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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, ch. du cons. suivi des procedures, 29 avr. 2025, n° 2025002349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025002349 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX EN PROVENCE
JUGEMENT DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DU 29/04/2025
Numéro de rôle : 2025 002349 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29/04/2025
Composition du tribunal lors de l’audience du 29/04/2025
Président : Monsieur Romain FOURNIER
Juges : Monsieur Eric LAURENT
Monsieur Jean-Christian SAMYN
Greffier : Madame Marine DESSAUX
PATENOTTE BELEY DEPLUS MAINTENANCE ET CONTROLE (SAS) [Adresse 1]
comparant par son représentant légal, monsieur Romain PATENOTTE, président la HOLDING DE GESTION DES SOCIETES PATENOTTE, assisté de Maître [U] [G]
En présence de :
SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [C] [O], ès qualités de mandataire judiciaire Ministère public, représenté par le substitut du procureur de la République, monsieur [Y] [H]
Par jugement en date du 20/02/2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société PATENOTTE BELEY DEPLUS MAINTENANCE ET CONTROLE (SAS), conformément aux dispositions des articles L.631-1 du code de commerce.
Vu son immatriculation au registre du commerce et des sociétés d’Aix-en-Provence, sous le numéro RCS Aixen-Provence B 915 178 289 / 2022 B 2066,
Le ministère public a été avisé conformément à la loi,
La société PATENOTTE BELEY DEPLUS MAINTENANCE ET CONTROLE (SAS), régulièrement avertie de la date d’audience par le greffe ou avisé lors de la précédente audience, a comparu en personne ou par son représentant,
Vu le jugement d’ouverture du 20/02/2025,
Vu qu’à l’audience le mandataire judiciaire indique que le passif s’élève à plus de 360 000 euros et qu’il n’y a plus d’activité depuis plusieurs mois,
Vu que Maître [G], aux intérêts de la société, indique que le débiteur a essayé de régler la dette sociale mais que les montants déclarés sont plus élevés que la réalité du solde dû,
Elle ajoute qu’il n’y a pas d’autre solution que la liquidation judiciaire afin d’éviter de déstabiliser les autres sociétés qui sont liées à PATENOTTE BELEY DEPLUS MAINTENANT ET CONTROLE (SAS),
Le dirigeant confirme à la barre demander la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
Les conditions requises à l’article L.640-1 du code de commerce sont réunies; le redressement est manifestement impossible,
Il y a lieu en conséquence de prononcer la liquidation judiciaire de la société PATENOTTE BELEY DEPLUS MAINTENANCE ET CONTROLE (SAS),
Il y a également lieu, conformément à l’article L.622-10 du même code, de mettre fin à la période d’observation et, le cas échéant, à la mission de l’administrateur,
Par ces motifs
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et contradictoirement, le redressement étant manifestement impossible,
Vu le jugement d’ouverture du 20/02/2025,
Vu que le procureur de la République indique être favorable à la conversion en liquidation judiciaire compte tenu de l’absence de perspectives,
Prononce la liquidation judiciaire de la société PATENOTTE BELEY DEPLUS MAINTENANCE ET CONTROLE (SAS) suivant les dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce,
Vu les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 du code de commerce,
Dit cependant qu’il n’y a pas lieu à la liquidation judiciaire simplifiée, les éléments dont dispose le tribunal n’étant pas définitivement établis,
Maintient en qualité de juge commissaire : Monsieur [T] [Z]
Nomme en qualité de liquidateur : SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [C] [O] – [Adresse 2], précédemment désigné en qualité de mandataire judiciaire,
Met fin à la période d’observation et, le cas échéant, à la mission de l’administrateur,
Fixe à 12 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée en application de l’article L.643-9 et R.643-17 du code de commerce, le débiteur ne l’ayant pas expressément demandée,
Dit, en conséquence, que le débiteur devra comparaître à l’audience de chambre du conseil du 09/01/2026, pour qu’il soit statué sur la clôture de la procédure, au vu du rapport du liquidateur et du juge commissaire,
Ordonne la signification du présent jugement au débiteur et sa convocation par acte d’huissier de justice à l’audience précitée,
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.
Le président Monsieur Romain FOURNIER
Le greffier.
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