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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, ch. du cons. suivi des procedures, 4 mars 2025, n° 2025001629 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025001629 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX EN PROVENCE
JUGEMENT DE LIOUIDATION JUDICIAIRE DU 04/03/2025
Numéro de rôle : 2025 001629
MINISTERE PUBLIC LORS DES DEBATS : MONSIEUR Arnaud DEL MORAL, substitut du procureur A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au Greffe le 04/03/2025 (art 450 NCPC)
[I] [G] (ENTREPRENEUR INDIVIDUEL) 32, route de la Vesse 13740 Le Rove
Comparant en personne
Attendu que par jugement en date du 22/02/2024, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de [I] [G] (ENTREPRENEUR INDIVIDUEL), conformément aux dispositions des articles L681-2 II et L.631-1 et suivants du Code de Commerce.
Attendu par ailleurs que SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [W] [Y] ès-qualité de mandataire judiciaire, a saisi le Tribunal sollicitant la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, aucun des trois derniers bilans n’ont été fournis. De plus, l’URSSAF a signalé des dettes postérieures.
Vu la jonction de ces deux instances à l’audience de ce jour.
Vu son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés d’Aix-en-Provence, sous le numéro RCS Aix-en-Provence A 393 813 829 / 2013 A 136.
Attendu que le Ministère Public a été avisé conformément à la loi.
Attendu que [I] [G] (ENTREPRENEUR INDIVIDUEL), régulièrement averti de la date d’audience par le greffe ou avisé lors de la précédente audience, a comparu, en Chambre du Conseil.
Vu le jugement d’ouverture du 22/02/2024.
Attendu que les conditions requises à l’article L.640-1 du Code de commerce sont réunies; Que le redressement est manifestement impossible.
Attendu qu’il y a lieu en conséquence de prononcer la liquidation judiciaire de [I] [G] (ENTREPRENEUR INDIVIDUEL):
Attendu qu’il y a également lieu, conformément à l’article L.622-10 du même Code, de mettre fin à la période d’observation et, le cas échéant, à la mission de l’Administrateur.
Par ces motifs
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et contradictoirement, le redressement étant manifestement impossible,
Vu le jugement d’ouverture du 22/02/2024,
Ordonne la jonction de l’affaire inscrite sous le numéro de répertoire général 2024015199 avec l’affaire principale inscrite sous le numéro de répertoire général 2025 001629.
Prononce la liquidation judiciaire de [I] [G] (ENTREPRENEUR INDIVIDUEL) suivant les dispositions des articles L.640-1 et suivants du Code de commerce.
Vu les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 du code de commerce, Dit cependant qu’il n’y a pas lieu à la liquidation judiciaire simplifiée, les éléments dont dispose le tribunal n’étant pas définitivement établis.
Maintient en qualité de Juge commissaire : Monsieur [H] [U]
Nomme en qualité de Liquidateur : SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [W] [Y] – 7, rue Joseph d’Arbaud – 13097 AIX EN PROVENCE CEDEX 2, précédemment désigné en qualité de Mandataire judiciaire.
Met fin à la période d’observation et, le cas échéant, à la mission de l’Administrateur.
Fixe à 12 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée en application de l’article L.643-9 et R.643-17 du Code de Commerce, le débiteur ne l’ayant pas expressément demandée.
Dit, en conséquence, que le débiteur devra comparaître à l’audience de Chambre du Conseil du 05/12/2025, pour qu’il soit statué sur la clôture de la procédure, au vu du rapport du liquidateur et du juge-commissaire.
Ordonne la signification du présent jugement au débiteur et sa convocation par acte d’huissier de justice à l’audience précitée.
Dit que Monsieur le Greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours.
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.
Le Président Madame Nathalie FERRIÉ
Le greffier.
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