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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, ch. du cons. suivi des procedures, 9 déc. 2025, n° 2025009656 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025009656 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Jugement de renouvellement de la période d’observation du 09/12/2025
Numéro de rôle : 2025 009656 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09/12/2025 (article 450 C.P.C.)
Composition du tribunal lors de l’audience du 09/12/2025
PRESIDENT
: Monsieur Hervé LEGOUPIL
JUGES : Monsieur Christian BIGLIA
Madame Orianne MEZARD
GREFFIER : Madame Marine DESSAUX
[Localité 1] [V] (SAS) [Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de madame [F] [I], expert-comptable
En présence de :
SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [M] [P], ès qualités de mandataire judiciaire
Ministère public, représenté par madame Nathalie VERGEZ, vice-procureure de la République
Par jugement en date du 01/07/2025, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de TOM ET [V] (SAS), et a ordonné à ce que l’affaire soit évoquée à nouveau, en chambre du conseil, à l’audience de ce jour.
Les parties ont été dûment avisées,
Le ministère public a été avisé conformément à la loi ;
A l’audience, Maître [P] rappelle l’historique du dossier et son lien avec sa holding, [E], également en procédure de redressement judiciaire suite à l’arrêt de l’activité lié à une mise en péril de l’immeuble où est situé le fonds de commerce.
Concernant [E], holding, Maître [P] en termine en précisant ne pas avoir de difficultés quant au renouvellement de la période d’observation ; la société n’ayant pas de charges.
L’expert-comptable confirme que le dirigeant souhaite continuer son activité et se battre pour rouvrir son établissement.
Elle a programmé une réouverture en janvier 2027 dans le prévisionnel et a budgétisé un chiffre d’affaires de 320.000 euros pour la nouvelle activité de trattoria dans l’intervalle.
Le dirigeant précise que des décisions importantes doivent être rendues prochainement par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence concernant à la fois le litige avec le bailleur et la situation avec l’assureur consécutivement à l’arrêté de mise en péril.
Le président donne lecture du rapport du juge-commissaire.
Le tribunal, en l’état de l’examen des éléments lui ayant été soumis, et notamment l’absence de nouvelles dettes, constate qu’il y a lieu en l’espèce d’ordonner le renouvellement de la période d’observation pour une durée maximale de 6 mois, soit jusqu’au 01/07/2026, conformément aux dispositions de l’article L 631-7 du code de commerce.
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort contradictoirement,
Vu l’article L.631-7 du code de commerce,
Vu le rapport du juge commissaire,
Vu que le ministère public n’est pas opposé au renouvellement de la période d’observation,
Autorise le renouvellement de la période d’observation pour une durée maximale de 6 mois soit jusqu’au 01/07/2026, afin de permettre l’élaboration d’un plan de redressement et invite les parties à se présenter le 19/05/2026 à 9 heures en chambre du conseil.
Enjoint à [Localité 1] [V] (SAS) de produire, au mandataire, 8 jours avant cette audience, et ce, afin de vérifier le bon déroulement de la période d’observation:
* le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable,
* une situation comptable de la période d’observation, arrêtée à la date la plus proche possible de cette audience et certifiée par son expert-comptable,
* l’attestation de son expert-comptable relative à l’absence de dettes relevant de l’article L.622-17 du code de commerce
étant précisé que l’absence de l’un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire.
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.
Le président Monsieur Hervé LEGOUPIL
Le greffier.
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