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Sur la décision
| Référence : | T. com. Caen, cont. general ch. 1 deliberes, 21 janv. 2026, n° 2025001849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Caen |
| Numéro(s) : | 2025001849 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN
Première Chambre
Jugement du 21/01/2026
Demandeur(s) : IBATEC STRUCTURE [Adresse 1] Immatriculée au RCS de [Localité 1] n° 800 546 517
Représentant(s) : Maître Florian LEVIONNAIS, avocat au barreau de Caen
Défendeur(s) : HOTEL DE FRANCE SAS [Adresse 2] Immatriculée au RCS de [Localité 2] n°478 02 752
Représentant(s) : Maître Matthieu MERCIER, avocat au barreau de Rennes
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
assistés lors des débats et du prononcé par
Débats à l’audience publique du 03/12/2025
Jugement rendu le 21/01/2026 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Jean-Pierre BERTIN, président, assisté par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La société IBATEC STRUCTURE a obtenu du juge en charge des injonctions de payer ce tribunal une ordonnance d’injonction de payer le 09/12/2024 à l’encontre de la société
HOTEL DE FRANCE pour la somme principale de 28 464 euros, outre intérêts, pénalités et frais.
Par lettre recommandée du 17/02/2025, reçue au greffe le 21/02/2025, le conseil de la société HOTEL DE FRANCE a fait opposition à ladite ordonnance.
Les parties ont été dûment convoquées à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 07/05/2025.
A l’audience de cabinet du 14/05/2025, l’affaire a fait l’objet d’une mise en état soumise à l’application des articles 446-1 et suivants, 861-3 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle d’un juge chargé d’instruire l’affaire désigné conformément à l’article 861 du même code. La date limite des échanges entre les parties a été fixée au 19/11/2025.
L’affaire a été plaidée le 03/12/2025, puis mise en délibéré pour ce jour.
Attendu qu’en cours de procédure, les parties se sont rapprochées et ont conclu un protocole d’accord transactionnel mettant un terme amiable à leur litige ;
Attendu que le protocole d’accord transactionnel a été signé par l’ensemble des parties par signature électronique ; qu’à l’audience du 03/12/2025, ce protocole a été remis au tribunal pour être homologuer ;
Attendu que le protocole transactionnel versé aux débats est conforme aux dispositions des articles 2044 et suivants du code civil ; que les parties consentent à des concessions réciproques, que les termes de ce protocole terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître ;
Attendu que cette transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet ;
Attendu qu’il résulte des débats et des pièces produites aux dossiers, qu’il convient d’homologuer le protocole d’accord tel que retranscrit dans le procès-verbal de transaction et d’ordonner au greffier de ce tribunal d’y apposer la formule exécutoire ;
Attendu que ledit protocole d’accord transactionnel sera déposé au rang des minutes du greffe de ce tribunal ;
Attendu qu’il y a lieu de préciser que des copies ne pourront être délivrées qu’aux parties et aux personnes qui peuvent se prévaloir des dispositions de l’accord ;
Attendu que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens exposés ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort :
Homologue le protocole d’accord transactionnel, tel qu’il résulte du procès-verbal de transaction;
Ordonne au greffier d’apposer la formule exécutoire sur le procès-verbal de transaction ;
Dit que ledit protocole d’accord transactionnel sera déposé au rang des minutes du greffe de ce tribunal et que des copies ne pourront être délivrées qu’aux parties et aux personnes qui peuvent se prévaloir des dispositions de l’accord ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens exposés ;
Liquide les frais de greffe à la somme de 113,57, dont TVA 18,92 €.
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