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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, 3e ch., 13 févr. 2026, n° 2025016386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025016386 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 016386
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 13/02/2026
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : BUREAU ALPES CONTROLES (SAS) [Adresse 1] [Localité 1] SIREN : 351 812 698 Représentant (s) : LA PARTIE ELLE-MEME
Défendeur (s) : [Adresse 2] (SNC) [Adresse 3] [Localité 2] SIREN : 895 105 773 Représentant(s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président:
M. Stéphane FULCRAND
Juges : Mme Sybille IMBERT
M. Renaud SCHIRMANN
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE-SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 23/01/2026
Faits et Procédure :
A la date du 01/09/2025 BUREAU ALPES CONTROLES (SAS) a obtenu de Monsieur le Président de ce Tribunal une ordonnance l’autorisant à faire signifier à 928 DOCTEUR ARNAUD PARASSY (SNC) une injonction d’avoir à lui payer la somme principale de 23 468,40 €, avec accessoires de 21,60 €, avec autres frais de 160,00 €, ainsi que les dépens de 31,80 € dont 5,30 € de TVA.
Sur la signification qui lui fut faite de cette injonction 928 DOCTEUR ARNAUD PARASSY (SNC) a déposé au greffe de ce tribunal dans les délais légaux, une opposition au vu de laquelle la cause a été inscrite à l’audience du 16/01/2026.
Les parties ont donc été régulièrement convoquées à l’audience, à la diligence du Greffier de céans.
L’affaire a été renvoyée au 23/01/2026, la SAS BUREAU ALPES CONTROLES demande au Tribunal de :
DECLARER recevables et bien fondées les demandes formées par la société BUREAU ALPES CONTROLES.
En conséquence,
DIRE ET JUGER que la société 928 DOCTEUR ARNAUD PARASSY reste redevable envers la société BUREAU ALPES CONTRÔLES des sommes suivantes et la CONDAMNER à payer à la société BUREAU ALPES CONTROLES :
* Facture n°2474420Y du 27 novembre 2024 d’un montant de 916,20 Euros TTC
* Facture n°257440WK du 15 avril 2025 d’un montant de 923,40 Euros TIC
* Facture n°24A060C4 du 28 août 2024 d’un montant de 5 700,00 Euros TTC
* Facture n°24A060AI du 16 juillet 2024 d’un montant de 15 928,80 Euros
* TTC
Outre intérêts au taux légal à compter du 01 septembre 2025, date de l’ordonnance d’injonction de payer :
* Frais accessoires d’un montant de 21,60 Euros
* Indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement de 160 Euros, outre intérêts au taux légal à compter du 01 septembre 2025, date de l’ordonnance d’injonction de payer
* Frais de signification du commissaire de justice d’un montant de 77.39
Euros
CONDAMNER la société 928 DOCTEUR ARNAUD PARASSY à payer à la société BUREAU ALPES CONTRÔLES la somme de 2 000,00 Euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société 928 DOCTEUR ARNAUD PARASSY aux frais d’injonction de payer ainsi qu’aux entiers dépens dont les frais de greffe liquidés de 31,80 Euros et de 94,32 Euros.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En outre, en cas d’exécution forcée de la décision à intervenir, ORDONNER que les sommes retenues par l’huissier instrumentaire au titre de l’article 10 du décret 2001-212 du 8 mars 2001, soient mises à la charge de la partie qui succombe,
Malgré sa convocation, la partie défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, laissant ainsi supposer n’avoir aucun moyen sérieux à opposer à la demande de la partie demanderesse, laquelle est justifiée et fondée par la production de divers documents.
Sur ce, le Tribunal :
Attendu dans ces conditions, qu’il convient d’accueillir l’entière demande de la partie demanderesse, et de débouter la partie défenderesse de son opposition.
Attendu qu’il y a lieu d’accorder à la requérante la de 1000 € au titre de l’article du Code de Procédure Civile.
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
Par ces motifs :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Dit 928 DOCTEUR ARNAUD PARASSY (SNC) injustifiée et en tous cas mal fondée en son opposition, l’en déboute et se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer, condamne la société 928 DOCTEUR ARNAUD PARASSY (SNC) à payer à la SAS BUREAU ALPES CONTRÔLES la somme de 23 468,40 € avec intérêts légaux à compter du 01/09/2025, date de l’ordonnance d’injonction de payer, ainsi que 21,60 de frais accessoires, 160,00 € d’indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement outre intérêts au taux légal à compter du 01/09/2025 et 77,39 € de frais de signification de commissaire de justice.
Condamne 928 DOCTEUR ARNAUD [Adresse 4] (SNC) à payer à la requérante la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne 928 DOCTEUR ARNAUD [Adresse 4] (SNC) en tous les dépens de la présente instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 89,59 € toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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