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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere référé, 14 févr. 2025, n° 2025001985 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025001985 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2025 001985
ORDONNANCE DE REFERE D’HEURE A HEURE DU 14/02/2024
Plaidée devant Monsieur Philippe VERDUN Président du Tribunal de Commerce d’AIX-EN-PROVENCE siégeant en référé d’heure à heure Assisté de Madame Johanne DEWEERDT Greffier d’audience A l’audience du 14/02/2025
à l’issue des débats, le Président indique que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 14/02/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE
[Localité 1] (SDE) [Adresse 1] (ILES)
Comparant par Maître Marco FANIZZA, substituant Maître Alexis LEMARIE
CONTRE
[Localité 2] (SDE) [Adresse 2] BELGIQUE
Comparaissant par Maître Christophe NICOLAS
Formule exécutoire délivrée à Maître [T] [S]
Par référence aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile,
Vu pour le demandeur, [K] [R] [U] (SDE) : l’acte d’assignation en référé d’heure à heure délivré le 13/02/2025 devant le Président du Tribunal de commerce d’Aix en Provence, les observations faites à l’audience et le dossier déposé à l’audience du 14/02/2025,
Vu pour le défendeur : [Localité 3] BV (SDE) : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 14/02/2025,
RAPPEL SUCCINCT DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Le 22 février 2023, la société [N] [R] [U] (ci-après « [N] ») a mis à disposition de la société [D] [R] III BV (ci-après « [D] ») le navire « SELIN S ».
La société [K] [R] [U] (ci-après « [K] ») était alors le propriétaire du « SELIN S » qu’elle avait mis à disposition à la société [N].
Le 24 février 2023, la société [N] a transféré toutes ses obligations à la société [K].
Le 24 août 2023, le « SELIN S » a été saisi par les autorités belges dans le cadre d’un contrôle de l’état du port au motif allégué de plusieurs points défectueux.
Le 30 novembre 2023, la société [D] a adressé une réclamation à la société [K], la tenant responsable du défaut de maintenance et de gestion du navire en violation de la charte-partie et a réclamé le paiement des sommes de 879.337,33 USD et 13.440 €.
Cette demande a été rejetée par la société [K] et le 3 mai 2024 le navire SELIN S a été vendu.
C’est dans ces conditions que la société [D], qui allègue d’une créance maritime contre la société [K], a présenté une requête pour être autorisée à saisir à titre conservatoire le navire IPEK S, pour obtenir sûreté de sa créance évaluée en principal, intérêts et frais à la somme de 879.337,33 USD et 13.440 euros.
Par ordonnance du 10 février 2025, Monsieur le Président a autorisé la requérante à saisir à titre conservatoire le navire IPEK S pour sûreté de sa créance évaluée provisoirement à la somme de 879.337,33 USD et 13.440,00 euros.
C’est dans ce cadre que la société [K] [R] [U] (SDE) a assigné la société [D] [R] III BV (SDE) en référé d’heure à heure devant le Tribunal de céans, pour tenter de faire rétracter l’ordonnance de saisie conservatoire rendue le 10 février 2025,
SUR QUOI NOUS PRESIDENT
De l’existence d’une créance entre les parties :
Il convient dans un premier temps de rappeler que la société [K] ne conteste pas l’existence de la créance maritime litigieuse de la société [D] dans son principe, se réservant sur son quantum.
Sur la recevabilité d’assigner d’heure à heure :
L’article 858 du code de procédure civile dispose « En cas d’urgence, les délais de comparution et de remise de l’assignation peuvent être réduits par autorisation du président du tribunal. Dans les affaires maritimes et aériennes, l’assignation peut être donnée, même d’heure à heure, sans autorisation du président, lorsqu’il existe des parties non domiciliées ou s’il s’agit de matières urgentes et provisoires ».
En l’espèce, il s’agit d’affaires maritimes, provisoires par essence même et urgentes, la société [K] rapportant le risque imminent de voir son contrat annulé en cas de maintien à quai du navire IPEK S.
En conséquence, nous dirons [K] recevable dans son assignation en référé rétractation d’heure à heure.
Sur la propriété du navire IPEK S :
[K] soutient que ce navire est la propriété de la société UNIMAR DENIZCILIK comme en atteste le certificat établi par les autorités des Iles Marshall en date du 12 février 2024 et produit au débat.
[K] reconnait toutefois qu’elle intervient en tant qu’affréteur coque nue de l’IPEK S.
[D] pour sa part, soutient que ce navire est bien la propriété de MEDICHEM, produisant en sa pièce 11 des captures d’écran du 6 février 2025 du site Lloyd’s List Intelligence citant [K] en tant que Registered Owner, soit propriétaire, mais aussi de sa pièce 26 issue du registre Equasis Imo 9479670 ou sa pièce 17 extrait du site SeaSearcher en date du 9 février 2025.
Par ailleurs,
* En retenant, sans reprendre ici, les moyens développés par [D] dans ses dernières conclusions en pages 15 et 16, et au regard des pièces qui les soutiennent et notamment les pièces 1 (charte partie), 24 (power of attorney),
* Et en observant que :
* La société [N] [R] [U], ci-après [N], est détenue à plus de 98% par UNIMAR, avec pour autres associés les sociétés [C] [L] et ALI GURUN,
* Les sociétés [C] [L] et ALI GURUN sont les deux actionnaires de [K],
* [K] et [N] ont le même représentant légal en la personne de Monsieur [C] [L],
* Que des documents datant de moins d’une semaine, déjà cités supra, issus de sites référents, mentionnent [K] en tant que Registered Owner,
Nous retenons que la confusion entretenue, volontairement ou non par les sociétés [K], UNIMAR et [N], donne l’apparente propriété du navire à [K], ne serait-ce que par les liens étroits de ces sociétés et de la confusion de leurs patrimoines.
Sur la régularité de la saisie du navire :
Les parties ne contestent pas l’application à leur litige des dispositions de la Convention de Bruxelles de 1952 en présence d’un navire battant pavillon d’un Etat non contractant à cette convention mais aussi du Droit de l’Etat contractant sur le territoire duquel le navire a été saisi, la France en l’espèce.
L’article 3.4 de cette convention autorise le créancier, titulaire d’une créance maritime, à saisir un navire affrété coque nue par son débiteur.
En l’espèce, la saisie conservatoire étant dirigée à l’encontre de l’affréteur coque nue et non du propriétaire du navire, nous la déclarerons valable, rappelant que [K] n’a pas contesté sa qualité d’affréteur coque nue de l’IPEK S.
Au surplus, la jurisprudence du Droit Français rappelle qu’en présence de navires apparentés, c’est-à-dire appartenant à des compagnies différentes mais étroitement liées, le créancier peut saisir un navire appartenant à l’une de ces sociétés, s’il établit la confusion des patrimoines. Ce fondement de la théorie de l’apparence étant rapporté en l’espèce, nous déclarerons la saisie valable.
Sur la consignation de la somme de 1.300.000,00 euros par [K] :
Subsidiairement, [K] a précisé à la barre ne pas s’opposer à consigner la somme de 1.300.000,00 euros auprès de la CARPA du Barreau d’Aix-en-Provence, en échange de la main levée de la saisie en cours.
Nous prenons acte que [D] accepte cette proposition et s’engage à donner immédiatement mainlevée de la saisie du navire à réception des fonds confirmé par la CARPA et/ou le Barreau d’Aix en Provence.
En conséquence, nous modifierons l’ordonnance 2025000040 en ce qu’elle autorisera la mainlevée immédiate de la saisie du navire IPEK S par [D] dès consignation par [K] de la somme de 1.300.000,00 euros auprès de la CARPA du barreau d’Aix-en-Provence.
Sur les autres demandes :
[D] a du engager des frais pour défendre ses intérêts qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence nous condamnerons [K] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
[K] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Vu la présente assignation en référé et les motifs y énoncés ;
Nous, Président, statuant publiquement, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, en premier ressort, par la présente décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe :
Déclarons recevable l’assignation en référé rétractation,
Déboutons la société [K] [R] [U] de sa demande de rétraction de l’ordonnance 2025000040 rendue le 10 février 2025,
Confirmons en conséquence ladite ordonnance dans toutes ses dispositions, sauf en ce que nous autorisons la mainlevée immédiate de la saisie du navire IPEK S par la société [D] [R] III BV dès constatation par tous moyens du virement de la consignation d’un montant de 1.300.000,00 euros par la société [K] [R] [U] sur le compte de la CARPA du barreau d’Aix-en-Provence
Condamnons [K] [R] [U] à payer à [Localité 3] BV la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons [K] [R] [U] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros T.T.C. dont TVA 6,44 euros,
Disons que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Philippe VERDUN, président d’audience et par Madame Johanne DEWEERDT, greffier d’audience.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Madame Johanne DEWEERDT
Le Président.
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