Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 19 janv. 2026, n° 2024F00562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F00562 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 19 JANVIER 2026
* 1 ère Chambre -
N° RG : 2024F00562 – 2024F01726
Société VEOLIA PROPRETE AQUITAINE SAS C/ Société COLAS FRANCE SAS C/ Société CETRAID SAS Société ANTEA FRANCE SAS Société TIMAC AGRO SAS SCI ORNA
DEMANDERESSE
Société VEOLIA PROPRETE AQUITAINE SAS, [Adresse 14],
comparaissant par Maître NiCOLAS FRANCE SAS CONTIS, Avocat au Barreau de PARIS, Associé de la SELARL KALLIOPE, société d’Avocats au Barreau de PARIS, [Adresse 10],
DEFENDERESSES
Société COLAS FRANCE SAS, [Adresse 1]
* [Localité 7],
Et DEMANDERESSE à l’encontre des sociétés CETRAID SAS, ANTEA FRANCE SAS, TIMAC AGRO SAS et la SCI ORNA,
comparaissant par Maître Frédéric DEFRADAS, Avocat au Barreau de PARIS, [Adresse 3],
Société CETRAID SAS, [Adresse 18],
comparaissant par Maître Diana PAIMAN, Avocat au Barreau de BAYONNE, à la décharge de Maître Laurent MALO, Avocat au Barreau de BAYONNE, membre de l’AARPI KALIS AVOCATS, Association [Adresse 2],
Société ANTEA FRANCE SAS, [Adresse 5],
Comparaissant par Maître Philippe EL FADL, Avocat au Barreau de PARIS, associé de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, société d’Avocats au Barreau de PARIS, [Adresse 4],
Société TIMAC AGRO SAS, [Adresse 8],
Comparaissant par Maître Sophie EDLINGER, Avocat au Barreau de PARIS, à la décharge de Maître Alexandre MOUSTARDIER, Avocat au Barreau de PARIS, associé de la SELARL ATMOS AVOCATS, [Adresse 9],
* SCI ORNA, [Adresse 6],
Comparaissant par Maître Philippe LIEF, Avocat à la Cour, membre de l’AARPI GRAVELLIER LIEF DE LAGAUSIE RODRIGUES, association d’Avocats,
L’affaire a été entendue en audience publique le 2 juin 2025 par :
* Pierre BALLON, Président de Chambre,
* Hervé BONNAN, Naima LEURS, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Dans le cadre d’une opération de construction d’une surface commerciale, la SCI ORNA, maître d’ouvrage, a confié par contrat du 4 avril 2022 à la société COLAS FRANCE SAS la réalisation du lot n°1 « Voiries, Réseaux Divers » et dépollution des sols.
La société ANTEA FRANCE SAS a été chargée du suivi des travaux de dépollution.
Le site objet de l’opération de construction est une ancienne décharge municipale.
Dans un premier temps, la société COLAS FRANCE SAS a entrepris d’évacuer les déchets vers le centre de valorisation et de traitement du syndicat BIL TA GARBI à [Localité 17].
Les 24 mai et 7 juin 2022, le syndicat a isolé deux camions au motif qu’ils contenaient des déchets radioactifs.
Le 7 juillet 2022, l’APAVE confirmait la présence de déchets radioactifs.
Dans ce contexte, la société COLAS FRANCE SAS a conclu avec la société VEOLIA PROPRETE AQUITAINE SAS, le 13 juillet 2022, un contrat de traitement des déchets résiduels issus des travaux « après tri à la source ».
Les déchets devaient être enlevés pour être apportés sur le site de la société CETRAID SAS puis envoyés au centre de traitement de la société VEOLIA PROPRETE AQUITAINE SAS à [Localité 13].
Le 1 er août 2022 et les jours suivants, la présence de déchets radioactifs est détectée dans plusieurs camions et la provenance de ces déchets est identifiée, le chantier de la SCI ORNA opéré par la société COLAS FRANCE SAS. La société CETRAID SAS, sous-traitante de la société VEOLIA PROPRETE AQUITAINE SAS, confirme le caractère radioactif des déchets qui sont désormais refusés par la société VEOLIA PROPRETE AQUITAINE SAS.
Les déchets litigieux ont été stockés sur trois sites : BIL TA GARBI, CETRAID et VEOLIA PROPRETE AQUITAINE – [Localité 13].
Un rapport de contrôle de l’APAVE du 4 août 2022 confirme la radioactivité des déchets (Monazite sous forme de sable) et précise que ces déchets « peuvent présenter un risque de pollution radioactive pour l’environnement et une manipulation de roches/terres les plus friables ou de sables monazite en quantité importante peut engendrer un risque d’inhalation ou d’ingestion de poussières radioactives ».
Le 5 août 2022, un contrat est signé entre la société COLAS FRANCE SAS et la société ONET pour « réaliser des opérations de tri, d’isolement et de caractérisation […] suite à un déclenchement de portique de détection radiologique » des déchets présents sur le site de la société VEOLIA PROPRETE AQUITAINE SAS.
Par un courriel du 1 er décembre 2022, la société COLAS FRANCE SAS s’est engagée à organiser le retrait des déchets des sites de VEOLIA et de CETRAID après l’obtention des autorisations administratives.
Par courriel du 6 juin 2023, la société COLAS FRANCE SAS propose de « rapatrier ces Big Bag fin de semaine » sans que cette proposition soit suivie d’effet.
La société VEOLIA PROPRETE AQUITAINE SAS a estimé que les frais de garde des déchets devaient être mis à la charge de son co-contractant et a facturé mensuellement les frais de traitement, de stockage et de gestion qu’elle estime avoir été contrainte de prendre à sa charge.
La société COLAS FRANCE SAS en a refusé le paiement, ne s’estimant pas propriétaire des déchets.
Les parties n’ayant pu trouver de solution amiable au litige les opposant, la société VEOLIA PROPRETE AQUITAINE SAS a assigné devant le tribunal de céans la société COLAS FRANCE SAS par exploit de commissaire de justice du 18 mars 2024.
Par exploit de commissaire de justice du 11 septembre 2024, la société COLAS FRANCE SAS a assigné devant le tribunal de commerce de Bordeaux les sociétés CETRAID SAS, ANTEA FRANCE SAS, TIMAC AGRO SAS et la SCI ORNA.
Pour l’affaire 2024F00562 :
Aux termes de conclusions reprises oralement à l’audience, la société VEOLIA PROPRETE AQUITAINE SAS, demanderesse, sollicite du tribunal de céans de :
Vu les articles 1103, 1104, 1217 et suivants du code civil, Vu les pièces versées aux débats,
* DIRE et JUGER la société VEOLIA PROPRETE AQUITAINE recevable et bien-fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Par conséquent,
* CONDAMNER la société COLAS FRANCE à payer à la société VEOLIA PROPRETE AQUITAINE la somme à parfaire de 195.943,72 euros HT qui se décompose comme suit et qui correspond aux frais de traitement, de gestion et de stockage des déchets radioactifs que VEOLIA PROPRETE AQUITAINE a été contrainte de prendre en charge du fait de la violation par COLAS FRANCE de ses obligations contractuelles :
* Facture n°APL00003443 de 9.431,64 € HT correspondant aux frais de traitement des déchets au Centre de Transfert de CETRAID ;
* Facture n°APL00003445 de 3.619,08 € HT correspondant aux frais de traitement des déchets au Centre de Transfert de CETRAID ;
* Facture n°OAL90054656 de 84.177 € HT correspondant aux frais de gestion des déchets au Centre de Transfert de CETRAID et au Centre de Traitement de VEOLIA ;
* Facture n°OAL90054789 de 3.596 € HT correspondant aux frais de stockage des déchets entre le 1er janvier 2023 et le 31 janvier 2023 ;
* Facture n°OAL90054995 de 3.248 € HT correspondant aux frais de stockage des déchets entre le 1er février 2023 et le 28 février 2023 ;
* Facture n°OAL90055221 de 3.596 € HT correspondant aux frais de stockage des déchets entre le 1er mars 2023 et le 31 mars 2023 ;
* Facture n°OAL90055489 de 3.480 € HT correspondant aux frais de stockage des déchets entre le 1er avril 2023 et le 30 avril 2023 ;
* Facture n°OAL90055701 de 3.596 € HT correspondant aux frais de stockage des déchets entre le 1er mai 2023 et le 31 mai 2023 ;
* Facture n°OAL90055894 de 3.480 € HT correspondant aux frais de stockage des déchets entre le 1er juin 2023 et le 30 juin 2023 ;
* Facture n°OAL90056094 de 3.596 € HT correspondant aux frais de stockage des déchets entre le 1er juillet 2023 et le 31 juillet 2023 ;
* Facture n°OAL90056217 de 3.596 € HT correspondant aux frais de stockage des déchets entre le 1er août 2023 et le 31 août 2023 ;
* Facture n°OAL90056415 de 3.480 € HT correspondant aux frais de stockage des déchets entre le 1er septembre 2023 et le 30 septembre 2023 ;
* Facture n°OAL90056711 de 3.596 € HT correspondant aux frais de stockage des déchets entre le 1er octobre 2023 et le 31 octobre 2023 ;
* Facture n°OAL90056829 de 3.480 € HT correspondant aux frais de stockage des déchets entre le 1er novembre 2023 et le 30 novembre 2023 ;
* Facture n°OAL90057034 de 3.596 € HT correspondant aux frais de stockage des déchets entre le 1er décembre 2023 et le 31 décembre 2023
* Facture n°OAL90057237 de 3.596 € HT correspondant aux frais de stockage des déchets entre le 1er janvier 2024 et le 31 janvier 2024 ;
* Facture n°OAL90057439 de 3.364 € HT correspondant aux frais de stockage des déchets entre le 1er février 2024 et le 29 février 2024 ;
* Facture n° OAL90057720 de 3.596 € HT correspondant aux frais de stockage des déchets entre le 1er mars 2024 et le 31 mars 2024 ;
* Facture n° OAL90057953 de 3.480 € HT correspondant aux frais de stockage des déchets entre le 1er avril 2024 et le 30 avril 2024 ;
* Facture n° OAL90058145 de 3.596 € HT correspondant aux frais de stockage des déchets entre le 1er mai 2024 et le 31 mai 2024 ;
* Facture n° OAL90058280 de 3.480 € HT correspondant aux frais de stockage des déchets entre le 1er juin 2024 et le 30 juin 2024 ;
* Facture n° OAL90058480 de 3.596 € HT correspondant aux frais de stockage des déchets entre le 1er juillet 2024 et le 31 juillet 2024 ;
* Facture n° OAL90058684 de 3.596 € HT correspondant aux frais de stockage des déchets entre le 1er août 2024 et le 31 août 2024 ;
* Facture n° OAL90059119 de 3.480 € HT correspondant aux frais de stockage des déchets entre le 1er septembre 2024 et le 30 septembre 2024 ;
* Facture n° OAL90059120 de 3.596 € HT correspondant aux frais de stockage des déchets entre le 1er octobre 2024 et le 31 octobre 2024 ;
* Facture n° OAL90059474 de 3.480 € HT correspondant aux frais de stockage des déchets entre le 1er novembre 2024 et le 30 novembre 2024 ;
* Facture n° OAL90059608 de 3.596 € HT correspondant aux frais de stockage des déchets entre le 1er décembre 2024 et le 31 décembre 2024 ;
* Facture n° OAL90059809 de 3.596 € HT correspondant aux frais de stockage des déchets entre le 1er janvier 2025 et le 31 janvier 2025 ;
* Facture n° OAL90060032 de 3.248 € HT correspondant aux frais de stockage des déchets entre le 1er février 2025 et le 28 février 2025 ;
* Facture n° OAL90060249 de 3.596 € HT correspondant aux frais de stockage des déchets entre le 1er mars 2025 et le 31 mars 2025 ;
* Facture n° OA90060353 de 3.480 € HT correspondant aux frais de stockage des déchets entre le 1er avril et 30 avril 2025 ;
* CONDAMNER la société COLAS FRANCE, sous une astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du 7ème jour suivant la signification du jugement à intervenir, à procéder à l’enlèvement, en suivant les préconisations légales et réglementaires requises, des déchets radioactifs litigieux qui sont aujourd’hui stockés au sein du centre de traitement de la société VEOLIA PROPRETE AQUITAINE situé à [Localité 13] ;
* DÉBOUTER la société COLAS FRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
* CONDAMNER la société COLAS FRANCE à payer à la société VEOLIA PROPRETE AQUITAINE la somme de 10.000 euros, à parfaire, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société COLAS FRANCE aux entiers dépens de la présente instance.
Par conclusions uniques aux deux affaires et reprises oralement à l’audience, la société COLAS FRANCE SAS, défenderesse, demande au tribunal de céans de :
Vu les articles 1103, 1104, 1217 et 1242 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
À titre principal :
* DÉBOUTER la société VEOLIA PROPRETE AQUITAINE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* CONDAMNER la société VEOLIA PROPRETE AQUITAINE à verser à la société COLAS FRANCE la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société VEOLIA PROPRETE AQUITAINE aux entiers dépens.
À titre subsidiaire :
* CONDAMNER la société CETRAID, la société TIMAC AGRO, la société ORNA, et la société ANTEA FRANCE, à garantir la société COLAS FRANCE à hauteur de 100 % des condamnations prononcées à l’encontre de la société COLAS FRANCE ;
* DÉBOUTER la société VEOLIA PROPRETE AQUITAINE de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens ;
* CONDAMNER les sociétés CETRAID, TIMAC AGRO, ORNA, et ANTEA FRANCE à verser, chacune, à la société COLAS FRANCE la somme 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER les sociétés CETRAID, TIMAC AGRO, ORNA, et ANTEA FRANCE aux entiers dépens de la présente instance.
En tout état de cause :
* DEBOUTER la société CETRA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* DEBOUTER la société ANTEA FRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Pour l’affaire n° 2024F01726 :
En réponse, la société CETRAID SAS sollicite du tribunal de :
Vu les articles 1231-1 et 1240 et suivants du Code civil, Vu l’arrêté du 6 juin 2018, Vu l’arrêté du 9 juin 2004, Vu l’agrément de la société CETRAID, Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETER toutes les demandes, fins et conclusions de la société COLAS FRANCE dirigées à l’encontre de la société CETRAID ;
CONDAMNER la société COLAS FRANCE à verser la somme de 50.000 euros à la société CETRAID à titre de dommages et intérêts pour le préjudice causé ;
ENJOINDRE à la société COLAS FRANCE de récupérer ses déchets sur le site de CETRAID à [Localité 11], sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
CONDAMNER la société COLAS FRANCE à verser à la société CETRAID la somme de 4.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société COLAS FRANCE aux entiers dépens.
En réponse, la société ANTEA FRANCE demande au tribunal de :
Vu l’article 6 du CPC, Vu les articles 53 et 56 du CPC,
* REJETER comme irrecevable la demande de garantie formée par la société COLAS FRANCE à l’encontre de la société ANTEA FRANCE ;
* REJETER, plus généralement, toute demande présentée à l’encontre de la société ANTEA FRANCE ;
* CONDAMNER la société COLAS FRANCE ou tout succombant à verser à la société ANTEA FRANCE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* CONDAMNER la société COLAS FRANCE ou tout succombant aux entiers dépens.
En réponse, la société TIMAC AGRO SAS demande au tribunal de :
Vu l’article 1240 du Code civil, Vu l’assignation, les conclusions et les pièces versées au débat,
I.- À TITRE PRINCIPAL
* 1.1. S’agissant des demandes présentées sur le fondement de la législation sur les installations classées :
* CONSTATER qu’une décharge municipale a été exploitée sur le terrain situé [Adresse 16] à [Localité 12] sur lequel s’est tenu le chantier de la SCI ORNA pour la construction d’un Intermarché ;
* CONSTATER que la présence de la monazite dans les déchets de cette ancienne décharge municipale n’a pas été causée par un transfert via un milieu (air, sols, eaux souterraines) depuis l’ancien site industriel de la société TIMAC AGRO, situé [Adresse 15] à [Localité 12], à 2,15 km de cette ancienne décharge municipale ;
En conséquence,
* DIRE ET JUGER que la présence de la monazite dans les déchets de l’ancienne décharge municipale ne constitue pas une pollution se rattachant directement aux anciennes activités exploitées sur l’ancien site industriel de la société TIMAC AGRO au sens de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement ;
* DIRE ET JUGER que la société TIMAC AGRO n’a commis aucune faute au sens de la législation sur les installations classées ;
* DÉBOUTER les sociétés COLAS FRANCE et SCI ORNA de leurs demandes, ainsi que toute autre partie qui demanderait la condamnation de la société TIMAC AGRO, et ce quel qu’en soit le fondement.
* 1.2. S’agissant des demandes présentées sur le fondement de la législation sur les déchets :
* CONSTATER qu’une décharge municipale a été exploitée sur le terrain situé [Adresse 16] à [Localité 12] sur lequel s’est tenu le chantier de la SCI ORNA pour la construction d’un Intermarché ;
* CONSTATER que la société FERTILADOUR a été autorisée à broyer de la monazite à compter du 8 février 1973, plus de deux ans avant l’entrée en vigueur de la loi n°75-663 du 15 juillet 1975 relative à l’élimination des déchets et à la récupération des matériaux ;
* CONSTATER que la société FERTILADOUR a remis les sacs contenant la monazite avant son broyage à un prestataire qui vraisemblablement les a remis à l’exploitant de la décharge municipale de [Localité 12] pour élimination, qui les a acceptés sur son site ;
* CONSTATER qu’il n’y a aucun élément dans le dossier qui démontrerait que cette opération n’a pas été réalisée conformément aux règles de droit alors applicables ;
En conséquence,
* DIRE ET JUGER que la société FERTILADOUR, dont la société TIMAC AGRO est l’ayant-droit, n’a commis aucune faute au sens de la législation sur les déchets ;
* DÉBOUTER les sociétés COLAS FRANCE et SCI ORNA de leurs demandes, ainsi que toute autre partie qui demanderait la condamnation de la société TIMAC AGRO, et ce quel qu’en soit le fondement.
II.- À TITRE SUBSIDIAIRE
* CONSTATER que la société COLAS FRANCE était informée dès la signature de son contrat avec la SCI ORNA que le terrain avait été le siège de l’exploitation d’une ancienne décharge sur le terrain et qu’elle a ainsi été alertée de la possibilité que soient enfouis dans le sous-sol du terrain des déchets ne satisfaisant pas aux critères des déchets inertes et des déchets non dangereux ;
* CONSTATER que la société COLAS FRANCE avait été informée du taux de radioactivité de déchets provenant du chantier mesuré sur le centre du Syndicat BIL TA GARBI à [Localité 17] dès les mois de mai/juin 2022 mais qu’elle n’en a pas informé la société VEOLIA PROPRETE AQUITAINE ;
* CONSTATER, si cette information avait été transmise à la société VEOLIA PROPRETE AQUITAINE, les événements intervenus dans les mois suivants ne se seraient pas produits, et ni la société VEOLIA PROPRETE AQUITAINE, ni la société CETRAID, ne se plaindraient aujourd’hui subir un préjudice ;
* CONSTATER que, contrairement à ses obligations contractuelles à l’égard de la société VEOLIA PROPRETE AQUITAINE, la société COLAS FRANCE n’a manifestement pas pris les mesures nécessaires pour procéder au tri à la source des déchets ;
* CONSTATER que c’est uniquement en raison des fautes commises par la société COLAS FRANCE que les sociétés VEOLIA PROPRETE AQUITAINE et CETRAID subissent un dommage en raison de la présence des déchets litigieux dans leurs centres respectifs ;
En conséquence,
* CONDAMNER la société COLAS FRANCE à rembourser les frais supportés par les sociétés VEOLIA PROPRETE AQUITAINE et CETRAID en raison du stockage des déchets litigieux dans leurs centres respectifs;
* CONDAMNER la société COLAS FRANCE à supporter les coûts devant être engagés pour l’évacuation des déchets présents dans les centres des sociétés VEOLIA PROPRETE AQUITAINE et CETRAID vers des filières adaptées, et le traitement desdits déchets, le cas échéant sous astreinte ;
* DÉBOUTER la société COLAS FRANCE et la SCI ORNA de leurs demandes présentées à l’encontre de la société TIMAC AGRO.
III.- À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, EN CAS DE CONDAMNATION DE LA SOCIETE TIMAC AGRO SAS
* CONSTATER que la société COLAS FRANCE a la responsabilité de l’élimination des déchets litigieux, la responsabilité de la société TIMAC AGRO ne pouvant être engagée que pour les surcoûts des coûts de traitement de ces déchets en raison de la présence de radioactivité ;
En conséquence,
* CONDAMNER la société TIMAC AGRO à verser à la société COLAS FRANCE une somme qui ne pourra être supérieure à 6.203,12 euros HT au titre des surcoûts des coûts de traitement des déchets litigieux en raison de la présence de radioactivité.
* DÉBOUTER la société COLAS FRANCE et la SCI ORNA du surplus de leurs demandes présentées à l’encontre de la société TIMAC AGRO.
En tout état de cause :
* CONDAMNER la société COLAS FRANCE, ou toute autre partie succombante, à verser à la société TIMAC AGRO la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
En réponse, la SCI ORNA demande au tribunal de :
Vu les articles L. 541-1-1 et suivants du Code de l’environnement, Vu l’article 1240 du Code civil,
À TITRE PRINCIPAL :
* DÉBOUTER la société COLAS FRANCE de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la SCI ORNA ;
* CONDAMNER la société COLAS FRANCE à verser à la SCI ORNA la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
À TITRE SUBSIDIAIRE :
* CONDAMNER la société TIMAC AGRO à relever indemne à hauteur de 100 % la SCI ORNA de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
* CONDAMNER la société COLAS FRANCE ou toute autre partie succombante à verser à la SCI ORNA la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
* ÉCARTER l’exécution provisoire dans l’éventualité dans laquelle le tribunal ferait droit en tout ou partie à la demande de paiement formulée par la société COLAS, sur le fondement de l’article 514-1 du code de procédure civile.
C’est dans ces conditions de faits et de droit que l’affaire se présente à l’audience.
MOYENS DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues à l’audience.
Il sera rappelé que les demandes de « constater », « donner acte » ou « dire et juger » ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions.
Sur la jonction
Le tribunal rappelle, à l’appui des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, qu’il peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
À l’audience, il a été demandé la jonction des affaires.
Sur ce,
Le tribunal constate que les affaires enregistrées sous les numéros 2024F00562 et 2024F01726 sont liées.
Il en conclut que pour une bonne administration de la justice, il convient de les joindre et de statuer par un seul et même jugement.
En conséquence,
* Le tribunal les joindra.
MOYENS ET MOTIFS
Le tribunal rappellera les dispositions des articles suivants du code civil :
Article 1103 : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »
Article 1104 : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
Article 1217 : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Sur l’exécution du contrat liant les société VEOLIA PROPRETE AQUITAINE SAS et COLAS FRANCE SAS
La société VEOLIA PROPRETE AQUITAINE SAS fait valoir que le contrat la liant avec la société COLAS FRANCE SAS prévoyait que celle-ci ne pouvait lui confier que des déchets résiduels triés à la source, les déchets radioactifs étant expressément exclus des prestations.
La société COLAS FRANCE SAS avait donc la responsabilité de la nature des déchets confiés à la société VEOLIA PROPRETE AQUITAINE SAS et doit assumer pleinement la charge financière liée aux déchets non conformes.
Elle rappelle qu’avant la signature du contrat, la société COLAS FRANCE SAS avait connaissance du caractère radioactif des déchets qu’elle entendait voir évacuer, alors même que le contrat excluait les déchets radioactifs de manière expresse.
La société COLAS FRANCE SAS s’est abstenue d’avertir la société VEOLIA PROPRETE AQUITAINE SAS du caractère radioactif des déchets confiés, alors même que le contrat lui en faisait l’obligation.
Elle ajoute que la société VEOLIA PROPRETE AQUITAINE SAS n’a aucun lien contractuel avec le maître d’ouvrage, la SCI ORNA. La société COLAS FRANCE SAS est bien détentrice des déchets au sens de l’article L. 541-1 du code de l’environnement et a accepté les obligations contractuelles qu’elle a manifestement violées.
La société COLAS FRANCE SAS détenait une information dont l’importance était déterminante pour le consentement de la société VEOLIA PROPRETE AQUITAINE SAS.
Il n’appartenait pas à la société VEOLIA PROPRETE AQUITAINE SAS, avant la fourniture d’une offre contractuelle, d’effectuer des tests et contrôles des déchets en cause.
Elle souligne qu’elle a mis en œuvre les mesures nécessaires pour respecter la procédure applicable lors de l’identification d’une radioactivité et qu’elle a pris contact avec la société COLAS FRANCE SAS pour qu’elle récupère lesdits déchets, ce que la société COLAS FRANCE SAS n’a pas fait.
En conséquence de la violation du contrat par la société COLAS FRANCE SAS, elle réclame la somme de 195.943,72 € HT au titre de ses frais dans la prise en charge des déchets litigieux.
Pour se défendre, la société COLAS FRANCE SAS conteste que la nature des déchets puisse être qualifiée de radioactive. Les déchets litigieux sont des Déchets à Radioactivité Naturelle Renforcée (DRNR).
Elle en conclut que les déchets actuellement stockés sur le site de la société CETRAID SAS et sur celui de la société VEOLIA PROPRETE AQUITAINE SAS auraient pu être éliminés sans difficulté sur un autre site de la société VEOLIA PROPRETE AQUITAINE SAS, ce que cette dernière était à même de déterminer dès le 1 er août 2022, et prétend également qu’il n’est pas prouvé que les déchets litigieux soient dangereux.
La société VEOLIA PROPRETE AQUITAINE SAS est donc responsable de l’augmentation des frais de traitement, de gestion et de stockage des déchets qui se cumulent depuis le mois d’août 2022.
Elle considère qu’il appartenait au producteur des déchets, la SCI ORNA, et non à la société COLAS FRANCE SAS de caractériser les déchets pris en charge par la société VEOLIA PROPRETE AQUITAINE SAS.
La société VEOLIA PROPRETE AQUITAINE SAS, professionnelle avertie de la gestion des déchets, se devait de respecter la législation en vigueur en mettant en œuvre les moyens adéquats à l’exécution de sa mission.
La société VEOLIA PROPRETE AQUITAINE SAS n’a pas donné la moindre information ni le moindre conseil à la société COLAS FRANCE SAS sur les précautions et mesures qui auraient pu être mises en œuvre au titre de la présence éventuelle de déchets qui ne pourraient pas être acceptés dans le centre de transit de la société CETRAID SAS et dans l’ISDND (Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux) de la société SOVAL à [Localité 13].
Il était de la responsabilité contractuelle de la société VEOLIA PROPRETE AQUITAINE SAS d’analyser correctement la typologie des déchets à traiter, ce qu’elle n’a pas fait.
La société CETRAID SAS avait l’obligation légale de vérifier l’absence de radioactivité des déchets qui lui étaient confiés, et il n’est pas contesté que le portique de détection de la société CETRAID SAS était hors service.
Si ce portique avait fonctionné et si la société CETRAID SAS avec respectée ses obligations légales, la totalité des surcoûts allégués par la société VEOLIA PROPRETE AQUITAINE sas aurait pu être évitée et les déchets auraient dû être immédiatement retournés sur le site d’origine.
La société COLAS FRANCE SAS ne détenait aucune information sur la présence de déchets présentant une radioactivité anormale.
La société VEOLIA PROPRETE AQUITAINE SAS est bien responsable de la défaillance de la filière de gestion des déchets qui a conduit à la situation litigieuse.
Sur ce,
Des termes du contrat liant les parties, en page 2, le tribunal relève que la société VEOLIA PROPRETE AQUITAINE SAS s’est engagée au traitement de « DÉCHETS RÉSIDUELS (APRÈS TRI SOURCES) ».
L’article 2 – « Définition des déchets » des conditions générales du contrat précise que le « client [la société COLAS FRANCE SAS] s’engage à ne pas déposer d’autres déchets que les déchets définis ci-dessus sauf à engager sa responsabilité », en l’espèce des déchets dits résiduels.
Cet article précise également que « les autres déchets, notamment ceux soumis à l’ADR, ainsi que les déchets explosifs et/ou radioactifs […] sont exclus [de la définition des déchets prévus au contrat]. Ils feront l’objet d’autres conditions générales de prestations ».
Les déchets litigieux ne font donc pas partie de la prestation prévue par la société VEOLIA PROPRETE AQUITAINE SAS et la société COLAS FRANCE SAS avait la responsabilité de les exclure des déchets qu’elle entendait confier au prestataire.
Il apparaît également que la société COLAS FRANCE SAS avait connaissance de la radioactivité de certains déchets à la suite du refus du centre de BIL TA GARBI de les prendre en charge, comme le précise explicitement la fiche de non-conformité émise par ce centre le 24 mai 2022.
La société COLAS FRANCE SAS n’a donc pas négocié de bonne foi le contrat qu’elle a passé avec la société VEOLIA PROPRETE AQUITAINE SAS, en contradiction avec l’article 1104 du code civil.
En confiant les déchets litigieux à la société VEOLIA PROPRETE AQUITAINE SAS, la société COLAS FRANCE SAS n’a pas respecté son engagement contractuel de tri préalable des déchets.
Elle n’a pas non plus mis en œuvre une procédure de retrait des déchets litigieux des sites de stockage de la société VEOLIA PROPRETE AQUITAINE SAS malgré des échanges par courriels allant dans ce sens.
Cette défaillance a entraîné des coûts de stockage que la société COLAS FRANCE SAS devra prendre en charge jusqu’à l’enlèvement définitif de ces déchets dont la société VEOLIA PROPRETE AQUITAINE justifie du coût.
En conséquence,
En application des dispositions des articles 1103, 1104 et 1217 du code civil, le tribunal
* Condamnera la société COLAS FRANCE SAS à payer à la société VEOLIA PROPRETE AQUITAINE SAS la somme de 195.943,72 € au titre des frais de traitement, de gestion et de stockage des déchets radioactifs ;
* Condamnera la société COLAS FRANCE SAS, sous astreinte de 400,00 € par jour de retard à compter du 10 ème jour suivant la signification du jugement à intervenir à procéder à l’enlèvement, en suivant les préconisations légales et réglementaires requises, des déchets radioactifs litigieux présents sur le site de la société VEOLIA PROPRETE AQUITAINE SAS situé à [Localité 13] ;
* Déboutera la société COLAS FRANCE SAS de l’ensemble de ses demandes visant la société VÉOLIA PROPRETE AQUITAINE SAS ;
Subsidiairement, sur l’appel en garantie des sociétés CETRAID SAS, ORNA, ANTEA FRANCE SAS et TIMAC AGRO SAS,
La société COLAS FRANCE SAS entend se voir relevée indemne de ses condamnations éventuelles par la société CETRAID SAS.
Pour ce faire, elle soulève que la société CETRAID SAS avait l’obligation de procéder à la vérification de l’absence de radioactivité des déchets qui lui sont apportés.
Elle soutient également qu’elle n’a eu connaissance du caractère radioactif des déchets que le 7 juillet 2022 et que ce rapport ne porte pas sur les déchets pris en charge par la société VEOLIA PROPRETE AQUITAINE SAS.
Si son portique de détection de la radioactivité avait été opérationnel, elle aurait pu identifier la nature des déchets, comme elle en a l’obligation, déchets qui n’auraient pas été admis sur son site.
Elle prétend également que la société CETRAID SAS était en mesure de traiter ces déchets du fait de ses activités.
La société CETRAID SAS a donc commis une faute en ne procédant pas à une étude des déchets livrés alors qu’elle en avait l’obligation.
Elle est à l’origine du dommage dont se prévaut la société VEOLIA PROPRETE AQUITAINE SAS et est fondée à être garantie par la société CETRAID SAS à hauteur de 100 % d’une condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
En réponse, la société CETRAID SAS rappelle que la société COLAS FRANCE SAS savait pertinemment que les terres évacuées étaient radioactives et s’était engagée à ne livrer que les déchets industriels banals.
L’APAVE a conclu dans son rapport du 7 juillet 2022 que l’ensemble des déchets soumis à son appréciation présentait un niveau de radioactivité supérieur au bruit de fond naturel et ces déchets étaient à considérer comme des déchets radioactifs, ce qui a été confirmé dans le rapport du 4 août 2022.
Ce type de déchets n’est pas admis sur le site de la société CETRAID SAS pour défaut d’habilitation à les traiter et est hors du champ contractuel régissant les relations entre VEOLIA PROPRETE AQUITAINE SAS et COLAS FRANCE SAS, cette dernière s’étant engagée à trier les déchets avant expédition.
La société CETRAID SAS n’a aucune obligation d’être équipée d’un portique de détection de la radioactivité et précise que le détenteur des déchets se doit d’informer préalablement le centre de tri de l’existence de déchets radioactifs ou à radioactivité naturelle renforcée.
Une première analyse des déchets étant réalisée sur site par la société COLAS FRANCE SAS, la société CETRAID SAS n’avait pas à effectuer de contrôle de radioactivité à l’arrivée des déchets dans ses locaux, la défaillance du portique de détection n’a donc pas d’incidence sur le litige.
Sur ce,
Il est constant que les sociétés COLAS FRANCE SAS et VEOLIA PROPRETE AQUITAINE SAS étaient convenues que les déchets collectés et triés par la société COLAS FRANCE SAS devaient être livrés à la société CETRAID SAS en premier lieu.
Le tribunal relève qu’il n’était prévu contractuellement entre la société VEOLIA PROPRETE AQUITAINE SAS et la société CETRAID SAS que la prise en charge de déchets résiduels triés à la source (cf. pièce 5 CETRAID).
Ce document prévoit expressément que les déchets radioactifs sont exclus de la prise en charge.
La convention liant la société CETRAID SAS à la société VEOLIA PROPRETE AQUITAINE SAS et celle contractualisée entre la société COLAS FRANCE SAS et la société VEOLIA PROPRETE AQUITAINE SAS portaient bien sur les mêmes déchets à livrer dans les mêmes conditions.
La société COLAS FRANCE SAS était donc dans l’obligation de confier à la société CETRAID SAS des déchets conformes aux spécifications du contrat qu’elle avait passé avec la société VEOLIA PROPRETE AQUITAINE SAS, ce qu’elle n’a pas fait, et la société CETRAID SAS avait l’obligation de n’accepter que des déchets dits résiduels.
Il apparaît pourtant que la société CETRAID SAS, dont il n’est pas contesté que le matériel de détection de la radioactivité était défaillant, n’a pas mis en œuvre les procédures lui permettant d’identifier le type de déchets livrés par la société CETRAID SAS et encore stockés sur son site. Elle s’est donc mise dans l’incapacité de remplir son obligation de n’accepter que des déchets résiduels.
Le tribunal en conclut que par sa défaillance, la société CETRAID SAS a contribué à son propre préjudice.
En conséquence, le tribunal
* Déboutera la société COLAS FRANCE SAS de ses demandes visant la société CETRAID SAS.
* Déboutera la société CETRAID SAS de sa demande de réparation de son préjudice.
* Condamnera la société COLAS FRANCE SAS, sous astreinte de 200,00 € par jour de retard à compter du 10 ème jour suivant la signification du jugement à intervenir à procéder à l’enlèvement, en suivant les préconisations légales et réglementaires requises, des déchets radioactifs litigieux présents sur le site de la société CETRAID SAS.
La société COLAS FRANCE SAS entend mettre en cause la société TIMAC AGRO SAS en ce qu’elle est responsable des pollutions et déchets qui sont liés à son activité de broyage de la monazite, y compris lorsqu’ils se trouvent en dehors de son site historique sis [Adresse 15].
La société COLAS FRANCE SAS demande donc à se voir relevée indemne par la société TIMAC AGRO SAS des condamnations dont elle pourrait être l’objet.
En réponse, la société TIMAC AGRO SAS venant aux droits de la société FERTILADOUR, précise qu’elle a exploité un site de broyage entre 1973 et 1981 et procédé au traitement de 50.000 tonnes de monazite pour le compte de la société RHÔNE POULENC.
Elle argue qu’il appartient à la SCI ORNA et à la société COLAS FRANCE SAS de démontrer qu’elle aurait commis une faute en méconnaissant les règles juridiques alors applicables, ce qui aurait un lien direct avec le dommage.
Elle précise qu’en application de la législation sur les sites classés, le dernier exploitant d’une installation doit, après la cessation de son activité, procéder à la remise en état du site, ce qui peut parfois le conduire à devoir gérer des pollutions situées à l’extérieur du site si elles se rattachent directement aux anciennes activités passées.
Le critère de rattachement direct étant satisfait lorsqu’il est établi l’existence de « transferts de substance en provenance du site industriel lui-même, par la diffusion dans les sols et gaz du sol à proximité immédiate de l’emprise du site, par migration via les eaux souterraines et possiblement via l’air des réseaux enterrés.
A défaut la pollution du terrain n’est pas directement rattachée aux activités de l’installation classée, et ne constitue donc pas une pollution « hors site » que l’exploitant doit gérer.
La société TIMAC AGRO SAS a exploité un site industriel, soumis à la législation des sites classés, à 2,15 km du chantier de la SCI ORNA.
Ce site industriel a fait l’objet d’une cessation d’activité en 2010 puis d’une procédure de remise en état.
Elle considère que la présence de sacs ayant contenu de la monazite sur le chantier ne constitue pas une contamination du sous-sol pouvant être directement rattachée à l’activité de l’ancien site de la société FERTILADOUR.
La présence de monazite sur le terrain n’est pas due à un transfert via un milieu (sols, eaux souterraines et superficielles, air) depuis l’ancien site industriel de la société FERTILADOUR, les deux sites n’étant pas à proximité immédiate.
La législation sur les installations classées n’est donc pas applicable et la société COLAS FRANCE SAS sera déboutée.
Sur ce,
Le tribunal constate que la société TIMAC AGRO SAS, lorsqu’elle a abandonné son site de production sis [Adresse 15], a respecté son engagement légal de dépollution du site.
Il n’est pas contestable que ce site soit situé à plus de 2 km du chantier et que les déchets contenant de la monazite aient été retrouvés dans des sacs, pour certains éventrés, sur le chantier.
Les déchets litigieux ne sont donc pas le produit de l’activité industrielle de la société FERTILADOUR.
En conséquence,
* Le tribunal déboutera la société COLAS FRANCE SAS de ses demandes visant la société TIMAC AGRO SAS.
La société COLAS FRANCE SAS entend également mettre en cause la SCI ORNA au motif qu’il lui incombait de prendre en compte la présence de monazite dans les déchets et matériaux générés lors des travaux.
Elle ajoute qu’en tant que maître d’ouvrage, elle a la qualité de producteur des déchets en cause, ce qu’elle ne conteste pas.
À ce titre, la société COLAS FRANCE SAS est fondée à être garantie par la SCI ORNA à hauteur de 100 % d’une condamnation à son encontre.
À l’appui de l’article L. 541-1-1 du code de l’environnement et de la jurisprudence, la SCI ORNA soutient que le propriétaire du terrain sur lesquels étaient présents les déchets ne peut être tenu responsable de leur traitement que :
* S’il a fait preuve de négligence à l’égard d’abandons desdits déchets sur son terrain.
* S’il apparaît que tout autre détenteur de ces déchets est inconnu ou a disparu.
Avant la cession du terrain à la SCI ORNA, la mairie, propriétaire, a mandaté le cabinet GINGER BURGEAP aux fins d’établir un diagnostic portant sur l’état de pollution des sols.
Ce diagnostic environnemental fait partie des documents ayant servi à l’élaboration de la proposition de la société COLAS FRANCE SAS, le marché a été conclu pour la somme de 1.647.000,00 €TTC.
La SCI ORNA en conclut qu’il ne peut lui être imputé une quelconque négligence quant à la présence de déchets sur son terrain, sa responsabilité ne peut donc être engagée à ce titre.
Le marché de travaux prévoyait que la société COLAS FRANCE SAS avait l’obligation de réaliser le tri des matériaux de déblais, mission qui ressort également du contrat qu’elle a signé avec la société VEOLIA PROPRETE AQUITAINE SAS.
La société COLAS FRANCE SAS était donc détentrice des terres excavées et avait connaissance du risque d’existence de déchets ne pouvant être pris en charge dans le cadre de son contrat avec la société VEOLIA PROPRETE AQUITAINE SAS et nécessitant leur envoi en zone de traitement spécifique.
La SCI ORNA découvre, à l’occasion de la présente procédure, que la société COLAS FRANCE SAS, lors du transport des déchets vers le centre de tri de BIL TA GARBI de Zaluaga, dès le mois de mai 2022, devait isoler un premier camion en provenance du chantier au motif qu’il contenait des déchets radioactifs, ce refus de prise en charge a été réitéré au mois de juin 2022.
La société COLAS FRANCE SAS aurait donc tenté de dissimuler la présence de radioactivité en changeant de centre de traitement entre le mois de mai et le mois d’août 2022.
Elle a signé un devis d’un montant de 235.000,00 € HT concernant les coûts liés à la découverte de radioactivité et a réglé les prestations de rapatriement des « Big Bags » à la société COLAS FRANCE SAS.
Elle ne peut donc être tenue pour responsable du traitement des terres litigieuses, la société COLAS FRANCE SAS en étant la seule détentrice.
La demande de relevé indemne de la société COLAS FRANCE SAS à son encontre sera rejetée.
Sur ce,
Le tribunal rappelle que la mairie, lors de la cession du terrain, a fait procéder à un diagnostic environnemental du milieu souterrain par le cabinet GINGER.
Le rapport n’a pas conclu à la présence de déchets radioactifs, la SCI ORNA n’avait donc pas connaissance de la présence des déchets litigieux.
C’est donc de bonne foi que la SCI ORNA a contracté dans les conditions prévues au contrat avec la société COLAS FRANCE SAS.
La SCI ORNA communique en pièce n° 3 un devis de la société COLAS FRANCE SAS, signé par elle, portant sur les « coûts liés à la découverte de radioactivité » sur le chantier à hauteur de 235.000,00 €.
Le tribunal en conclut que les sociétés COLAS FRANCE SAS et ORNA se sont entendues sur la prise en charge des déchets litigieux et que la société COLAS FRANCE SAS ne peut prétendre à l’indemnisation d’un préjudice à ce titre.
En conséquence,
* Le tribunal déboutera la société COLAS FRANCE SAS de ses demandes visant la SCI ORNA.
Concernant la société ANTEA FRANCE SAS, la société COLAS FRANCE SAS argue que la société ANTEA FRANCE SAS, en tant que titulaire d’un contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour le chantier, a méconnu son obligation de conseil et de suivi de chantier, elle doit donc être condamnée à relever indemne la société COLAS FRANCE SAS à hauteur de 100 % d’une éventuelle condamnation.
La société ANTEA FRANCE SAS soulève, à l’appui des dispositions de l’article 6 du code de procédure civile, que l’allégation d’un manquement par elle de ses obligations de conseil et de suivi de chantier n’est étayée par strictement aucun élément de fait, aucune pièce, aucun moyen de droit.
Cette allégation est donc parfaitement gratuite, déloyale et présentée de mauvaise foi.
Elle ne saurait fonder une quelconque condamnation et sera immanquablement rejetée comme irrecevable par le tribunal.
Sur ce,
Le tribunal constate que la société COLAS FRANCE SAS ne verse au débat aucun élément lui permettant de constater une faute ou une inexécution de ses prestations par la société ANTEA FRANCE SAS.
En conséquence,
* Il déboutera la société COLAS FRANCE SAS de ses demandes visant la société ANTEA FRANCE SAS.
Sur les autres demandes
* Estimant inéquitable de laisser la charge à la société VEOLIA PROPRETE AQUITAINE SAS des frais irrépétibles de l’instance, le tribunal l’accueillera favorablement en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, mais en réduira le quantum à la somme de 5.000,00 € que la société COLAS FRANCE SAS sera condamnée à lui payer.
Concernant la demande au titre de l’article formé par la société CETRAID SAS, il ressort des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties, et peut, pour ces raisons, dire n’y avoir lieu à condamnation.
* En l’espèce, l’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation.
* Estimant inéquitable de laisser la charge à la société TIMAC AGRO SAS des frais irrépétibles de l’instance, le tribunal l’accueillera favorablement en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, mais en réduira le quantum à la somme de 1.500,00 € que la société COLAS FRANCE SAS sera condamnée à lui payer.
* Estimant inéquitable de laisser la charge à la SCI ORNA des frais irrépétibles de l’instance, le tribunal l’accueillera favorablement en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, mais en réduira le quantum à la somme de 3.500,00 € que la société COLAS FRANCE SAS sera condamnée à lui payer.
* Estimant inéquitable de laisser la charge à la société ANTEA FRANCE SAS des frais irrépétibles de l’instance, le tribunal l’accueillera favorablement en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, et condamnera la société COLAS FRANCE SAS à lui payer la somme de 1.500,00 € à ce titre.
Succombant à l’instance, la société COLAS FRANCE SAS sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Joint les instances enrôlées sous les numéros RG 2024F00562 et RG 2024F01726,
Condamne la société COLAS FRANCE SAS à payer à la société VEOLIA PROPRETE AQUITAINE SAS la somme de 195.943,72 € (CENT QUATRE VINGT QUINZE MILLE NEUF CENT QUARANTE TROIS EUROS SOIXANTE DOUZE CENTIMES) au titre des frais de traitement, de gestion et de stockage des déchets radioactifs,
Condamne la société COLAS FRANCE SAS, sous astreinte de 400,00 € par jour de retard à compter du 10 ème jour suivant la signification du présent jugement, pendant un délai de 30 jours passé lequel il sera fait droit à nouveau, à procéder à l’enlèvement, en suivant les préconisations légales et réglementaires requises, des déchets radioactifs litigieux présents sur le site de la société VEOLIA PROPRETE AQUITAINE SAS situé à [Localité 13],
Déboute la société COLAS FRANCE SAS de l’ensemble de ses demandes visant la société VEOLIA PROPRETE AQUITAINE SAS,
Déboute la société COLAS FRANCE SAS de ses demandes visant la société CETRAID SAS,
Déboute la société CETRAID SAS de sa demande de réparation de son préjudice,
Condamne la société COLAS FRANCE SAS, sous astreinte de 200,00 € par jour de retard à compter du 10 ème jour suivant la signification du présent jugement pendant un délai de 30 jours passé lequel il sera fait droit à nouveau, à procéder à l’enlèvement, en suivant les préconisations légales et réglementaires requises, des déchets radioactifs litigieux présents sur le site de la société CETRAID SAS,
Déboute la société COLAS FRANCE SAS de ses demandes visant la société TIMAC AGRO SAS,
Déboute la société COLAS FRANCE SAS de ses demandes visant la SCI ORNA,
Déboute la société COLAS FRANCE SAS de ses demandes visant la société ANTEA FRANCE SAS,
Condamne la société COLAS FRANCE SAS à payer à la société VEOLIA PROPRETE AQUITAINE SAS la somme de 5.000,00 € (CINQ MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le litige opposant les sociétés COLAS FRANCE SAS et CETRAID SAS,
Condamne la société COLAS FRANCE SAS à payer à la société TIMAC AGRO SAS la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société COLAS FRANCE SAS à payer à la SCI ORNA la somme de 3.500,00 € ( TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS ) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société COLAS FRANCE SAS à payer à la société ANTEA FRANCE SAS la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société COLAS FRANCE SAS aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 185,99 €
Dont TVA : 31,00 €.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Commission de surendettement ·
- Redressement judiciaire ·
- Ouverture ·
- Débiteur ·
- Patrimoine ·
- Commission ·
- Actif ·
- Personnel
- Élite ·
- Injonction de payer ·
- Mutuelle ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- Activité économique ·
- Opposition ·
- Ordonnance ·
- Juriste ·
- Tva
- Patrimoine ·
- Créance ·
- Montant ·
- Pénalité ·
- Commissaire de justice ·
- Abandon de chantier ·
- Facture ·
- Devis ·
- Demande ·
- Frais financiers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caducité ·
- Assignation ·
- Asie ·
- Copie ·
- Siège social ·
- Activité économique ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Tva
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Commettre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Substitut du procureur ·
- Redressement
- Transport ·
- Créance ·
- Plan de redressement ·
- Dividende ·
- Créanciers ·
- Anniversaire ·
- Amortissement ·
- Homologation ·
- Exécution successive ·
- In extenso
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clôture ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Délai ·
- Mandataire ·
- Commerce ·
- Acte de vente ·
- Rapport ·
- Prorogation ·
- Régularisation
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Clôture ·
- Conversion ·
- Procédure ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Mandataire ·
- Jugement ·
- Commerce ·
- Délai
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Redressement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Patrimoine ·
- Juge-commissaire ·
- Débiteur ·
- Inventaire ·
- Procédure ·
- Activité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Société holding ·
- Se pourvoir ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Hors de cause ·
- Demande ·
- Irrecevabilité ·
- Commerce ·
- Référé ·
- Intérêt
- Mandataire judiciaire ·
- Frais de justice ·
- Exécution ·
- Chirographaire ·
- Avis favorable ·
- Créance ·
- Plan de redressement ·
- Commerce ·
- Associé ·
- Créanciers
- Injonction de payer ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Tva ·
- Caducité ·
- Retraite ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Audience ·
- Opposition
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.