ACTE à MMA IARD de son acquiescement au désistement d’instance et d’action de la société KERNABAT,
CONSTATE l’extinction de l’instance et par voie de conséquence, le dessaisissement du tribunal,
DIT que chacune des parties conserva la charge de ses frais,
LAISSE à la société KERNABAT la charge des dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Le Greffier Franck SUIFFET Nicole CHALUMEAU
Signe electroniquement par Franck SUIFFET
Signe electroniquement par Nicole CHALUMEAU, commis-greffier
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