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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 6e ch., 7 janv. 2026, n° 2023F01475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F01475 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 janvier 2026 |
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Texte intégral
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 7 Janvier 2026 6ème CHAMBRE
DEMANDEURS
SDE HDI GLOBAL SE [Adresse 13]
comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL [Adresse 2] et par Me [L] [Z] [Adresse 12]
SDE AIG EUROPE SA [Adresse 6] comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL [Adresse 2] et par Me [L] [Z] [Adresse 12]
SARLEEE MS AMLIN INSURANCE [Adresse 7]
comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL [Adresse 2] et par Me [L] [Z] [Adresse 12]
SAEEE CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) S.A. [Adresse 11] comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL [Adresse 2] et par Me [L] [Z] [Adresse 12]
SASU NEXANS FRANCE [Adresse 10] comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL [Adresse 2] et par Me [L] [Z] [Adresse 12]
DEFENDEURS
SASU PERRENOT SOLUTIONS [Adresse 9]
comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE [Adresse 8] et par Me EMMANUELLE MILLIAT [Adresse 3]
ASSM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ASSUREUR DE LA SAS PERRENOT SOLUTIONS [Adresse 5]
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Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
comparant par Me Benjamin DONAZ [Adresse 14] et par Me Florent VIGNY [Adresse 4]
SACA MMA IARD ASSUREUR DE LA SAS PERRENOT SOLUTIONS [Adresse 5] comparant par Me Benjamin DONAZ [Adresse 14] et par Me Florent VIGNY [Adresse 4]
LE TRIBUNAL AYANT LE 21 Octobre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 7 Janvier 2026,
Les faits
La SAS Nexans France, dont l’activité est la conception et la fabrication de systèmes de câbles et la fourniture de services destinés à l’électrification, a confié le 8 septembre 2022 à la SAS Perrenot Solutions, ci-après Perrenot, le transport entre son site de [Localité 21] et son site de [Localité 22] de 19 tourets de câble d’un poids totalde 27,252 tonnes et d’une valeur de 185 341 € par lettre de voiture n°0201817.
Le chauffeur de Perrenot, après avoir pris en charge la marchandise le 8 septembre 2022 à 14h46 chez Nexans à [Localité 21], a stationné sa remorque [Immatriculation 18] contenant lesdits câbles [Adresse 24] à [Localité 17] pendant la nuit du 8 au 9 septembre 2022. Après avoir dételé sa remorque, il a stationné son tracteur sur le parking du restaurant [16] d'[Localité 19].
Lors de son retour le lendemain matin, 9 septembre 2022, vers 5 h 00, le chauffeur a constaté la disparition de la remorque. Il a déposé plainte pour vol à 7h auprès du commissariat de police de [Localité 23].
Nexans France a adressé un courrier de mise en cause à Perrenot dans la journée du 9 septembre 2022.
La remorque dérobée sera retrouvée vide le 17 septembre 2022 sur un parking [15] à [Localité 25]. La marchandise n’a donc jamais été livrée à Nexans.
Nexans France est assurée, par l’intermédiaire de son courtier Marsh, auprès d’une co-assurance formée de la société de droit européen HDI Global, la société anonyme de droit luxembourgeois AIG Europe, la Sarl MS Amlin Insurance et la société anonyme de droit luxembourgeois CNA Insurance Company, dont HDI Global est l’apériteur.
Perrenot est assurée en Responsabilité Civile par la société anonyme MMA IARD et la société d’assurances à forme mutuelle MMA IARD Assurances Mutuelles, ci-après les co-assureurs MMA,
Une expertise amiable, mandatée par les co-assureurs de Nexans France, a été organisée contradictoirement sur le lieu du vol par le courtier Marsh le 29 septembre 2022 entre le cabinet AM Group pour HDI Global en qualité d’apériteur et le cabinet [T] pour les co-assureurs MMA de Perrenot. AM Group a émis un rapport d’expertise en date du 24 novembre 2022 qui a chiffré le montant des dommages à la valeur de l’envoi dérobé de 185 341 € HT.
HDI Global, en qualité d’apériteur, a indemnisé son assuré Nexans France à hauteur de 180 341 € sous déduction d’une franchise de 5 000 € selon quittance subrogative du 8 février 2023.
Par LRAR du 9 mars 2023, HDI Global ès-qualités et Nexans France ont, par l’intermédiaire de leur mandataire AM Recours, mis en demeure Perrenot d’avoir à procéder à la réparation du préjudice causé par ce sinistre. En vain.
La procédure
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C’est dans ces circonstances que Nexans France et HDI Global, AIG Europe, Amlin Insurance et CNA Insurance, ci-après la coassurance HDI, ont fait assigner Perrenot, le 21 juillet 2023 par acte de commissaire de justice signifié à personne morale.
Perrenot a assigné en intervention forcée ses assureurs la société anonyme MMA IARD et la société d’assurances à forme mutuelle MMA IARD Assurances Mutuelles, ci-après les co-assureurs MMA, par actes de commissaire de justice séparés du 31 juillet 2024 signifiés à personne morale. Cette affaire, enrôlée sous le numéro RG 2024 F 01909, a été jointe à la présente affaire le 15 octobre 2024.
Par dernières conclusions récapitulatives n°4 déposées à l’audience de mise en état du 18 février 2025, Perrenot demande au tribunal de :
Vu les articles 31 et 32 du code de procédure civile, Vu l’article L. 133-8 du code de commerce, Vu les articles L. 3221-1 et suivants du code des transports Vu le contrat type applicable au transport public routier de marchandises
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
A titre principal :
Déclarer Nexans France, HDI Global, AIG Europe, Amlin Insurance et CNA Insurance irrecevables en toutes leurs demandes et les en débouter,
A titre subsidiaire :
Déclarer les mêmes mal fondées en toutes leurs demandes et les en débouter,
A titre infiniment subsidiaire :
Limiter la responsabilité et l’indemnisation mise à la charge de Perrenot à la somme de 87 206,40 €
Débouter Nexans France, HDI Global, AIG Europe, Amlin Insurance et CNA Insurance du surplus de leurs demandes en ce compris, celles formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
En tout état de cause :
Condamner MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD à relever et garantir Perrenot de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, à la suite de l’action engagée par Nexans et HDI Global, AIG Europe, Amlin Insurance et CNA Insurance,
Juger que la franchise qu’entendent opposer MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD à Perrenot pour leur garantie est limitée à 30% des sommes dues, avec un minimum de 10 000 € et débouter MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD du surplus de leurs demandes,
Condamner Nexans France, HDI Global, AIG Europe, Amlin Insurance et CNA Insurance ou subsidiairement MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, à verser à Perrenot la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner les mêmes à supporter les entiers dépens de l’instance,
Ecarter l’exécution provisoire des dispositions du jugement à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes de Perrenot.
Par dernières conclusions récapitulatives déposées à l’audience de mise en état du 29 avril 2025, Nexans France et la coassurance HDI demandent au tribunal de :
Vu notamment les articles L. 133-1 et suivants et L. 133-8 du code de commerce,
A titre principal :
Condamner Perrenot à leur payer la somme de 185 341 € dont :
* 180 341 € à la coassurance HDI, partiellement subrogée,
* 5 000 € à Nexans France au titre de la franchise restée à charge,
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Subsidiairement :
Condamner Perrenot à leur payer la somme de 87 206,40 € dont :
* 82 206,40 € à la coassurance HDI, partiellement subrogée,
* 5 000 € à Nexans France, au titre de la franchise restée à charge,
Dans les deux cas :
Assortir ces condamnations des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 mars 2023, en ordonnant la capitalisation des intérêts,
Condamner Perrenot au paiement de la somme de 10 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées à l’audience de mise en état du 2 septembre 2025, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles demandent au tribunal de :
Préalablement ordonner la jonction entre les instances principales et en garantie enregistrées sous les n° 2023 F 01475 et 2024 F 01909,
Principalement, déclarer irrecevable l’action de Nexans France et de la co-assurance HDI et les condamner solidairement à payer à MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, limiter la responsabilité de Perrenot à la somme maximum de 87 206,40 €.
Débouter Nexans France et la co-assurance HDI du surplus de leurs demandes y compris au titre des frais répétibles et irrépétibles.
Très subsidiairement, au cas où par impossible une condamnation quelconque viendrait à être mise à la charge des sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, opposer à Perrenot une franchise de 40 % avec une somme minimum forfaitaire de 10 000 €,
Débouter Nexans France, la co-assurance HDI et Perrenot du surplus de leurs demandes, y compris au titre des frais répétibles et irrépétibles.
A l’audience du 21 octobre 2025 le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 30 décembre 2025 selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, date prorogée au 30 décembre 2025.
Moyens et discussion
Sur la jonction des causes
Le tribunal rappelle qu’étant donné leur connexité, conformément aux articles 367 et 368 du code de procédure civile, il a joint les causes enrôlées sous les numéros 2023 F 01475 et 2024 F 01909 lors de son audience de mise en état du 21 octobre 2024 et dit qu’il sera statué sur les deux instances par un seul et même jugement sous le numéro 2023 F 01475.
Sur l’irrecevabilité des demandes de Nexans Franceet de ses co-assureurs soulevée par Perrenot
Perrenot soutient qu’il résulte du bon de livraison que l’expéditeur comme le destinataire de la marchandise est la société Nexans Industrial Solutions France, ci-après Nexans ISF, et non Nexans France.
Nexans ISF est une SASU immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 844 439 224. Il s’agit donc d’une personne distincte de la SAS Nexans France, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 428 593 230.
Dans ses conclusions, la partie adverse maintient que Nexans France est bien seule concernée par la disparition des marchandises.
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Or, Nexans France n’apporte toujours pas la preuve qu’elle est l’expéditeur ou le destinataire de la marchandise.
La livraison devait être effectuée chez Nexans ISF et non chez Nexans France comme le prétend la partie adverse.
Dès lors, Nexans France ne démontre nullement en quoi elle serait intéressée par ce vol de marchandise et n’établit donc pas son intérêt à agir.
En outre, l’action subrogatoire de l’assureur Dommages est soumise aux règles et exceptions affectant l’action du créancier initial (subrogeant) au débiteur.
Autrement dit, le subrogé ne saurait avoir plus de droits que le subrogeant.
Ainsi, l’irrecevabilité de l’action du subrogeant s’étend au subrogé.
En l’occurrence, HDI Global indique avoir indemnisé Nexans France et avoir une quittance subrogative de cette dernière.
Or l’inexistence d’un lien d’obligation initial entre Perrenot et Nexans France fait obstacle à la création d’un lien d’obligation entre la concluante et les co-assureurs de Nexans France par le mécanisme de la subrogation.
Par suite, le tribunal déclarera irrecevable l’action engagée par les requérants faute d’intérêt à agir et les déboutera de la totalité de leurs demandes.
Les assureurs MMA s’associent aux arguments de leur assuré Perrenot.
Aucune facture n’est produite et le tribunal constatera que la marchandise a été remise au transport par Nexans ISF France alors que l’action judiciaire a été engagée par Nexans France.
Aucune pièce versée aux débats n’établit ni la valeur de la cargaison, ni l’identité du propriétaire.
Nexans France et la co-assurance HDI répondent qu’en l’espèce, Nexans France est l’expéditeur de la marchandise portée sur la lettre de voiture et son destinataire également mentionné sur la même lettre de voiture.
Nexans France a doublement qualité pour agir en responsabilité contre Perrenot car, étant propriétaire des marchandises volées, elle a subi le préjudice résultant de leur vol et a également intérêt à agir pour subroger ses assureurs d’une part, et pour récupérer le montant de sa franchise restée à charge d’autre part.
Aux termes de ses écritures, Perrenot avance que Nexans France ne serait pas propriétaire des marchandises parce que le bon de livraison viserait Nexans ISF comme expéditeur.
Or Perrenot a régularisé un contrat cadre avec Nexans France et non avec Nexans ISF.
Perrenot a reçu un ordre de transport de Nexans France et non de Nexans ISF.
Perrenot a pris en charge la marchandise de Nexans France qui a tamponné sa lettre de voiture, et non Nexans ISF.
Sur ce,
L’article L. 132-8 du code de commerce dispose :
« La lettre de voiture forme un contrat entre l’expéditeur, le voiturier et le destinataire ou entre l’expéditeur, le destinataire, le commissionnaire et le voiturier. Le voiturier a ainsi une action directe en paiement de ses prestations à l’encontre de l’expéditeur et du destinataire, lesquels sont garants du paiement du prix du transport. Toute clause contraire est réputée non écrite ».
Nexans France produit le rapport d’expertise amiable du 24 novembre 2022 qui inclut en annexe 5 la lettre de voiture nationale n°0201817 du 8 septembre 2022. Celle-ci mentionne comme marchandise transportée 19 tourets pour un poids de 27,252 tonnes ; comme transporteur Perrenot ; comme expéditeur Nexans France, établissement de [Localité 21] et comme destinataire Nexans France [Localité 22].
Selon les dispositions de l’article L. 132-8 rappelées ci-dessus, cette lettre de voiture apporte la preuve que le contrat de transport a été formé entre le transporteur (voiturier) Perrenot et l’expéditeur Nexans France, également destinataire des marchandises. Contrairement à ce que soutient Perrenot, la société Nexans ISF n’est ni l’expéditeur, ni le destinataire, ne figurant pas sur la lettre de voiture.
9 bons de livraison sont annexés également au rapport d’expertise amiable. Ils sont datés du 8 septembre 2022 et comportent 19 tourets de différents types de câbles (N165A, N115M, N153J) pour un poids correspondant à celui indiqué sur la lettre de voiture, soit 27,252 tonnes.
Mais ils mentionnent comme expéditeur Nexans ISF [Localité 21] et comme destinataire Nexans ISF [Localité 22], raison pour laquelle Perrenot soulève l’irrecevabilité de la demande de Nexans France.
Le tribunal remarque également que, suite à la question qu’il a posée à l’audience du 21 octobre 2025, il lui a été indiqué que Nexans France est le propriétaire du Centre Logistique & Solutions (CLS) à [Localité 22], [Adresse 1], qui figure dans la liste de ses établissements secondaires, ce qui explique que la livraison des câbles ait été prévue à cet endroit. Nexans ISF n’a aucun établissement secondaire à cette adresse. Ainsi, la mention sur les bons de livraison du destinataire « Nexans ISF [Localité 22], [Adresse 1] » est erronée.
Enfin, l’ordre de transport annexé au rapport d’expertise amiable, produit par le système DDS utilisé par Nexans France, mentionne un chargement et une livraison chez Nexans France le 9 septembre 2022, et non chez Nexans ISF.
Pour l’ensemble de ces raisons, se basant principalement sur les mentions de la lettre de voiture qui constitue le contrat de transport, le tribunal dira que Perrenot ne démontre pas le défaut d’intérêt à agir de Nexans France, expéditeur et destinataire de la marchandise.
En conséquence, le tribunal rejettera la fin de non-recevoir de Perrenot pour défaut d’intérêt à agir de Nexans France.
Sur l’irrecevabilité des demandes de Nexans France et de ses coassureurs soulevée par les coassureurs MMA
Les assureurs MMA exposent que, pour que l’action subrogatoire de l’assureur Dommages soit recevable, celui-ci doit rapporter la preuve d’être légalement subrogé ou à tout le moins conventionnellement dans les droits de celui qui supporte le dommage, ce qui implique la communication :
* pour la subrogation légale, de la preuve du paiement obligé d’une facture par une garantie d’assurance due au terme du contrat d’assurance signé,
* pour la subrogation conventionnelle, de la preuve d’un paiement d’une facture et d’une subrogation expresse et concomitante.
Or les assureurs ne démontrent pas être subrogés dans les droits de Nexans France.
Les assureurs produisent une police d’assurance qui n’était plus valable au jour du sinistre puisque celle communiquée est souscrite pour une durée de 36 mois prenant effet le 1 er janvier 2018 et allant jusqu’au 31 décembre 2020. Or le sinistre a été réalisé dans la nuit du 8 au 9 septembre 2022. Depuis un avenant a été communiqué. Les assureurs MMA s’en remettent à l’appréciation du tribunal.
S’agissant du paiement de l’indemnité d’assurance, un paiement a été exécuté mais demeure la difficulté liée à la co-assurance. Le paiement a été réalisé par HDI Global. Or les co- assureurs HDI Global, AIG Europe, MS Amlin Insurance SE et CNA Insurance Company ne démontrent pas avoir donné un mandat général de représentation de tous les assureurs par la seule société apéritrice.
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Enfin, en l’absence de production des’ dispaches', il n’est pas possible pour le tribunal d’apprécier les assureurs auteurs du paiement, et si ceux-ci correspondent d’une part à ceux stipulés sur la police d’assurance et d’autre part à ceux identifiés sur l’assignation, sachant que le dispositif de l’assignation demande de condamner Perrenot à leur payer la somme de 185 341 € dont 180 341 € à la coassurance HDI et 5 000 € à Nexans France.
Il appartient au tribunal de vérifier l’intérêt à agir propre et personnel de chacun d’entre eux. En outre, il est constant qu’une condamnation à paiement doit être libératoire pour la personne condamnée qui l’exécute. Or, une condamnation qui n’a pas de « bénéficiaire » précisément identifié ne peut être libératoire. C’est la raison pour laquelle le ou les « bénéficiaires » de condamnations et le montant précis que chacun des codemandeurs prétend devoir recevoir doivent être clairement énoncés, identifiés et le cas échéant ventilés dès l’acte introductif d’instance, puis dans le dispositif des écritures.
Ainsi, leur demande libellée de manière aussi globale « à la co-assurance HDI Global » n’en demeure pas moins irrecevable, dès lors que le paiement qui serait effectué au bénéfice de l’un d’entre eux n’aurait aucun caractère libératoire à l’égard des autres.
La co-assurance HDI et Nexans France répondent qu’aux termes des articles L 121-12 et L. 172-29 du code des assurances, l’assureur qui a indemnisé son assuré se trouve subrogé dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers responsables des dommages.
La seule condition de cette subrogation qui s’opère de plein droit par l’effet de la loi, est que l’indemnité doit avoir été versée en vertu d’un contrat d’assurance.
La communication d’une copie du contrat d’assurance et de l’acte de subrogation suffit pour reconnaître le bénéfice de la subrogation légale à l’assureur ; celle d’un justificatif bancaire de règlement interdit toute contestation.
En l’espèce, pour justifier de sa subrogation légale, HDI Global, apéritrice, communique la police d’assurance et l’avenant de renouvellement pour l’année 2022 justifiant de l’obligation d’assurance, la quittance attestant de la réalité du paiement et pour éviter tout débat inutile, la preuve bancaire du paiement de l’indemnité d’assurance et de son encaissement effectif par Nexans France.
La coassurance HDI est bien légalement subrogée dans les droits de Nexans France à hauteur de la somme de 180 341 €, celle-ci conservant son propre recours pour le montant de sa franchise de 5 000 €.
Sur ce,
En premier lieu, l’article L. 145-2 II du code des assurances dispose :
« Les organismes co-assureurs désignent parmi eux un apériteur, dont ils précisent les missions dans le contrat de coassurance. L’apériteur assure le rôle d’interlocuteur unique du souscripteur du contrat pour la négociation de ses conditions et de son renouvellement. Il peut encaisser la totalité des cotisations ou primes et verser les prestations ».
La police d’assurance Marchandises Transportées souscrite initialement par Nexans France et produite aux débats a été signée le 16 octobre 2017 avec HDI Global, apériteur 50%, AXA Corporate Solutions, co-assureur 30% et AIG Europe, co-assureur 20%.
L’avenant à cette police du 1 er février 2021 à effet du 1 er janvier 2021 a été signé par HDI Global, apériteur 50%, AIG Europe, co-assureur 20%, MS Amlin Marine NV, co-assureur 10% et CNA Insurance Company (Europe), co-assureur 10%.
Il est constant que la société apéritrice est présumée être investie d’un mandat général de représentation dès lors qu’aucun des co-assureurs ne le conteste, ce qui est le cas en l’espèce pour HDI Global depuis l’origine.
HDI Global est donc bien fondée lorsqu’elle soutient représenter les co-assureurs et agir pour leur compte pour la gestion de ce sinistre.
En second lieu, HDI Global produit :
* le relevé bancaire indiquant l’encaissement par Nexans France en date du 3 février 2023 de la somme de 180 341€ venant de HDI Global,
* la quittance subrogative en faveur de HDI Global signée par Nexans France le 8 février 2023 d’un montant de 180 341 €, qui laisse la franchise de 5 000 € à la charge de Nexans France.
L’article L. 121-12 du code des assurances dispose :
« L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur (…) ».
Au cas d’espèce, HDI Global, ès-qualités, démontre qu’elle a bien effectué le paiement de l’indemnité à son assuré Nexans France en vertu de son obligation contractuelle de garantie, et qu’elle s’inscrit dans le cadre de la subrogation légale.
HDI Global ayant ainsi indemnisé Nexans France et étant subrogée dans les droits de cette dernière en tant qu’apéritrice, elle est bien fondée à rechercher la responsabilité de Perrenot et de ses assureurs.
Nexans France, quant à elle, est bien fondée à demander à Perrenot et ses co-assureurs le paiement de la franchise de 5 000 € qui est restée à sa charge.
L’ensemble des moyens avancés par les co-assureurs MMA sont donc inopérants.
En conséquence, le tribunal rejettera la fin de non-recevoir des co-assureurs MMA pour défaut d’intérêt à agir de Nexans France et de ses co-assureurs.
Sur la faute inexcusable de Perrenot
HDI Global, ès-qualités, expose que Nexans France fait régulièrement appel et depuis plusieurs années à Perrenot pour organiser le transport de ses marchandises de valeur. Perrenot connaît ainsi parfaitement la nature des marchandises transportées et la nécessité d’en assurer une particulière protection durant toute la phase du transport.
Perrenot a pris en charge la marchandise de Nexans France le 8 septembre 2022 et se l’est faite dérober en cours de transport le même jour.
Ce vol n’est pas un simple fait malchanceux de transport qui engagerait la responsabilité de Perrenot sous le bénéfice des limites légales de responsabilité.
Les circonstances de ce vol imputables à Perrenot sont constitutives d’une faute inexcusable.
En effet, l’expertise réalisée a permis d’établir que le préposé de Perrenot a pris en charge la marchandise de Nexans France sans réserve à [Localité 21], le jeudi 8 septembre 2022 pour livraison auprès de l’entité Nexans France à [Localité 22], à seulement 230 km. L’ensemble routier de Perrenot a quitté l’entrepôt Nexans à 14h46.
Le conducteur de Perrenot a décidé de stationner sa remorque DS- 909-DR et son chargement, [Adresse 24] à [Localité 17], zone située dans l’Est Parisien, soit à l’opposé de l’itinéraire [Localité 21] – [Localité 22].
Le transporteur a librement choisi de stationner sa remorque chargée de marchandises de valeur :
* hors itinéraire,
* sur la voie publique,
* en un lieu non surveillé, non gardienné,
* après avoir dételé son tracteur avec qui il a quitté les lieux,
* pour la nuit entière,
* en dehors de toute surveillance, même la sienne.
Dans sa plainte le conducteur déclare avoir dételé sa remorque et son chargement sur la voie publique puis s’être rendu avec son tracteur routier [Immatriculation 20] au restaurant [16] d'[Localité 19]
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Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
(77184). Il aurait passé la nuit dans son tracteur, loin de sa remorque et de sa marchandise abandonnées, avant de revenir sur les lieux du stationnement de sa remorque à 5 heures du matin, où il aurait constaté le vol.
L’incurie du voiturier est établie : le stationnement hors d’un site Perrenot ou de tout autre site sécurisé ne s’explique pas; l’abandon de la remorque sans surveillance pleine d’un chargement de valeur est inexcusable.
Perrenot répond qu’elle n’a reçu aucune instruction particulière de la part de Nexans ISF (sic) pour l’exécution et la sécurisation du transport.
Nexans ISF n’a ni demandé, ni choisi de rémunérer le stationnement sur une aire surveillée.
La lettre de voiture est très succincte et mentionne simplement « 19 tourets » d’un poids total de 27 tonnes.
La matière des câbles entourant les tourets n’est pas précisée.
L’ordre de transport et les bons de livraison n’apportent pas d’autres précisions.
Ils ne contiennent aucune consigne de sécurisation ou de vigilance particulière par rapport à la nature et la valeur des marchandises transportées.
Le chauffeur avait donc une idée très imprécise et large de la nature de la marchandise transportée et n’avait aucune idée de leur valeur.
Il déclarera ainsi dans sa plainte : « Mon chargement contenait des tourelles de fil et de câbles divers, je ne connais pas le montant du préjudice ».
Contrairement à ce que suggèrent les demanderesses dans leurs dernières écritures, c’est bien par rapport à la personne du chauffeur qu’il convient de se placer pour apprécier la connaissance de la valeur de la marchandise et la conscience de la probabilité du dommage.
Surabondamment, il n’est pas établi que Perrenot disposait d’informations plus précises sur la nature et la valeur de la marchandise transportée, les transports antérieurement réalisés ne pouvant assurément créer la moindre présomption à cet égard.
La faute délibérée n’est donc pas caractérisée.
Le chauffeur a stationné sa remorque sur un espace prévu à cet effet, le long d’une voie publique éclairée, dans une zone non isolée et non réputée dangereuse ou risquée.
D’ailleurs les prises de vue de ce lieu montrent qu’un tel stationnement de poids lourd est fréquent.
Par ailleurs, la remorque était verrouillée et dotée d’un moyen de géolocalisation. Elle disposait des moyens élémentaires et usuels de protection.
Dans ces conditions, on ne saurait retenir comme le font les demanderesses, que le chauffeur « a abandonné sa remorque et la marchandise s’y trouvant, aux malfrats sans la moindre surveillance… ».
Le chauffeur s’est stationné et absenté une dizaine d’heures, dans le cadre de sa coupure journalière, conformément au respect des contraintes horaires et de la législation sociale.
Par ailleurs, le fait qu’il ait effectué cette pause dans une localité qui ne se situe pas exactement sur le tracé de l’itinéraire [Localité 21]-[Localité 22] ne saurait être considéré comme une faute ou une circonstance aggravante dès lors que le lieu retenu ne présentait aucune réputation ou menace d’insécurité particulière.
Les co-assureurs MMA exposent de leur côté qu’il ressort des pièces versées au dossier que les informations données au transporteur ont été insuffisantes. Perrenot n’a reçu ni informations ni instructions du donneur d’ordre, Nexans ISF (sic), en ce qui concerne la valeur de la marchandise transportée et la nécessité de stationner dans une zone sécurisée qui implique un surcroît de rémunération.
Au regard des quatre critères dont la preuve incombe aux demandeurs, la faute inexcusable n’est pas caractérisée :
* Sur la faute délibérée, Perrenot a mis en œuvre les moyens élémentaires de protection de la marchandise pour lesquels elle était rémunérée et il n’est pas démontré qu’elle ait violé une instruction de Nexans ISF qui n’en a donné aucune.
* Sur la conscience de la probabilité du dommage et l’acceptation téméraire du risque : si le transporteur connaissait la nature de la cargaison, il en ignorait la valeur, disqualifiant la reconnaissance d’une faute qualifiée.
* Sur la validité du choix de se stationner, Nexans ISF (sic) n’a pas choisi de rémunérer le stationnement sur une aire surveillée. Le respect des contraintes horaires hebdomadaires imposait au transporteur de se stationner pour la coupure journalière. Le choix de l’aire de repos n’était pas téméraire : son choix d’une zone de stationnement située en-dehors de l’autoroute et éclairée ne constitue pas une faute dans le cadre de l’exécution d’un transport pour lequel aucune sensibilité au vol de la cargaison n’avait été signalée. Le tribunal constatera que Nexans France n’impose pas le stationnement dans une aire sécurisée, sinon elle ne manquerait pas de la rémunérer.
Les demanderesses sont ainsi dans l’incapacité de caractériser la faute inexcusable au regard des circonstances de l’espèce et tentent d’avoir recours à de précédentes décisions rendues par des cours d’appel dans des faits éloignés des circonstances de l’espèce.
Dès lors le tribunal fera application des limites de responsabilité, soit : 27,252 T x 3 200 € = 87 206,40 €
Sur ce,
L’article L. 133-8 du code de commerce français dispose : « Seule est équipollente au dol la faute inexcusable du voiturier ou du commissionnaire de transport. Est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable »,
Il appartient à Nexans et ses assureurs qui invoquent la faute inexcusable de Perrenot de démontrer que tous les éléments constitutifs d’une telle faute sont réunis.
La jurisprudence retient comme faute inexcusable une faute délibérée impliquant :
* la conscience de la probabilité du dommage,
* et l’acceptation téméraire du dommage,
* et cela, en l’absence de raison valable.
Nexans France et ses co-assureurs produisent aux débats :
* le procès-verbal du dépôt de plainte du chauffeur de Perrenot du 9 septembre 2022 à 7h,
* le rapport d’expertise amiable du cabinet AM Group (M. [V] [H]) désigné par les assureurs de Nexans France, daté du 24 novembre 2022, faisant état d’une réunion d’expertise le 29 septembre 2022 sur les lieux du vol, 3 semaines après le sinistre.
Perrenot ne produit par contre pas le rapport de son propre expert, M. [T], pourtant présent à la réunion d’expertise du 29 septembre 2022. Le tribunal note également que les éléments de géolocalisation (tracking) du tracteur n’ont pas été communiqués à AM Group par Perrenot.
L’ordre de transport généré par le système DDS utilisé par Nexans France indique une prise en charge de la marchandise par Perrenot le 8 septembre 2022 et sa livraison à Nexans France le 9 septembre 2022, sans plus de précision sur les horaires (00:00:00 indiqué). Il appartenait donc à Perrenot d’assurer la sécurité de la marchandise dans un lieu approprié pendant la nuit du 8 au 9 septembre 2022 comme sa responsabilité de transporteur l’y oblige, quel que soit l’itinéraire emprunté.
La déclaration du chauffeur de Perrenot et le rapport d’expertise d’AM Group, non contesté dans sa relation des faits, permettent d’établir qu’il a laissé le 8 septembre à 19h la remorque contenant la marchandise sur la voie publique, [Adresse 24] à [Localité 17] et qu’il est venu la récupérer le 9 septembre 2022 à 5h. Elle est restée sans surveillance toute la nuit du 8 au 9 septembre puisqu’il l’avait détachée de son tracteur avec lequel il était parti dîner au restaurant [16] d'[Localité 19], sans qu’on sache exactement où il a passé la nuit.
Perrenot et ses co-assureurs MMA affirment sans le démontrer que ce lieu de stationnement de la remorque était dans une zone non isolée et non réputée dangereuse ou risquée et ne présentait aucune menace d’insécurité particulière.
Le préposé de Perrenot ne pouvait ignorer que l’endroit où il avait stationné la remorque n’était pas surveillé, étant une voie publique. Il l’a lui-même laissée sans surveillance toute la nuit.
Il est constant qu’un simple stationnement prolongé sur une aire non sécurisée est jugé comme une négligence du transporteur et engage sa responsabilité.
Page : 11 Affaire : 2023F01475 2024F01909
Perrenot et ses co-assureurs MMA affirment également que le chauffeur n’avait aucune idée de la valeur de la marchandise pour justifier qu’il n’avait pas conscience du risque qu’il prenait. Perrenot reproche aussi à Nexans France le manque d’indication de toute valeur et le fait qu’aucune facture ne soit jointe.
Le tribunal relève que Perrenot a établi la lettre de voiture sur son formulaire pré-imprimé qu’elle et Nexans France ont signé le 8 septembre 2022; que la case « valeur déclarée » n’a pas été remplie par les parties, seule l’indication du poids de 27,252 tonnes y figurant.
S’agissant d’un transport de marchandise interne à Nexans France – de son établissement de [Localité 21] à son établissement de [Localité 22] – il n’est pas anormal qu’aucune facture n’ait été émise et ne soit donc produite aux débats, ne s’agissant pas d’une livraison à un client externe et les cessions intrasociété ne donnant pas lieu généralement à facturation interne.
Les 9 bons de livraison produits, dont on rappellera qu’ils mentionnent de façon erronée Nexans ISF à la fois comme expéditeur et comme destinataire, ne comportent logiquement aucune adresse de facturation.
Perrenot ne peut donc reprocher à Nexans France l’absence de toute facture, ni se prévaloir du manque d’indication de toute valeur sur la lettre de voiture, ayant participé à son remplissage incomplet.
Perrenot ne peut pas non plus prétendre que son chauffeur n’était pas conscient de la valeur des marchandises qu’il transportait, même s’il n’en connaissait pas la valeur exacte comme il l’a déclaré : outre que plus de 27 tonnes de câbles peuvent difficilement être considérés par le préposé d’un transporteur comme ayant peu de valeur, il n’est pas contesté que Perrenot effectuait régulièrement des transports de câbles pour Nexans France, le groupe Zamenhof auquel appartient Perrenot étant lié à Nexans France par un contrat-cadre de transport et de services signé en octobre 2021. Nexans France affirme sans être contredite que Perrenot a effectué pour son compte en 2021 et en 2022, avant le sinistre de septembre, 358 transports sur le trajet [Localité 21]-[Localité 22] et ses chauffeurs ne pouvaient ignorer dans ces conditions la nature de la marchandise qu’ils transportaient.
Perrenot était ainsi forcément consciente de la valeur significative de la marchandise, d’autant plus que les vols de câbles de cuivre se sont multipliés depuis plusieurs années ainsi que de nombreux articles de presse le relatent. Elle ne démontre pas avoir donné des consignes de sécurité strictes à son préposé, alors que le tribunal note que la police Responsabilité Civile souscrite par Perrenot auprès des co-assureurs MMA rattache les câbles et les tourets de câbles aux « marchandises sensibles ». Perrenot était ainsi consciente du risque élevé de vol entourant lesdites marchandises.
La faute délibérée de Perrenot est ainsi établie, du fait de la conscience de la probabilité du dommage, liée à la connaissance qu’avait Perrenot de la valeur de la marchandise et des vols de cuivre, et de l’acceptation téméraire du dommage, laissant la remorque stationner une nuit entière sans surveillance dans une zone industrielle sans raison valable.
En conséquence, le tribunal dira que Perrenot a commis une faute inexcusable.
Sur le montant du préjudice et son indemnisation
Nexans France et ses coassureurs exposent que le montant des dommages a été arrêté contradictoirement par expert à la somme de 185 341 €.
La coassurance HDI Global a indemnisé son assuré Nexans France dans les termes de la police à hauteur de la somme de 180 341 €, déduction faite de la franchise de 5 000 €.
Perrenot réplique en invoquant la limitation de sa responsabilité du fait qu’elle n’a pas commis de faute inexcusable.
Elle conteste également le fait que les demandeurs se fondent uniquement sur le rapport d’expertise de M. [H] du cabinet AB Group. Il s’agit d’une expertise extrajudiciaire diligentée à la demande des assureurs de Nexans.
Or, de jurisprudence constante, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence des autres. Le rapport d’expertise produit par la partie adverse ne peut donc suffire à établir le montant du préjudice revendiqué par la partie adverse.
Le tribunal constatera qu’aucun élément de preuve complémentaire n’est versé à cet effet.
Ainsi les demandeurs n’ont communiqué aucune facture.
Page : 12 Affaire : 2023F01475 2024F01909
L’analyse de M. [H] se fonde notamment sur le poids et le cours du cuivre. Il est cependant impossible de vérifier, en l’état des pièces produites, si les tourets de câbles dérobés contenaient du cuivre et selon quelle quantité.
La juridiction de céans constatera dès lors que le préjudice revendiqué n’est pas démontré et partant, déboutera les demanderesses de la totalité de leurs demandes.
MMA demande l’application des limites de responsabilité puisque la faute inexcusable reprochée par Nexans France et ses co-assureurs n’est manifestement pas constituée en l’espèce, faute par les co-assureurs d’en rapporter la preuve documentée.
[…]
Sur ce,
La faute inexcusable du transporteur Perrenot conduit à écarter la limitation de responsabilité prévue par les textes et à le condamner à l’indemnisation de l’entièreté du préjudice.
L’expert amiable désigné par les co-assureurs de Nexans France a évalué le préjudice à 185 341 € sur la base d’un tableau Excel joint à son rapport.
Les bons de livraison portent comme libellé de la marchandise « NF F 55-625 (K25) Multi Cores » ou « MPRX 150/250 V 5XO.75 », références de Nexans France correspondant à des câbles de cuivre pour circuits fixes ou d’éclairage ou à des câbles de cuivre Marine. Le moyen de Perrenot tendant à contester la contenance en cuivre des tourets dérobés est donc inopérant.
Le tribunal note que les numéros de bons de livraison repris sur ce tableau correspondent exactement à ceux des bons de livraison relatifs aux marchandises expédiées le 8 septembre 2022 pour 7 d’entre eux. Pour les 3 autres (n°851119860 n°85117609 et n°85110709), également inclus dans le tableau présenté par l’expert, ils ne figurent pas dans les bons de livraisons produits à l’appui de l’expédition mais les références articles et les quantités exprimées en mètre (respectivement 6 243 m, 7 000 m et 7 000 m) sont les mêmes que pour les 2 derniers bons (n°85120739 et 82120654) attachés à l’expédition (6 243 m et 2 x 7 000 m). Ces quantités, qui ont bien été expédiées, seront retenues par le tribunal malgré la différence dans la numérotation des bons de livraison, le total de 66 024 m du tableau correspondant bien à l’expédition du 8 septembre 2022.
Le tableau présenté par l’expert transforme les mètres de câbles en poids en kg pour aboutir à la valorisation de 185 341 €.
Le tableau utilisé par l’expert est basé sur le cours du cuivre au 12 septembre 2022 de 7,90 €/kg avant application d’un supplément cuivre selon les pratiques de valorisation des câbles de cuivre que le tribunal a pu vérifier.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le tribunal juge que Nexans France et ses co-assureurs apportent une preuve raisonnable de la justesse du calcul de leur préjudice et que Perrenot et ses co-assureurs MMA n’apportent pas d’éléments concluants contraires, étant souligné qu’ils ne produisent pas le rapport de leur propre expert qui aurait pu éclairer différemment le tribunal sur ce point.
En conséquence, le tribunal condamnera Perrenot à verser à la co-assurance HDI la somme de 180 341 € et à verser à Nexans France la somme de 5 000 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, avec capitalisation des intérêts lorsque les conditions en seront réunies.
Sur la demande de Perrenot que les co-assureurs MMA la garantisse de sa condamnation
Perrenot expose qu’elle est couverte au titre de sa responsabilité civile en cas de vol par la police n° 113.524.879 souscrite auprès des co-assureurs MMA, qu’elle a attraits à la cause.
Elle est donc fondée à demander leur condamnation à la relever et garantir de l’intégralité des condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
Ces compagnies d’assurance ne contestent pas leur garantie en cas de condamnation de Perrenot mais lui opposent une franchise de 40% avec un minimum de 10 000 €.
Toutefois, selon le tableau figurant au tableau de la clause contrat 06B, le montant de la franchise n’est que de 30%, les compagnies d’assurance ayant elles-mêmes reconnu dans leurs conclusions que Perrenot avait mis en œuvre « les moyens élémentaires de protection de la marchandise pour lesquels elle était rémunérée ».
Le tribunal jugera donc que la franchise est de 30% des sommes dues, avec une somme minimum de 10 000 € et déboutera les co-assureurs MMA du surplus de leurs demandes.
Les co-assureurs MMA répliquent que, dans les conditions de garantie de la police souscrite par Perrenot, il est stipulé à l’article 17.12 intitulé « franchise spécifique » pour les câbles sur tourets et tourtes, une franchise contractuelle en cas de vol de marchandises sensibles renvoyant à la clause du contrat 06B (= clause de garantie risque vol). Lors d’un vol de câbles sur touret, une franchise représentant 40 % des condamnations avec une somme minimum de 10 000 € est stipulée.
Si le tribunal entrait en voie de condamnation à l’encontre de Perrenot, s’agissant d’un vol de tourets de câbles, il devra faire application de ladite franchise dont le principe n’est pas contesté par l’assuré.
Sur ce,
Les co-assureurs MMA produisent au soutien de leurs moyens 2 documents :
* un avenant n°23'Transfleet’ à effet du 1 er janvier 2022 à la police n° 113.524.879 de responsabilité civile contractuelle (= professionnelle) et de responsabilité civile entreprise souscrite auprès du groupe MMA par le groupe Zamenhof pour le compte de ses filiales, dont Perrenot,
* un document intitulé « TransFleet Clause Contrat 06B Conditions de garantie des risques de vol entreprise de transports ».
L’avenant n°23 stipule en clause'1.5.2-Franchises’ :
« 17.2 –Franchise spécifique : câbles ; câbles sur tourets et tourets : 10 000 € ; vol : franchises de la clause de garantie des risques de vol de la catégorie des marchandises sensibles (ci-annexées) avec un mini de 10 000 € ».
Par cette clause, les câbles et câbles sur tourets sont rattachés à la catégorie des marchandises sensibles telle que stipulée au paragraphe 3 du document « TransFleet Clause Contrat 06B – Conditions de garantie des risques de vol – entreprise de transports » qui figure en annexe de l’avenant.
De sorte qu’il doit être fait application du tableau « I-Activité de voiturier » figurant au recto dudit document, qui stipule en cas de vol lors de stationnement de nuit :
« Mise en œuvre des 7 moyens de protection :
20% du montant des dommages, porté à 30% sur les marchandises sensibles ».
Perrenot affirme sans être contestée que son chauffeur a mis en œuvre les 7 moyens de protection tels que définis par la police.
Il s’ensuit que l’application de la police conduit à retenir une franchise de 30% du montant des dommages restant à la charge de Perrenot et une garantie pour les co-assureurs MMA de 70% du montant des dommages.
En conséquence, le tribunal condamnera les co-assureurs MMA à relever et garantir Perrenot à hauteur de la somme de (185 341 x 70%) = 129 739 €.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Pour faire reconnaître leurs droits, Nexans France et ses co-assureurs ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge,
En conséquence, le tribunal condamnera Perrenot à payer à Nexans France la somme de 1 000 € et à payer à la coassurance HDI la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus des demandes.
Compte tenu des circonstances de la cause, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à Perrenot et à ses deux co-assureurs MMA la charge de leurs frais non compris dans les dépens résultant de l’appel en garantie des co-assureurs MMA par Perrenot. Le tribunal, compte tenu des éléments d’appréciation en sa possession, déboutera ainsi Perrenot de sa demande subsidiaire à ce titre.
Perrenot, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,
Dit que la faute inexcusable de la SAS Perrenot Solutions est caractérisée,
* Condamne la SAS Perrenot Solutions à payer à la société de droit européen HDI Global, la société anonyme de droit luxembourgeois AIG Europe, la Sarl MS Amlin Insurance et la société anonyme de droit luxembourgeois CNA Insurance Company, la somme globale de 180 341 €, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, avec capitalisation des intérêts lorsque les conditions en seront réunies,
* Condamne la SAS Perrenot à payer à la SAS Nexans France la somme de 5 000 €, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, avec capitalisation des intérêts lorsque les conditions en seront réunies,
* Condamne la société d’assurance à forme mutuelle MMA IARD Assurances Mutuelles et la société anonyme MMA IARD à relever et garantir la SAS Perrenot de sa condamnation à hauteur de 129 739 €,
* Condamne la SAS Perrenot Solutions à payer à la SAS Nexans France la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamne la SAS Perrenot Solutions à payer à la société de droit européen HDI Global, la société anonyme de droit luxembourgeois AIG Europe, la Sarl MS Amlin Insurance et la société anonyme de droit luxembourgeois CNA Insurance Company, la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Déboute la SAS Perrenot de sa demande à l’encontre de la société d’assurance à forme mutuelle MMA IARD Assurances Mutuelles et de la société anonyme MMA IARD au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
* Condamne la SAS Perrenot aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 191,37 euros, dont TVA 31,90 euros.
Délibéré par M. FAGUET Dominique, président du délibéré, M. BOURDOIS Jean-Patrick et Mme KOOY Laurence, (M. FAGUET Dominique étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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